Cour d'Appel · 3ème chambre — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17cde6cdc6046d473056db
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 171 700 €
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IAFaits
******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 juin 2024. Le 22 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice. Mme [N] [D] a contesté les mesures. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a, constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 décembre 2025, Mme [E] [Q] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2026. Suite aux débats, Mme [Q] a expliqué ne pas avoir compris le sens de la décision déférée. Cependant, Mme [M] ayant formé appel incident, la cour était définitivement saisie. Mme [D] sollicitait qu'un échéancier soit établi aux fins de remboursement de sa créance à hauteur de 50 ou 70 € par mois. Mme [M] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Par courrier du 19 janvier 2026, le Sip de [Localité 1] a indiqué que le montant restant dû par Mme [M] s'élevait à 1717 € et la CAF du Tarn-et-Garonne précisé par courrier du 26 janvier 2026 que sa créance s'élevait à 1345,18 €.
Procédure
Texte intégral
27/05/2026 ARRÊT N° 192/2026 N° RG 25/04173 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJB3 EV/KM Décision déférée du 11 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00092) SALIBA [E] [Q] C/ [N] [D] [R] [M] TOTALENERGIES [Adresse 1] [1] CAF DE TARN ET GARONNE [2] TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 2] CAISSE [3] MIDI PYRENEES DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX HOIST FINANCE AB SIP [Localité 3] SGC [Localité 1] [2] CHEZ [F] Me Jean-Claude ENJALBERT INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [E] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne INTIMES Madame [N] [D] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne Madame [R] [M] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-1712 du 11/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) TOTALENERGIES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante BPCE FINANCEMENT CHEZ [4] FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 8] non comparante CAF DE [Localité 9] GARONNE [Adresse 9] [Localité 10] non comparante [2] ITIM/PLT/COU [Adresse 10] [Localité 11] non comparante TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante CAISSE [5] PYRENEES DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 13] non comparante HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Localité 14] non comparante SIP [Localité 3] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 15] non comparante SGC [Localité 1] [Adresse 17] [Localité 16] non comparante [6] [F] [Adresse 18] [Localité 17] non comparante Maître Me Jean-Claude ENJALBERT [Adresse 19] [Localité 18] non comparant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 juin 2024. Le 22 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice. Mme [N] [D] a contesté les mesures. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a, constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 décembre 2025, Mme [E] [Q] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2026. Suite aux débats, Mme [Q] a expliqué ne pas avoir compris le sens de la décision déférée. Cependant, Mme [M] ayant formé appel incident, la cour était définitivement saisie. Mme [D] sollicitait qu'un échéancier soit établi aux fins de remboursement de sa créance à hauteur de 50 ou 70 € par mois. Mme [M] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Par courrier du 19 janvier 2026, le Sip de [Localité 1] a indiqué que le montant restant dû par Mme [M] s'élevait à 1717 € et la CAF du Tarn-et-Garonne précisé par courrier du 26 janvier 2026 que sa créance s'élevait à 1345,18 €. MOTIFS DE LA DÉCISION La débitrice sollicite l'effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant être sans emploi et vivre seule avec sa fille dont elle a la charge une semaine sur deux, ses revenus s'élevant à 1163,63 €. Pour autant, l'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans. Il importe donc d'évaluer tout d'abord si la débitrice dispose d'une capacité de remboursement. En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage. En l'espèce, la débitrice produit un relevé de France travail Occitanie du 11 mars 2026 duquel il résulte qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 976,96 € et selon le relevé de la CAF du 11 mars 2026 elle a perçu en février 2026 une somme de 511,03 €, soit un total de 1487,99 €. Par ailleurs, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées. En l'espèce, les forfaits applicables sont d'un montant de 1169 € auxquels il convient d'ajouter le montant de son loyer, soit 630 €. En application de cette seule charge, aucune capacité contributive ne peut être recherchée. Pour autant, Mme [M] est jeune et sa situation peut se stabiliser au plan professionnel, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut . Il est au contraire possible et opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'un accès à des emplois stables lui permettant faire face à ses dettes. À l'issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Infirme le jugement entrepris, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [R] [M] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à Mme [R] [M] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, Ordonne à Mme [R] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17cde6cdc6046d473056db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel