Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17ce05cdc6046d47305d3a
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [M] et Mme [F] [D] ont vécu en concubinage de 2009 à 2023 et ont eu trois enfants. Le 15 janvier 2022, alors que la famille résidait dans l'immeuble d'habitation appartenant à M. [M] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (81), ils ont été victime d'un incendie pour lequel ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la société Banque Postale Assurance Iard. Suivant facture en date du 9 février 2022 la SARL [L] [G] est intervenue afin d'assurer la mise en sécurité de la charpente, moyennant la somme de 10.073,50 euros TTC. Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a notamment condamné la société Banque Postale Assurance Iard à verser à M. [M] et Mme [D] la somme provisionnelle de 15.176,16 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. L'assureur s'est acquitté du paiement de cette somme par virement sur le compte CARPA du conseil des consorts [O]. À la suite de la séparation du couple, Mme [D] et ses enfants se sont installés à [Localité 7] 1er avril 2024 puis à [Localité 8] à compter du 20 février 2025. Les sollicitations de la SARL [L] [G], effectuées par l'intermédiaire de son conseil (Me Albouy) auprès de l'avocat des consorts [O] (Me [S]) aux fins d'obtenir le règlement amiable de sa facture du 9 février 2022, sont demeurées sans réponse. C'est dans ce contexte que, par actes du 6 mai 2025, la SARL [L] [G] a fait assigner M. [M] et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres aux fins les voir condamnés solidairement à lui régler la somme provisionnelle de 10.073,50 euros, outre les intérêts de retard et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputé contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a : - condamné M. [M] et Mme [D] à verser à la Sarl [L] [G] la somme de 10.073,50 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance ; - condamné in solidum M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens ; - condamné in solidum M. [M] et Mme. [D] à verser à la SARL [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé le fait que les consorts [H] [D] avaient obtenu de leur assureur le versement d'une somme destinée à couvrir notamment le paiement de la facture du 9 février 2022 d'un montant de 10.073,50 euros et que, si en suite de ce versement M. [M] avait indiqué par SMS à la SARL [L] [G] qu'il allait procéder au règlement de ladite facture à l'aide d'un chèque, tel n'avait pas été le cas. Sur la base de ces éléments, il a estimé que la créance correspondant au montant de la facture de sécurisation de la charpente n'était pas sérieusement contestable. Mme [D] a formé appel le 11 août 2025, désignant la SARL [L] [G] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement. Par avis d'orientation du 8 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 19 février 2026, Mme [D], appelante, demande à la cour de : à titre principal, - déclarer l'ordonnance du 4 juillet 2025 nulle et non avenue ; subsidiairement, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : # condamné M. [M] et Mme [D] à verser à la SARL [L] [G] la somme de 10.073,50 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ; # condamné in solidum M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens ; # condamné in solidum M. [M] et Mme. [D] à verser à la SARL [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; # rappelé que ladite ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; statuant à nouveau, - débouter la Sarl [L] [G] de toute demande à l'encontre de Mme [D] y ajoutant, - condamner la Sarl [L] [G] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre encore plus subsidiaire, - débouter la SARL [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande en rectification d'erreur matérielle. Au soutien de la nullité de l'ordonnance, elle fait valoir que l'assignation sur la base de laquelle le juge des référés a été saisi ne lui a pas été régulièrement signifiée dans la mesure où les exigences de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été respectées puisque l'ensemble des recherches utiles la concernant n'ont pas été effectuées par le commissaire de justice instrumentaire. Elle oppose à la demande de provision qu'à la suite de sa séparation avec M. [M], elle n'avait aucune connaissance ni de l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2024 ayant condamné la société Banque Postale Assurance Iard à leur verser une somme permettant notamment de régler la facture de la SARL [L] [G], ni de son versement effectif entre les mains de l'avocat qu'elle avait saisi conjointement avec M. [M] mais dont elle n'a plus eu aucune nouvelle par la suite. Elle ajoute ne pas être concernée par la facture de la SARL [L] [G] dans la mesure où le bien appartient à son ex-conjoint et qu'à ce titre, tant le devis que la facture ont été établis au nom de ce dernier. Par dernières conclusions du 29 décembre 2025, la SARL [L] [G], intimée et formant appel provoqué à l'encontre de M. [M], demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'omission matérielle au visa des articles 462 du code de procédures ; en rectifiant, - condamner Mme [D] et M. [M] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.073,50 euros au titre de la facture du 9 février 2022 ; subsidiairement, - infirmer la décision sur ce point ; statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [D] et M. [M] au paiement de la somme provisionnelle de 10.073,50 euros au titre de la facture du 9 février 2022 ; - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de la régularité de l'assignation, elle fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire ayant constaté que Mme [D] n'habitait pas à sa dernière adresse connue, il a vainement effectué les démarches utiles pour la retrouver. Elle expose que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les consorts [O] ont reçu de leur assureur la somme de 15.176,16 euros destinée à couvrir notamment le paiement de la facture de mise en sécurité de la charpente et que, si la question de la répartition de cette somme entre eux ne la concerne pas, elle est revanche bien fondée à exiger de Mme [D] le paiement des travaux dont elle a bénéficié. Elle ajoute qu'en conservant à son détriment l'indemnité versée par l'assurance, Mme [D] a profité d'un enrichissement sans cause. L'appel provoqué a été signifié à M. [M], intimé, par acte déposé le 30 décembre 2025 en l'étude du commissaire de justice. M. [M] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
Texte intégral
27/05/2026 ARRÊT N° 26/ 214 N° RG 25/02758 N° Portalis DBVI-V-B7J-REPV LI - SC Décision déférée du 04 Juillet 2025 TJ de [Localité 1] - 25/00066 F. KARROUZ INFIRMATION Grosse délivrée le 27/05/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-19778 du 27/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES S.A.R.L. [L] [G], formant appel provoqué à l'encontre de M. [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES Monsieur [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [M] et Mme [F] [D] ont vécu en concubinage de 2009 à 2023 et ont eu trois enfants. Le 15 janvier 2022, alors que la famille résidait dans l'immeuble d'habitation appartenant à M. [M] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (81), ils ont été victime d'un incendie pour lequel ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la société Banque Postale Assurance Iard. Suivant facture en date du 9 février 2022 la SARL [L] [G] est intervenue afin d'assurer la mise en sécurité de la charpente, moyennant la somme de 10.073,50 euros TTC. Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a notamment condamné la société Banque Postale Assurance Iard à verser à M. [M] et Mme [D] la somme provisionnelle de 15.176,16 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. L'assureur s'est acquitté du paiement de cette somme par virement sur le compte CARPA du conseil des consorts [O]. À la suite de la séparation du couple, Mme [D] et ses enfants se sont installés à [Localité 7] 1er avril 2024 puis à [Localité 8] à compter du 20 février 2025. Les sollicitations de la SARL [L] [G], effectuées par l'intermédiaire de son conseil (Me Albouy) auprès de l'avocat des consorts [O] (Me [S]) aux fins d'obtenir le règlement amiable de sa facture du 9 février 2022, sont demeurées sans réponse. C'est dans ce contexte que, par actes du 6 mai 2025, la SARL [L] [G] a fait assigner M. [M] et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres aux fins les voir condamnés solidairement à lui régler la somme provisionnelle de 10.073,50 euros, outre les intérêts de retard et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputé contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a : - condamné M. [M] et Mme [D] à verser à la Sarl [L] [G] la somme de 10.073,50 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance ; - condamné in solidum M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens ; - condamné in solidum M. [M] et Mme. [D] à verser à la SARL [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé le fait que les consorts [H] [D] avaient obtenu de leur assureur le versement d'une somme destinée à couvrir notamment le paiement de la facture du 9 février 2022 d'un montant de 10.073,50 euros et que, si en suite de ce versement M. [M] avait indiqué par SMS à la SARL [L] [G] qu'il allait procéder au règlement de ladite facture à l'aide d'un chèque, tel n'avait pas été le cas. Sur la base de ces éléments, il a estimé que la créance correspondant au montant de la facture de sécurisation de la charpente n'était pas sérieusement contestable. Mme [D] a formé appel le 11 août 2025, désignant la SARL [L] [G] en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement. Par avis d'orientation du 8 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 19 février 2026, Mme [D], appelante, demande à la cour de : à titre principal, - déclarer l'ordonnance du 4 juillet 2025 nulle et non avenue ; subsidiairement, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : # condamné M. [M] et Mme [D] à verser à la SARL [L] [G] la somme de 10.073,50 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ; # condamné in solidum M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens ; # condamné in solidum M. [M] et Mme. [D] à verser à la SARL [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; # rappelé que ladite ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; statuant à nouveau, - débouter la Sarl [L] [G] de toute demande à l'encontre de Mme [D] y ajoutant, - condamner la Sarl [L] [G] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre encore plus subsidiaire, - débouter la SARL [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande en rectification d'erreur matérielle. Au soutien de la nullité de l'ordonnance, elle fait valoir que l'assignation sur la base de laquelle le juge des référés a été saisi ne lui a pas été régulièrement signifiée dans la mesure où les exigences de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été respectées puisque l'ensemble des recherches utiles la concernant n'ont pas été effectuées par le commissaire de justice instrumentaire. Elle oppose à la demande de provision qu'à la suite de sa séparation avec M. [M], elle n'avait aucune connaissance ni de l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2024 ayant condamné la société Banque Postale Assurance Iard à leur verser une somme permettant notamment de régler la facture de la SARL [L] [G], ni de son versement effectif entre les mains de l'avocat qu'elle avait saisi conjointement avec M. [M] mais dont elle n'a plus eu aucune nouvelle par la suite. Elle ajoute ne pas être concernée par la facture de la SARL [L] [G] dans la mesure où le bien appartient à son ex-conjoint et qu'à ce titre, tant le devis que la facture ont été établis au nom de ce dernier. Par dernières conclusions du 29 décembre 2025, la SARL [L] [G], intimée et formant appel provoqué à l'encontre de M. [M], demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'omission matérielle au visa des articles 462 du code de procédures ; en rectifiant, - condamner Mme [D] et M. [M] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.073,50 euros au titre de la facture du 9 février 2022 ; subsidiairement, - infirmer la décision sur ce point ; statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [D] et M. [M] au paiement de la somme provisionnelle de 10.073,50 euros au titre de la facture du 9 février 2022 ; - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de la régularité de l'assignation, elle fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire ayant constaté que Mme [D] n'habitait pas à sa dernière adresse connue, il a vainement effectué les démarches utiles pour la retrouver. Elle expose que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les consorts [O] ont reçu de leur assureur la somme de 15.176,16 euros destinée à couvrir notamment le paiement de la facture de mise en sécurité de la charpente et que, si la question de la répartition de cette somme entre eux ne la concerne pas, elle est revanche bien fondée à exiger de Mme [D] le paiement des travaux dont elle a bénéficié. Elle ajoute qu'en conservant à son détriment l'indemnité versée par l'assurance, Mme [D] a profité d'un enrichissement sans cause. L'appel provoqué a été signifié à M. [M], intimé, par acte déposé le 30 décembre 2025 en l'étude du commissaire de justice. M. [M] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation Il est constant que l'adresse devant être communiquée au commissaire de justice chargé de signifier l'acte d'assignation est celle du dernier domicile connu du défendeur. Il appartient à ce dernier, s'il entend en contester l'exactitude, de démontrer que le demandeur avait connaissance de son caractère erroné. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification dressé le 6 mai 2025 par Me [T] [A] (pièce n°2 ' SARL [L] [G]), que ce dernier s'est présenté au [Adresse 3] à [Localité 6], lieu où se situe la maison d'habitation objet des travaux querellés, dont il n'est pas contesté par Mme [D] qu'elle était sa dernière adresse connue. Par ailleurs, dans ce document Me [A] y relate l'ensemble des diligences accomplies puisqu'il indique : « Je me suis rapproché du voisinage qui m'indique de Mme [D] a déménagé il y a plusieurs semaines, sans plus de précision. De retour à mon Étude, j'ai interrogé les différents moteurs de recherche sur internet dont le service des pages blanches, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste. Les services de la Poste m'opposent leur secret professionnel. N'étant pas porteur d'un titre exécutoire, je n'ai pu procéder aux requêtes auprès des organismes tels que les impôts, la Caf et la sécurité Sociale, comme le prévoit la loi dit Béteille ». Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [D], le commissaire de justice instrumentaire ne s'est pas contenté de consulter les pages blanches mais a effectué l'ensemble des recherches utiles au regard des moyens matériels et légaux dont il disposait, le profil CAF que l'appelante produit pour démontrer qu'il était possible de la retrouver ne lui étant pas accessible comme Me [A] prend le soin de le préciser. En conséquence, l'acte de signification du 6 mai 2025 est régulier. Mme [D] sera déboutée de sa demande en nullité. Sur la demande de provision Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'action de in rem verso (articles 1303 et suivant du code civil) est ouverte à celui qui, par un fait qui lui est personnel, et dont il est résulté pour lui un appauvrissement, a fait entrer une valeur dans le patrimoine d'un autre, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une juste cause d'enrichissement (Cass. Civ.(3e), 25 janvier 1972, Bull. III n°65). En l'espèce, la Sarl [L] [G] fonde sa demande en paiement sur les travaux de sécurisation de la charpente qu'elle a réalisés au profit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Or, il est constant que celui-ci n'appartient pas à Mme [D] mais à M. [M] tandis que tant le devis, lequel ne porte en outre aucune signature, que la facture respectivement émis les 20 janvier et 9 février 2022 par la Sarl [L] [G] (pièces n°8 et 9) sont libellés au nom de ce dernier. Ainsi, la Sarl [L] [G] ne démontre l'existence d'aucun engagement contractuel pris à son profit par Mme [D] et qui serait à l'origine d'une obligation de paiement des travaux. Par ailleurs, à supposer que l'appelante se soit enrichie par la perception de l'indemnité d'assurance, ce qui n'est pas établi en l'absence d'indication sur le sort des fonds virés sur le compte CARPA de Me [S] qui est demeuré taisant à ce sujet (pièces n°17 et 18 - Mme [D]), le versement correspondant ne réside pas dans une valeur qui serait sortie du patrimoine de la SARL [L] [G] mais provient de celui de la société Banque Postale Assurance Iard, assureur multirisques habitation des consorts [O] au moment du sinistre. Réciproquement, l'appauvrissement subi par la SARL [L] [G], en raison du fait qu'elle a réalisé des travaux sans recevoir paiement, n'est pas venu enrichir Mme [D] dans la mesure où cette entreprise est intervenue au profit d'un bien n'appartenant pas à l'appelante mais à M. [M]. La demande de provision présentée par la SARL [L] [G] à l'encontre de Mme [D] se heurte ainsi à une contestation sérieuse justifiant qu'elle en soit déboutée. L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [D] conjointement avec M. [M] à verser la somme provisionnelle de 10.073,50 euros à la SARL [L] [G] outre les intérêts au taux légal. Par voie de conséquence, la SARL [L] [G] sera également déboutée de sa demande, formée par voie d'appel incident, tendant à voir Mme [D] condamnée de façon solidaire avec M. [M]. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SARL [L] [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens de première instance, lesquels demeureront uniquement supportés par M. [M]. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SARL [L] [G] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, au moyen d'une décision rendue par défaut, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Déboute Mme [C] [D] de sa demande en nullité de l'acte de signification du 6 mai 2025 ; Infirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'elle a condamné Mme [C] [D] conjointement avec M. [Z] [M] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL [L] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [C] [D] ; Dit que les dépens de première instance demeureront à la seule charge de M. [Z] [M] ; Condamne la SARL [L] [G] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL [L] [G] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17ce05cdc6046d47305d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel