Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a17699acdc6046d472943f6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 869 387 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société EOS CREDIT FUNDING DAC (la société EOS CREDIT) a consenti à Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° 88171633749004 de 15.854 € au taux débiteur de 4,29 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 299,91 € hors assurance, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle SERIE 3 F30. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la société EOS CREDIT a assigné Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La société EOS CREDIT sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - condamne solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à lui payer la somme de 8693,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024, - subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ; - qu’en conséquence, il condamne solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées ; - en tout état de cause qu’il condamne in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] aux dépens outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 17 mars 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00398 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AL EOS CREDIT FUNDING DAC C/ [K] [Q] [E] [S] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR EOS CREDIT FUNDING DAC [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (IRLANDE) représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [K] [Q] Madame [E] [S] [Adresse 3] [Localité 2] non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 17 Mars 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société EOS CREDIT FUNDING DAC (la société EOS CREDIT) a consenti à Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° 88171633749004 de 15.854 € au taux débiteur de 4,29 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 299,91 € hors assurance, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle SERIE 3 F30. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la société EOS CREDIT a assigné Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La société EOS CREDIT sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il : - condamne solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à lui payer la somme de 8693,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024, - subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ; - qu’en conséquence, il condamne solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées ; - en tout état de cause qu’il condamne in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] aux dépens outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 17 mars 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 mars 2026. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La société EOS CREDIT, ayant assigné le 19 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable. Sur la demande en paiement : Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance : La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 10 octobre 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 10 jours datée du 13 septembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 10 octobre 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit. En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, le prêteur ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait vérifié la solvabilité des emprunteurs, et ce, en dépit de l’importance du montant emprunté. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. La créance de la société EOS CREDIT s'établit donc comme suit : ‒capital emprunté 15.854,00 € ‒sous déduction des versements depuis l’origine - 10.227,16 € ‒TOTAL 5.626,84 € En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à payer à la société EOS CREDIT la somme de 5626,84 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur les autres demandes Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Condamnés aux dépens, Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] seront condamnés in solidum à verser à la société EOS CREDIT une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugemennt réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société EOS CREDIT FUNDING DAC recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 88171633749004 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 5626,84 € pour solde du prêt n° 88171633749004, DIT que cette somme ne sera productive d'aucuns intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Q] et Madame [E] [S] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17699acdc6046d472943f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel