Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a17699ecdc6046d4729444d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 135 410 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024, Monsieur [F] [O] a donné à bail à Madame [V] [B] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 715 euros et 80 euros de charges. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [U] [X] s’est porté caution solidaire de Madame [V] [B]. Par lettre recommandée du 3 octobre 2024, Madame [V] [B] a délivré congé à son bailleur en invoquant l’application d’un délai de préavis d’un mois. Madame [V] [B] a été convoquée à l’état des lieux de sortie du 4 novembre 2024. Cependant, le commissaire de justice a constaté que le bien n’était pas libre d’occupation. Madame [V] [B] a alors sollicité le report de son préavis et une nouvelle date pour l’état des lieux de sortie a été fixée. Dans ces conditions, l’état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de constat le 18 novembre 2024, lequel a été établi en présence de la locataire et de sa caution. Par acte de commissaire de justice des 7 et 11 février 2025, Monsieur [F] [O] a sommé son locataire et sa caution de payer les sommes dues. Par actes de commissaire de justice des 19 et 17 février 2026, Monsieur [F] [O] a respectivement fait assigner Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner solidairement Monsieur Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] à lui payer les sommes suivantes : 1354,10 euros au titre des loyers impayés d’août à novembre 2024, 1020,27 euros au titre des charges impayées, 387,23 euros au titre des réparations locatives, 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ; 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [F] [O] représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens en précisant que le montant du dépôt de garantie a d’ores et déjà été déduit des sommes sollicitées. Bien que régulièrement cités à étude, Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] ne se sont pas présentés à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00648 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5OR [F] [O] C/ [V] [B] [U] [X] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDEURS Madame [V] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [A] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 17 Mars 2026 JUGEMENT : Rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024, Monsieur [F] [O] a donné à bail à Madame [V] [B] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 715 euros et 80 euros de charges. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [U] [X] s’est porté caution solidaire de Madame [V] [B]. Par lettre recommandée du 3 octobre 2024, Madame [V] [B] a délivré congé à son bailleur en invoquant l’application d’un délai de préavis d’un mois. Madame [V] [B] a été convoquée à l’état des lieux de sortie du 4 novembre 2024. Cependant, le commissaire de justice a constaté que le bien n’était pas libre d’occupation. Madame [V] [B] a alors sollicité le report de son préavis et une nouvelle date pour l’état des lieux de sortie a été fixée. Dans ces conditions, l’état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de constat le 18 novembre 2024, lequel a été établi en présence de la locataire et de sa caution. Par acte de commissaire de justice des 7 et 11 février 2025, Monsieur [F] [O] a sommé son locataire et sa caution de payer les sommes dues. Par actes de commissaire de justice des 19 et 17 février 2026, Monsieur [F] [O] a respectivement fait assigner Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner solidairement Monsieur Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] à lui payer les sommes suivantes : 1354,10 euros au titre des loyers impayés d’août à novembre 2024, 1020,27 euros au titre des charges impayées, 387,23 euros au titre des réparations locatives, 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ; 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [F] [O] représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens en précisant que le montant du dépôt de garantie a d’ores et déjà été déduit des sommes sollicitées. Bien que régulièrement cités à étude, Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] ne se sont pas présentés à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Sur la demande en paiement des loyers Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 22 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2024, que Monsieur [F] [O] rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers d'un montant de 1354,10 euros. Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W], qui n'ont pas comparu, n'ont pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ce décompte. En conséquence, Madame [V] [B] sera solidairement condamnée à verser à Monsieur [F] [O] la somme totale de 1354,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025. Sur la demande en paiement des charges : L’article 1353 du Code civil dispose : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La liste des charges dont est redevable le locataire figure au sein du décret n°87-712 du 26 août 1989. Il sera relevé que les frais d’état des lieux de sortie ne font pas partie de cette liste. Par conséquent, Monsieur [F] [O] ne saurait obtenir le paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie sur ce fondement. S’agissant du paiement de la taxe d’ordures ménagères, Monsieur [F] [O] ne produit aucune pièce permettant d’en vérifier le montant. Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement sur ce chef. Concernant la demande au titre de la « régularisation des charges 20 % », aucune pièce versée à la procédure ne permet de justifier de la nécessité d’une quelconque régularisation, d’autant que la régularisation est prévue au sein du contrat de bail de manière annuelle et qu’il ressort du contrat de bail et de l’état des lieux de sortie que Madame [B] serait restée moins d’un an dans les locaux. En revanche, Monsieur [F] [O] justifie du paiement d’une somme de 150,15 euros au titre de l’entretien et de la révision de la chaudière, charge incombant au locataire. Par conséquent, Madame [V] [B] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 150,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025 au titre des charges restées impayées. Sur les réparations locatives : En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur. L’article 1730 du code civil dispose que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. » Par un arrêt du 03 avril 2001, la Cour de cassation a énoncé qu’en l’absence d’état des lieux lors de la restitution du bien au bailleur, la charge de la preuve des réparations locatives incombe à ce dernier (Civ. 3, 03 avril 2001, n°99-11.312). Il convient de rappeler que le bailleur n’a pas à faire l’avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur. En l’espèce, Monsieur [T] [O] produit un état des lieux d’entrée en date du 11 juin 2021 soit antérieur au contrat de bail signé le 22 janvier 2024. Aucune explication n’est donnée au tribunal sur cette chronologie. Monsieur [T] [O] ne produit aucun contrat de bail antérieur à celui de janvier 2024 justifiant d’une occupation des lieux par Madame [V] [B] antérieurement à cette date. La date de l’état des lieux d’entrée produit étant antérieur de presque trois ans à la signature du contrat de bail, il y a lieu de considérer qu’aucun état des lieux d’entrée n’est produit. En effet, en l’état, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de démontrer qu’un autre locataire que Madame [B] n’aurait pas occupé les lieux loués entre juin 2021 et le 22 janvier 2024. Dans ces conditions, le logement sera présumé avoir été reçu en bon état général. Le bailleur produit également un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2024, faisant office d’état des lieux de sortie. Cet état des lieux de sortie a été effectué en présence de la locataire et de la caution bien qu’ils aient dû partir avant la fin du constat. Pour déterminer s’il y a lieu d’indemniser Monsieur [F] [O] des préjudices allégués, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque poste de préjudice. Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le PV de constat du 18 novembre 2024, que Madame [V] [B] n’a pas commis de dégradations s’agissant de la hotte qui est uniquement décrite comme « grasse » et « sale » dans l’état des lieux de sortie, sans qu’un quelconque dysfonctionnement nécessitant son remplacement, ne soit mentionné. En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que la fenêtre de la deuxième chambre est cassée en partie basse, que des bouchons des différents éviers sont manquants, que plusieurs meubles de la cuisine sont endommagés (« mauvais état », tiroirs non fonctionnels), que le linoléum de la première chambre se soulève à plusieurs endroits et que des traces d’humidité sont constatées à plusieurs endroits du logement. A l’appui de ces dégradations, Monsieur [F] [O] produit un ticket de caisse BRICORAMA du 29 novembre 2024 d’une valeur totale de 618,23 euros comprenant divers postes de dépenses correspondant aux dégradations constatées dans le procès-verbal de constat, ainsi qu’une facture du 9 décembre 2024 relative au remplacement d’une fenêtre pour un coût de 409,01 euros. En conséquence et après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 700 euros, Madame [V] [B] sera condamnée solidairement à payer la somme de 327,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025 au titre des réparations locatives. Sur les sommes dues par la caution : Le bailleur produit l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [U] [A] [H] aux termes duquel, il accepte de se porter caution solidaire de la locataire en cas de défaillance dans le paiement des « loyers, indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail ». Parallèlement, l’acte de caution prévoit que Monsieur [U] [A] [W] vaut dans la limite de 715 euros. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la garantie de Monsieur [U] [A] [W] ne saurait dépasser cette somme. Monsieur [U] [A] [W] sera ainsi solidairement condamné à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 715 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025 en sa qualité de caution solidaire. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, Monsieur [F] [O] ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers ou les dégradations locatives lui ait causé un préjudice indépendant. Il ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire. En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. II. SUR LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W], doivent supporter in solidum les entiers dépens. Condamnés aux dépens, Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] à payer à Monsieur [F] [O], la somme de 1354,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025 au titre des loyers arrêtés au mois de décembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] à payer à Monsieur [F] [O], la somme de 150,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025 au titre des charges restées impayées ; CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] à payer à Monsieur [F] [O], la somme de 327,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025 au titre des réparations locatives et après déduction du dépôt de garantie de 700 euros ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [A] [H] à payer une somme de 715 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025, en sa qualité de caution solidaire de Madame [V] [B] et au titre des loyers, charges et réparations locatives restés impayés ; REJETTE la demande en paiement formulée par Monsieur [F] [O] en réparation de son préjudice subi ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [B] et Monsieur [U] [A] [W] à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe, Le 22 mai 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17699ecdc6046d4729444d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel