Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17cf4fcdc6046d47309ce6
- Date
- 27 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mai 2021, M. [Q] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que technicien [2], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire'. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 mai 2021. Par décision du 24 février 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 11 avril 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 septembre 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 décembre 2022. Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [D] le 12 mai 2019 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 3 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 août 2023 [AR non daté, notification du jugement comporte un tampon de la caisse au 4 septembre 2023]. Par ses écritures visées par le greffier à l'audience de plaidoirie auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejugeant, - de juger que la caisse a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [D]; - de juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles est parfaitement remplie ; - de dire et juger que l'avis du [3] du 22 février 2022 est clair, précis et qu'il s'impose à la caisse ; - de juger ce que de droit quant à la désignation d'un autre CRRMP pour avis. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : A titre liminaire, - juger irrecevable l'appel de la caisse en raison de sa tardiveté ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Le cas échéant, si la Cour considérait l'appel interjeté comme recevable, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - lui juger inopposable la décision de la caisse du 24 février 2022 portant prise en charge au titre du risque professionnel de de la maladie déclarée par M. [D] ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, - désigner un second CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/05808 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFJG CPAM DE L'AISNE C/ [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Août 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00576 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mai 2021, M. [Q] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que technicien [2], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire'. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 4 mai 2021. Par décision du 24 février 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 11 avril 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 septembre 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 décembre 2022. Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [D] le 12 mai 2019 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 3 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 août 2023 [AR non daté, notification du jugement comporte un tampon de la caisse au 4 septembre 2023]. Par ses écritures visées par le greffier à l'audience de plaidoirie auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejugeant, - de juger que la caisse a parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [D]; - de juger que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles est parfaitement remplie ; - de dire et juger que l'avis du [3] du 22 février 2022 est clair, précis et qu'il s'impose à la caisse ; - de juger ce que de droit quant à la désignation d'un autre CRRMP pour avis. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : A titre liminaire, - juger irrecevable l'appel de la caisse en raison de sa tardiveté ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Le cas échéant, si la Cour considérait l'appel interjeté comme recevable, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - lui juger inopposable la décision de la caisse du 24 février 2022 portant prise en charge au titre du risque professionnel de de la maladie déclarée par M. [D] ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, - désigner un second CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1.Sur la recevabilité de l'appel de la caisse : La société soutient que l'appel de la caisse est irrecevable dès lors qu'elle a interjeté appel le 3 octobre 2023, soit plus d'un mois après la notification du jugement, intervenue le 28 août 2023, et non le 4 septembre 2023 comme le soutient la caisse, cette date étant celle du tampon d'entrée de l'organisme, qui ne peut se substituer à l'absence de date apposée par le service de la Poste exigée par le service. La caisse réplique qu'elle a réceptionné le jugement expédié par le greffe le 28 août 2023 le 4 septembre 2023, comme en atteste le cachet de réception apposé par l'organisme et qu'elle a fait appel le 3 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois. En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement du 28 août 2018 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est en l'espèce d'1 mois à partir de la notification de la décision par le greffe. Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. » Il résulte enfin de l'article 670 du code de procédure civile que la notification d'un acte en la forme ordinaire est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, ou à domicile lorsque cet avis est signé par un tiers muni d'un pouvoir à cet effet, et, aux termes de l'article 670-1, en cas de retour au greffe d'une lettre de signification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, le greffier invite la partie à procéder à la signification de l'acte par huissier. En l'espèce le jugement querellé du 28 août 2023 porte la mention portée par le greffe de la juridiction « notifié aux parties le 28 août 2023 » ; c'est également le cas de l'AR accompagnant le jugement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'a pu le réceptionner le même jour soit le 28 août 2023. Aucune signature et aucune date n'est apposée sur l'avis de réception produit par la caisse et pas davantage un tampon de retour au greffe du pôle social. Aucun délai n'a donc pu courir autre celui que la caisse a elle-même fixé en apposant son tampon d'entrée sur le jugement au 4 septembre 2023, soit exactement 8 jours après son expédition. Dans ces conditions, l'appel formé le 3 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois de l'article 538 du CPC, est recevable. 2.Sur la condition médicale du tableau n°98 : La société fait valoir que la pathologie mentionnée tant par le certificat médical initial, que la déclaration de maladie professionnelle, la fiche colloque établie par le médecin que le CRRMP est « sciatique par hernie discale L4/L5 » ; or cette pathologie ne correspond pas au libellé du tableau 98 qui précise que la sciatique par hernie discale L4/L5 doit être accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante (i.e. une concordance entre le disque atteint par la hernie d'une part, la latéralisation et le trajet de la douleur d'autre part) ; ainsi, les éléments du dossier sont insuffisants à démontrer que la pathologie présentée par M. [D] correspondait aux exigences du tableau 98. La caisse réplique que la fiche colloque, qui a retenu le code syndrome 09811M151A, signée par le médecin conseil en référence au scanner lombaire pratiqué par le Dr [W] le 26 juillet 2021, constitue la preuve que l'affection diagnostiquée « sciatique par hernie discale L4/L5 » répond aux exigences posées par le tableau 98, à savoir avec atteinte radiculaire de topographie concordante. En droit, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de sa décision (2è Civ., 30 juin 2011, n°10-20.148 ; 13 mars 2014, n 13-10.316). Il est jugé que 'la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux' (2e Civ;, 17 mai 2004, pourvoi n°03-11.968 ; 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21.950, 29 mai 2019, pourvoi n°18-17.384). Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (2e Civ. 9 juillet 2015, pourvoi no14-22.606 ; 4 mai 2016, pourvoi n 15-18059). Cependant, le juge du fond ne peut se borner à procéder à une appréciation littérale du certificat, il lui appartient de rechercher si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées dans le tableau correspondant (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no 14-28.901; 9 mars 2017, pourvoi n 16-10 017; 9 novembre 2017, pourvoi n 16-22115; 7 juillet 2016, pourvoi n 15-20821; 29 mai 2019, pourvoi n 18-17384; 14 mars 2019, pourvoi n 18-11975). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Ce tableau vise les deux pathologies suivantes : -sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; -radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). En l'espèce, il est mentionné sur : - la déclaration de maladie professionnelle : « lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire », - le certificat médical initial : « lombosciatalgie à prédominance gauche sur hernie discale et rétrécissement du canal lombaire. » Il est constant que le certificat médical initial ne reprend pas le libellé exact de la maladie du tableau n°98. Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868). Il est en outre nécessaire en l'espèce de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigée par le tableau (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.556). La fiche du colloque médico-administratif du 3 novembre 2021, si elle fait mention d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 », n'évoque pas davantage d'atteinte radiculaire de topographie concordante. Il ne peut en outre être considéré qu'en mentionnant le 'code syndrome' 098AAM51B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence à « un scanner par Dr [W] » et à « un scanner lombaire du Dr [T] » ne permettant pas de vérifier, en l'absence de toute note complémentaire du médecin conseil de la caisse, que cet examen a pu mettre en exergue l'existence d'une telle atteinte. Enfin le seul fait de souffrir d'une lombo-sciatique ne permet pas de caractériser une topographie concordante en l'absence de tout autre élément. Par conséquent, il convient de retenir que la CPAM de l'Aisne ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, aucune pièce n'y faisant référence alors qu'il s'agit d'une condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] doit donc être déclarée inopposable à la société [4], le jugement entrepris étant ainsi confirmé par substitution de motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du non-respect de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale. Partie perdante, la CPAM de l'Aisne est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel de la CPAM de l'Aisne ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la CPAM de l'Aisne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17cf4fcdc6046d47309ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel