Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17cdb6cdc6046d47305378
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 7 375 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DE LA CAUSE Madame [J] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 septembre 2022 au 13 juillet 2023 à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 1]. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 73 750 euros 17 000 euros 18 500 euros Préjudice matériel / / / Dont frais de défense / / / Art. 700 CPC 2 000 euros Réduction à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportions
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° RG 24/02400 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPA5 ( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : [J] [O] Me MONTANE DE LA ROQUE Me Yvan BONET AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me FLECHEUX Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Yvan BONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 98 APPELANTE ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général à l'audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Vu l'ordonnance de la vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Versailles prononçant un non-lieu à l'égard de madame [J] [O] en date du 26 octobre 2023, devenue définitive par un certificat de non-appel du 23 novembre 2023; Vu la requête de madame [J] [O], née le [Date naissance 1] 1958, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2024 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 avril 2025 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 décembre 2025 ; Vu les lettres recommandées en date du 13 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 mars 2026 ; Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Madame [J] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 septembre 2022 au 13 juillet 2023 à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 1]. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 73 750 euros 17 000 euros 18 500 euros Préjudice matériel / / / Dont frais de défense / / / Art. 700 CPC 2 000 euros Réduction à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 octobre 2023 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui L'agent judiciaire de l'Etat compte 295 jours de détention. Or il ressort de la fiche pénale de la requérante qu'elle était détenue du 20 septembre 2022 au 13 juillet 2023, il convient alors de retenir 297 jours. Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : L'âge du requérant La requérante, qui était âgée de 64 ans au moment de son incarcération, était particulièrement âgée. Oui La durée de la détention Une détention de 297 jours n'est pas considérée comme étant exceptionnellement longue. Non Le choc carcéral : première incarcération Il ne s'agit pas de sa première incarcération Non La gravité de la qualification/peine encourue La requérante explique avoir mal vécu son incarcération à cause de la gravité des faits qui lui était reprochée alors qu'elle se savait innocente. En l'espèce, un meutre précédé, accompagné ou suivi d'un viol. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donné lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043). De plus, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013) Non La situation personnelle et familiale La requérante a été hospitalisée en urgence au service psychiatrique de l'hôpital Mignot à [Localité 1] le 12 décembre 2022 pour anxieté et idées suicidaires. Cette anxieté et ces idées noires ont pour cause la détention. Oui Les conditions indignes de détention Les informations trouvées dans [Localité 4] établissent que la requérante a été en cellule collective de son arrivée jusqu'à son hospitalisation sous contrainte. Elle a ensuite été en cellule de deux et de trois. De surcroît, aucun permis de visite ne lui a été délivré. Oui En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Une ou plusieurs précédentes incarcérations Le bulletin n°1 de la requérante mentionne qu'elle a déjà été incarcérée en 2017 et 2018. Oui La somme de 29 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à madame [J] [O] la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile 2 000 euros PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de madame [J] [O] ; CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à madame [J] [O] : La somme de VINGT-NEUF MILLE euros (29 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président, Maëva VEFOUR, Greffier, LE GREFFIER LE CONSEILLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17cdb6cdc6046d47305378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel