Cour d'Appel · 3ème chambre — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17ce29cdc6046d47306984
- Date
- 27 mai 2026
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IAFaits
******* FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mai 2024 par la commission qui orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [B] [A] a contesté la mesure. Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné le dessaisissement de la juridiction profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis du 12 février 2026,enfin du 12 mars, l'appelant ayant sollicité le renvoi du dossier à deux reprises. À l'audience du 12 mars 2026, son conseil a déposé son dossier.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
27/05/2026 ARRÊT N° 187/2025 N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q766 EV/KM Décision déférée du 13 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00064) [S] [W] [H] C/ [1] Réf 4069003961 [2] SERVICE CLIENT réf 001002847693:V023396844 [Localité 2] Réf 00444290870 Société SGC [3] réf 35886544712-23205 [B] [A] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-20573 du 09/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMES [1] Réf 4069003961 CHEZ INTRUM JUSTITA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 5] non comparante EDF SERVICE CLIENT réf 001002847693:V023396844 CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 6] non comparante [4] [Localité 7] Réf 00444290870 [Adresse 4] [Localité 8] non comparante Société [5] [3] réf 35886544712-23205 [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Madame [B] [A] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant fonction de président de chambre , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mai 2024 par la commission qui orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [B] [A] a contesté la mesure. Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné le dessaisissement de la juridiction profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis du 12 février 2026,enfin du 12 mars, l'appelant ayant sollicité le renvoi du dossier à deux reprises. À l'audience du 12 mars 2026, son conseil a déposé son dossier. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article R 712-13 du code de la consommation de la commission compétente est celle du domicile du débiteur, lequel s'apprécie à la date d'engagement de la procédure. En l'espèce, M. [H] était parfaitement domicilié dans le Tarn-et-Garonne lorsqu'il a déposé son dossier. Par ailleurs, s'il a expliqué au premier juge résider désormais à [Localité 11] dans le Pas-de-[Localité 12], il a justifié devant la cour être toujours domicilié dans le Tarn-et-Garonne. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et, constatant la domiciliation de M. [H] [Adresse 7] [Localité 13], de déclarer la juridiction montalbanaise compétente pour connaître de l'affaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] compétent pour connaître du présent litige, RENVOIE l'affaire devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1], RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17ce29cdc6046d47306984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel