Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d2b5cdc6046d47311163
- Date
- 27 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02909 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIXC Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [L] [V] [C] née le 28 Juin 1993 au Nicaragua de nationalité nicaragueyenne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2026 à 16h16 faisant droit au moyen de nullité ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 09h49, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02909 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIXC Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [L] [V] [C] née le 28 Juin 1993 au Nicaragua de nationalité nicaragueyenne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2026 à 16h16 faisant droit au moyen de nullité ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 09h49, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications simultanées du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Un maintien en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique. La notification concomitante des deux décisions (refus d'entrée et maintien en zone d'attente aéroportuaire) ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d'attente aéroportuaire. Au surplus, cette concomitance ne permet pas de s'assurer de l'antériorité de la décision de refus d'entrée. Cette situation cause un grief à l'étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire. Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente. En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à Madame [L] [V] [C], le 18 mai 2026 à 17h35. Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 27 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d2b5cdc6046d47311163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel