Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17cfe0cdc6046d4730c45d
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 868 637 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [A] a été embauchée par la société [1] à compter du 1er avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre coefficient 550 de la convention collective des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Madame [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire (rappel d'heures supplémentaires, rappel de prime annuelle, rappel de congés payés conventionnels, indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la vie privée et familiale) et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte. Le 27 décembre 2023, la pharmacienne associée unique de la société [1] a vendu son officine à la société [2] à laquelle le contrat de travail de la salarié a été transféré. Par jugement du 25 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit n'y avoir lieu à condamner une quelconque des parties à indemniser l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] à payer à Madame [K] [A] la somme brute de 78 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipement due pour l'année 2021 ; - débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ; - condamné Madame [K] [A] aux entiers dépens ; Madame [K] [A] a formé appel le 23 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [A] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 78 euros bruts au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipements ; Statuant à nouveau, DE LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 5 798,98 euros bruts à titre principal au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées de janvier 2021 à novembre 2023 et des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 8 686,38 euros bruts au titre de la prime compensatrice de deux heures par semaine pour la période du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023 outre 868,64 euros bruts de congés payés afférents, . 5 125,98 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, . 2 612,15 euros bruts à titre de rappel des congés payés conventionnels supplémentaires sur la période de 2021 à 2023, . 15'377,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; D'ORDONNER à la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, d'avoir à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2021 à novembre 2023, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ; DE DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER la société [1] aux dépens ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Madame [K] [A] la somme brute de 78 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipement pour l'année 2021 ; - a débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ; - a condamné Madame [K] [A] aux dépens ; DE DEBOUTER Madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER Madame [K] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [K] [A] aux dépens de l'instance et de ses suites ;
Texte intégral
Arrêt n° 221 du 27/05/2026 N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUH2 IF/ST Formule exécutoire le : 27/05/26 à : SELARL BOILEAU AVOCAT SELARL [F] [N] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 25 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F23/00362) Madame [K] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SELARL PHARMACIE CHARLEMAGNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [A] a été embauchée par la société [1] à compter du 1er avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre coefficient 550 de la convention collective des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Madame [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire (rappel d'heures supplémentaires, rappel de prime annuelle, rappel de congés payés conventionnels, indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la vie privée et familiale) et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte. Le 27 décembre 2023, la pharmacienne associée unique de la société [1] a vendu son officine à la société [2] à laquelle le contrat de travail de la salarié a été transféré. Par jugement du 25 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - dit n'y avoir lieu à condamner une quelconque des parties à indemniser l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] à payer à Madame [K] [A] la somme brute de 78 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipement due pour l'année 2021 ; - débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ; - condamné Madame [K] [A] aux entiers dépens ; Madame [K] [A] a formé appel le 23 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [A] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 78 euros bruts au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipements ; Statuant à nouveau, DE LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 5 798,98 euros bruts à titre principal au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées de janvier 2021 à novembre 2023 et des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 8 686,38 euros bruts au titre de la prime compensatrice de deux heures par semaine pour la période du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023 outre 868,64 euros bruts de congés payés afférents, . 5 125,98 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, . 2 612,15 euros bruts à titre de rappel des congés payés conventionnels supplémentaires sur la période de 2021 à 2023, . 15'377,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; D'ORDONNER à la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, d'avoir à établir et à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2021 à novembre 2023, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ; DE DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER la société [1] aux dépens ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Madame [K] [A] la somme brute de 78 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle d'équipement pour l'année 2021 ; - a débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ; - a condamné Madame [K] [A] aux dépens ; DE DEBOUTER Madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DE CONDAMNER Madame [K] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [K] [A] aux dépens de l'instance et de ses suites ; MOTIFS Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2021 à novembre 2023 Madame [K] [A] expose que si son contrat de travail stipule, en son article 2, qu'il est conclu et accepté pour un horaire de travail de 35 heures par semaine réparti suivant le planning de référence accepté par les deux parties et que le temps de travail est décompté sur la base du principe de l'annualisation du temps de travail selon les modalités jointes au contrat, aucun document relatif à l'annualisation du temps de travail n'a été annexé à son contrat de travail. Elle ajoute que l'accord d'annualisation du temps de travail en date du 28 mai 1999, dont l'employeur se prévaut pour pallier l'absence de clause contractuelle valide, lui est inopposable dans la mesure où : - il n'a jamais été porté à sa connaissance et ne figure ni en annexe de son contrat de travail ni parmi les documents qui lui ont été remis, - l'employeur lui-même ne l'a pas appliqué, - il ne fixe aucune durée annuelle de travail, évoquant seulement des périodes hautes et des périodes basses d'activité, - il est soumis à une condition suspensive d'obtention d'une aide financière dont la réalisation n'est pas prouvée et a été signé par un représentant syndical sans preuve de l'accord écrit préalable requis du syndicat mandataire, conditions pourtant imposées par la lettre de mandatement elle-même. La société [1] répond que l'accord d'annualisation est valable et que Madame [K] [A] a accepté cet accord en travaillant selon le principe de l'annualisation prévue pendant plus de 10 ans, qu'elle ne peut valablement contester son application dès lors toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, que les demandes relatives à la contestation de cet accord sont prescrites tout comme les demandes de rappels de salaires qui en sont la conséquence. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de l'accord d'aménagement du temps de travail est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat de travail de Madame [K] [A], signé le 1er avril 2004 a été transféré à la société [3] dans le cadre de la cession de la pharmacie le 27 décembre 2023. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2023, elle est recevable en sa demande portant sur la période du mois de janvier 2021 à novembre 2023. Le fait que Madame [K] [A] n'ait pas expressément contesté les modalités d'aménagement du temps de travail ne peut valoir notification ni accord implicite à ces modalités. L'article L212-2-1 du contrat de travail dans sa version en vigueur à la date de la signature de l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 dispose : 'Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés. Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2. Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas. Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel. Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail. Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7.' L'article L212-8 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la signature de l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 dispose 'I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée. Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1. II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu. Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord. Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants. III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9" La loi du 13 juin 1998 dite loi Aubry I a créé l'article L212-1 bis du code du travail fixant la durée légale à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les autres. Elle a maintenu le principe de l'annualisation du temps de travail, permettant en outre une prise en compte de l'annualisation dans le cadre de périodes hautes et de périodes basses et a prévu, en son article 20, que les accords conclus avant cette loi sur la base des dispositions antérieures resteraient en vigueur. L'accord d'entreprise du 28 mai 1999, produit par l'employeur, prévoit que le nouvel horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle soit 1586 heures par an, que la période de référence pour la comptabilisation des heures est l'année civile, que la durée hebdomadaire de travail sur l'année civile doit respecter les durées hebdomadaires moyennes de référence et s'inscrire dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, qu'en périodes basses le temps de travail sur une semaine sera en principe de 33 heures et ne pourra pas être inférieur à 28 heures et qu'à l'issue de l'année civile les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence ouvriront droit au paiement des heures supplémentaires majorées selon les taux légaux ou conventionnels en vigueur. Il prévoit également : - que le délai de prévenance des salariés en cas de changement d'horaires est de sept jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles et ce après convocation des salariés concernés au cours de laquelle les motifs de la demande seront présentés, et accord de ceux-ci, - que mensuellement l'employeur actualise l'état de situation des horaires de chacun des salariés afin qu'il puisse adapter l'organisation du travail de l'équipe en tenant compte des crédits et débits d'heures et plus généralement des jours de congés restant à prendre. Lorsque le salarié est embauché postérieurement à la mise en place de l'accord de modulation, la modulation s'applique à lui dès lors que son contrat de travail ne comporte pas de dérogation à cette organisation collective du travail applicable dans l'entreprise. L'absence de notification individuelle est sans incidence. (Cass soc 17 novembre 2021 n° 19-25.149). Madame [K] [A] n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence de notification de l'accord du 28 mai 1999 que ce soit par courrier ou par annexe à son contrat de travail. C'est toutefois à raison qu'elle souligne que l'employeur n'a pas mis en 'uvre l'annualisation du temps de travail conformément à l'accord du 28 mai 1999. En effet les plannings et décomptes horaires produits par l'employeur démontrent, à tout le moins concernant la période litigieuse, une gestion hebdomadaire du temps de travail selon des cycles de quatre semaines et en tout état de cause inférieurs à l'année. En conséquence l'accord n'ayant pas été appliqué par l'employeur, il ne peut être déclaré applicable à la salariée, de sorte que les heures supplémentaires doivent être décomptées à la semaine, toute heure accomplie au-delà de 35 heures étant considérée comme une heure supplémentaire. Au vu des plannings et des relevés d'heures que les deux parties produisent et sur lesquelles elles s'accordent, et compte tenu du décompte à la semaine des heures supplémentaires, la demande de la salariée est justifiée et la société [1] sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Madame [K] [A] la somme de 5 271 euros outre 527,10 euros de congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire Madame [K] [A] soutient qu'à 18 reprises, entre le mois de novembre 2020 et le mois de juin 2022 elle n'a pu bénéficier que d'un repos hebdomadaire d'une seule journée, le dimanche, sans respect des dispositions conventionnelles et notamment de l'article 13 4b) de la convention collective nationale des pharmacies d'officine lequel prévoit que le repos hebdomadaire est d'un jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont une demi-journée accolée au dimanche. La société [1] répond que Madame [K] [A] a toujours bénéficié de ses repos hebdomadaires conventionnellement prévus et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice. L'article 13 4b) de la convention collective de la pharmacie d'officine relatif au repos hebdomadaire dispose : ' Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Sa durée est de 1 jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend comme ayant une durée de 12 heures consécutives qui ne peuvent être fractionnées de part et d'autre de la journée du dimanche. Toutefois, en cas de participation à un service de garde ou d'urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l'application des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée 1 jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis.' C'est à raison que Madame [K] [A] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles susvisées. Les plannings qu'elle produit en pièce 3 démontrent qu'en raison de la répartition du travail dans la semaine, elle bénéficiait habituellement des jours de repos le mercredi et le dimanche. Toutefois, à de nombreuses reprises, elle n'a pas bénéficié de la demi-journée de repos complémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article 13 4b) de la convention collective. Le respect de la durée du repos hebdomadaire qui a vocation à assurer la santé et la sécurité des salariés s'impose à l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié soit tenu de démontrer l'existence d'un préjudice, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022, n° de pourvoi n° 20-21.636 au visa de l'article L3121-35, alinéa 1er, du code du travail interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à la sécurité et à la santé du salarié. En conséquence, la société [1] sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Madame [K] [A] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande relative à la prime annuelle conventionnelle d'équipements Madame [K] [A] n'a pas formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 78 euros bruts à ce titre. La société [1], qui soutient qu'en raison de la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail aucune demande portant sur la période antérieure au 21 décembre 2021 n'est recevable, n'a pas davantage formé appel concernant cette disposition. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés conventionnels supplémentaires de 2021 à 2023 Madame [K] [A] soutient qu'en application de la convention collective nationale des pharmacies d'officine : - les salariés qui disposent d'une ancienneté au moins égale à six ans bénéficient de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires acquis à chaque date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans la société - en cas de fractionnement du congé principal, les jours ouvrables restant dus au titre de ce congé peuvent être pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, après accord de l'employeur et du salarié ; dans ce cas, il est attribué deux jours ouvrables supplémentaires de congés lorsque le nombre de jours ouvrables de congés pris en dehors de cette période est égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Madame [K] [A] ajoute que l'employeur ne lui a pas accordé le bénéfice de ces dispositions conventionnelles. La société [1] ne répond pas sur ce point. Faute pour la société [1] de justifier que Madame [K] [A], qui avait plus de 6 ans d'ancienneté, a bénéficié de deux jours de congés payés supplémentaires en 2021, 2022 et 2023, elle sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance à lui payer la somme de 2 612,15 euros à titre d'indemnité de congés payés dès lors que contrat de travail qui la liait à la salariée a été transféré à la pharmacie d'[Localité 3]. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la vie privée et familiale Madame [K] [A] soutient aux visas des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, et L 1121-1 et L 1222-1 du code du travail, que les manquements de l'employeur concernant l'octroi des repos hedomadaires conventionnels, des jours de congés payés supplémentaires et les modifications régulières des plannings de travail sans délai de prévenance ont porté atteinte à sa vie privée et familiale. La société [1] répond que Madame [K] [A] ne justifie d'aucun préjudice. L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes des articles L 1121-1 et L 1222-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché et l'employeur est tenu à une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Novembre 2020 ' n° 19-20.583) Si Madame [K] [A] ne justifie pas des modifications de planning régulières sans respect des délais de prévenance, les autres griefs qu'elle formule à l'encontre de son ancien employeur sont établis et ils sont de nature à avoir un impact sur l'organisation de sa vie privée et familiale. Toutefois, ils ne caractérisent pas une atteinte à la vie privée et familiale de la salariée dans la mesure ou l'atteinte à la vie privée, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie privée de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte ( Cass. 2e civ., 22 mai 1996, n° 93-13.448). Madame [K] [A] qui sollicite des dommages et intérêts doit donc justifier d'un préjudice, ce qu'en l'espèce elle ne fait pas, procédant seulement par affirmations. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance. Sur les autres demandes Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [A] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile faute pour la salariée de faire valoir un moyen au soutien de sa demande d'infirmation sur ce point. Il y a lieu de rappeler que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. La société [1] est condamnée à remettre à Madame [K] [A] ses bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire et Madame [K] [A] sera déboutée de cette demande. Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] [A] aux frais irrépétibles et aux dépens et confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société [1] est condamnée à payer à Madame [K] [A] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la société [1] à payer à Madame [K] [A] une somme de 78 euros bruts de prime annuelle conventionnelle d'équipement, - débouté Madame [K] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la vie privée et familiale, - débouté Madame [K] [A] de sa demande d'exécution provisoire de droit et d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [K] [A] les sommes suivantes : . 5 271 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2021 à novembre 2023 outre 527,10 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, . 2 612,15 euros à titre d'indemnité de congés payés, . 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; CONDAMNE la société [1] à remettre à Madame [K] [A] ses bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt ; DEBOUTE Madame [K] [A] de sa demande d'astreinte ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17cfe0cdc6046d4730c45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel