Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d35fcdc6046d473126dc
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 2 625 308 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont vécu en concubinage ; de leurs relations sont issus deux enfants, nés respectivement en 1995 et 1998 et donc désormais majeurs. Pendant la période de vie commune, Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont fait l'acquisition par acte authentique reçu le 26 juillet 2002, en indivision, à parts égales (50 % pour chacun) d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un prix principal de 202 757 euros (dont 196 157 euros au titre du bien immobilier et 6 600 euros au titre des meubles meublant le garnissant). Selon les mentions figurant à cet acte, l'acquisition a été financée par : un apport de 16 089 euros ; la souscription d'un prêt de 186 668 euros consenti par la banque [1] ; ce prêt devait être remboursé en 240 échéances de 1 304,18 euros. Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont continué à cohabiter sous le même toit dans le bien indivis jusqu'au départ de M. [Z] [L] qui s'est effectué à la fin du mois de mars 2021. Auparavant, M. [Z] [L], par courrier du 14 avril 2015, avait fait part à Mme [C] [U] de son souhait de sortir de l'indivision et lui avait proposé qu'elle rachète sa quote-part ; d'autres propositions dans ce sens furent adressées à Mme [C] [U] par M. [Z] [L] ou sous la plume de son conseil ; ces propositions n'ayant pas abouti, par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017, M. [Z] [L] a assigné Mme [C] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Après un jugement de réouverture des débats puis deux rabats de l'ordonnance de clôture, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire du 9 août 2022 : Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ; Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Désigné pour dresser l'acte de partage conformément à ce jugement : Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 4 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 1] ; Enjoint aux parties d'apporter, au 1er premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte joint, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, Précisé que le notaire est autorisé par cette décision à interroger le fichier FICOBA ; Rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de cette décision pour dresser un état des comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; Rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; Précisé que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, il rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant de la partie défaillante conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien') ; Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le juge établit un rapport et l'affaire est remise au rôle de la mise en état ; Précisé que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistants entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ; Précisé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ; Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble sous un délai de dix mois à compter de cette décision, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Adresse 5] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d'habitation ; Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ; Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés ; Débouté M. [Z] [L] et Mme [C] [U] du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; Rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier cette décision par voie d'huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2024. La déclaration d'appel vise notamment comme chefs expressément critiqués du jugement : - ceux ayant réservé sa demande, - ainsi que celle de M. [Z] [L] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, - ceux ayant fixé les créances de M. [Z] [L] sur l'indivision aux sommes de 2 686 euros, 2 868,99 euros au titre respectivement du paiement de la taxe foncière des années 2004 à 2006 et du paiement de l'assurance habitation des années 2013 à 2019, - fixé ses créances sur l'indivision à hauteur de 323,23 euros et de 2 615,88 au titre du paiement du crédit travaux et de la réalisation de travaux, - fixé à cinquante pour cent, les créances des deux parties au titre de la taxe foncière portant sur les autres années que de 2004 à 2006, - désigné comme notaire commis, Mme [Q] [H], - fixé la valeur vénale du bien indivis à 310 000 euros, - et ordonné la licitation du bien indivis ainsi que les chefs subséquents sur les conditions et modalités de la licitation. M. [Z] [L] a constitué avocat le 27 mai 2024. Mme [C] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 12 juillet 2024. M. [Z] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé, formant appel incident, le 12 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 9 juin 2025, Mme [C] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 9 août 2022 en ce qu'il a : Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ; Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Désigné pour dresser l'acte de partage conformément au présent jugement : Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ; Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble sous un délai de dix mois à compter de la présente décision, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d'habitation ; Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ; Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés ; Débouté M. [Z] [L] et Mme [C] [U] du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau, La dire et juger bien fondée en ses demandes ; Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [Z] [L] relative au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77) et trancher les différends existants entre les parties ; Désignation de tel notaire qu'il plaira aux fins de dresser un acte de partage et procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [Z] [L] ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77) ; Lui attribuer le bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] (77) ; Lui donner acte qu'elle sollicite le rachat des parts de M. [Z] [L] ; Fixer la valeur actualisée du bien indivis à 300 000 euros ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de faire droit au principe de sa créance relative à l'emprunt immobilier ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l'indivision concernant le financement de travaux ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l'indivision concernant les charges afférentes au bien indivis (eau, électricité, etc) ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l'indivision concernant le paiement des taxes foncières entre 2004 et 2006 ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision ou envers M. [Z] [L] d'une somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des travaux qu'elle a financés seule au cours de la vie commune, fixée à la somme de 17 743,32 euros valorisée à la somme de 26 253,08 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des travaux qu'elle a financés seule depuis le départ de M. [Z] [L], fixée à la somme de 13 232 euros valorisée à la somme de 19 578,11 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des 9 mensualités du crédit travaux qu'elle a payées seule, créance fixée à la somme de 323,23 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre de 15 mensualités du crédit immobilier quelle a payées seule, créance initiale à la somme de 10 493,72 euros revalorisée à 15 526,55 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des taxes d'habitations qu'elle a payés seule, créance fixée à la somme de 5 178 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des taxes foncières qu'elle a payées seule à hauteur de 4 571 euros envers l'indivision ; Y ajoutant, Juger que M. [Z] [L] est irrecevable à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation en cause d'appel s'agissant d'une demande nouvelle ; À titre subsidiaire, Fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision à la somme mensuelle de 795,90 euros ; En tout état de cause, Condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé formant appel incident remises et notifiées le 21 août 2025, M. [Z] [L] demande à la cour de : Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [U] visant à voir juger qu'elle disposerait d'une créance envers lui à hauteur de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel ; Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [U] visant à voir juger qu'elle disposerait d'une créance envers l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation des années 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 ; Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, le 9 août 2022, ce qu'il a : Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Désigné un notaire pour dresser l'acte de partage pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ; Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ; Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble sous un délai de dix mois à compter de la présente décision, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d'habitation ; Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ; Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés ; Dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage ; Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, en date du 9 août 2022, ce qu'il a : Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros, sans la réévaluer au profit subsistant ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros, sans la réévaluer au profit subsistant ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ; Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixer sa créance envers l'indivision au titre des remboursements du crédit immobilier, après revalorisation au profit subsistant, à hauteur de 137 361,31 euros ; Fixer sa créance envers l'indivision au titre des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier, après revalorisation au profit subsistant, à hauteur de 4 741,22 euros ; Fixer sa créance envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, après revalorisation au profit subsistant, à la somme 3 835,82 euros ; Fixer sa créance envers l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019, après revalorisation au profit subsistant, et subsidiairement à la somme de 4 097,14 euros ; Débouter Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables ou mal fondées et subsidiairement s'agissant de la créance qu'elle fait valoir au titre de son apport personnel, juger que Mme [C] [U] ne peut disposer que d'une créance personnelle envers lui à hauteur de 11 146,50 euros ; Désigner Me [M] [W], notaire à [Localité 1] aux lieux et place de Me [Q] [H], empêchée ; Y ajoutant, Juger Mme [C] [U] redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis le 1er avril 2021 et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 250 euros ; En tout état de cause, Débouter Mme [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [C] [U] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julie Coutié, avocate au barreau de Paris. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 pour être plaidée.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° 2026/ , 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07419 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - RG n° 17/02608 APPELANTE Madame [C] [J] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (77) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 244 INTIME Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (94) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont vécu en concubinage ; de leurs relations sont issus deux enfants, nés respectivement en 1995 et 1998 et donc désormais majeurs. Pendant la période de vie commune, Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont fait l'acquisition par acte authentique reçu le 26 juillet 2002, en indivision, à parts égales (50 % pour chacun) d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un prix principal de 202 757 euros (dont 196 157 euros au titre du bien immobilier et 6 600 euros au titre des meubles meublant le garnissant). Selon les mentions figurant à cet acte, l'acquisition a été financée par : un apport de 16 089 euros ; la souscription d'un prêt de 186 668 euros consenti par la banque [1] ; ce prêt devait être remboursé en 240 échéances de 1 304,18 euros. Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont continué à cohabiter sous le même toit dans le bien indivis jusqu'au départ de M. [Z] [L] qui s'est effectué à la fin du mois de mars 2021. Auparavant, M. [Z] [L], par courrier du 14 avril 2015, avait fait part à Mme [C] [U] de son souhait de sortir de l'indivision et lui avait proposé qu'elle rachète sa quote-part ; d'autres propositions dans ce sens furent adressées à Mme [C] [U] par M. [Z] [L] ou sous la plume de son conseil ; ces propositions n'ayant pas abouti, par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017, M. [Z] [L] a assigné Mme [C] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Après un jugement de réouverture des débats puis deux rabats de l'ordonnance de clôture, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire du 9 août 2022 : Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ; Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Désigné pour dresser l'acte de partage conformément à ce jugement : Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 4 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 1] ; Enjoint aux parties d'apporter, au 1er premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte joint, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, Précisé que le notaire est autorisé par cette décision à interroger le fichier FICOBA ; Rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de cette décision pour dresser un état des comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; Rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; Précisé que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, il rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant de la partie défaillante conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien') ; Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le juge établit un rapport et l'affaire est remise au rôle de la mise en état ; Précisé que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistants entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ; Précisé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ; Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble sous un délai de dix mois à compter de cette décision, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Adresse 5] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d'habitation ; Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ; Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés ; Débouté M. [Z] [L] et Mme [C] [U] du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; Rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier cette décision par voie d'huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2024. La déclaration d'appel vise notamment comme chefs expressément critiqués du jugement : - ceux ayant réservé sa demande, - ainsi que celle de M. [Z] [L] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, - ceux ayant fixé les créances de M. [Z] [L] sur l'indivision aux sommes de 2 686 euros, 2 868,99 euros au titre respectivement du paiement de la taxe foncière des années 2004 à 2006 et du paiement de l'assurance habitation des années 2013 à 2019, - fixé ses créances sur l'indivision à hauteur de 323,23 euros et de 2 615,88 au titre du paiement du crédit travaux et de la réalisation de travaux, - fixé à cinquante pour cent, les créances des deux parties au titre de la taxe foncière portant sur les autres années que de 2004 à 2006, - désigné comme notaire commis, Mme [Q] [H], - fixé la valeur vénale du bien indivis à 310 000 euros, - et ordonné la licitation du bien indivis ainsi que les chefs subséquents sur les conditions et modalités de la licitation. M. [Z] [L] a constitué avocat le 27 mai 2024. Mme [C] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 12 juillet 2024. M. [Z] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé, formant appel incident, le 12 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 9 juin 2025, Mme [C] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 9 août 2022 en ce qu'il a : Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ; Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Désigné pour dresser l'acte de partage conformément au présent jugement : Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ; Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble sous un délai de dix mois à compter de la présente décision, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d'habitation ; Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ; Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés ; Débouté M. [Z] [L] et Mme [C] [U] du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau, La dire et juger bien fondée en ses demandes ; Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [Z] [L] relative au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77) et trancher les différends existants entre les parties ; Désignation de tel notaire qu'il plaira aux fins de dresser un acte de partage et procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [Z] [L] ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77) ; Lui attribuer le bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] (77) ; Lui donner acte qu'elle sollicite le rachat des parts de M. [Z] [L] ; Fixer la valeur actualisée du bien indivis à 300 000 euros ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de faire droit au principe de sa créance relative à l'emprunt immobilier ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l'indivision concernant le financement de travaux ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l'indivision concernant les charges afférentes au bien indivis (eau, électricité, etc) ; Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l'indivision concernant le paiement des taxes foncières entre 2004 et 2006 ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision ou envers M. [Z] [L] d'une somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des travaux qu'elle a financés seule au cours de la vie commune, fixée à la somme de 17 743,32 euros valorisée à la somme de 26 253,08 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des travaux qu'elle a financés seule depuis le départ de M. [Z] [L], fixée à la somme de 13 232 euros valorisée à la somme de 19 578,11 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des 9 mensualités du crédit travaux qu'elle a payées seule, créance fixée à la somme de 323,23 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre de 15 mensualités du crédit immobilier quelle a payées seule, créance initiale à la somme de 10 493,72 euros revalorisée à 15 526,55 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des taxes d'habitations qu'elle a payés seule, créance fixée à la somme de 5 178 euros ; Juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision au titre des taxes foncières qu'elle a payées seule à hauteur de 4 571 euros envers l'indivision ; Y ajoutant, Juger que M. [Z] [L] est irrecevable à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation en cause d'appel s'agissant d'une demande nouvelle ; À titre subsidiaire, Fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision à la somme mensuelle de 795,90 euros ; En tout état de cause, Condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé formant appel incident remises et notifiées le 21 août 2025, M. [Z] [L] demande à la cour de : Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [U] visant à voir juger qu'elle disposerait d'une créance envers lui à hauteur de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel ; Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [U] visant à voir juger qu'elle disposerait d'une créance envers l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation des années 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 ; Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, le 9 août 2022, ce qu'il a : Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ; Désigné un notaire pour dresser l'acte de partage pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ; Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ; Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble sous un délai de dix mois à compter de la présente décision, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d'habitation ; Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ; Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ; Autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien, faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ; Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés ; Dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage ; Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, en date du 9 août 2022, ce qu'il a : Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros, sans la réévaluer au profit subsistant ; Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros, sans la réévaluer au profit subsistant ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ; Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ; Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ; Débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixer sa créance envers l'indivision au titre des remboursements du crédit immobilier, après revalorisation au profit subsistant, à hauteur de 137 361,31 euros ; Fixer sa créance envers l'indivision au titre des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier, après revalorisation au profit subsistant, à hauteur de 4 741,22 euros ; Fixer sa créance envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, après revalorisation au profit subsistant, à la somme 3 835,82 euros ; Fixer sa créance envers l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019, après revalorisation au profit subsistant, et subsidiairement à la somme de 4 097,14 euros ; Débouter Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables ou mal fondées et subsidiairement s'agissant de la créance qu'elle fait valoir au titre de son apport personnel, juger que Mme [C] [U] ne peut disposer que d'une créance personnelle envers lui à hauteur de 11 146,50 euros ; Désigner Me [M] [W], notaire à [Localité 1] aux lieux et place de Me [Q] [H], empêchée ; Y ajoutant, Juger Mme [C] [U] redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis le 1er avril 2021 et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 250 euros ; En tout état de cause, Débouter Mme [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [C] [U] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julie Coutié, avocate au barreau de Paris. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 pour être plaidée. MOTIFS DE LA PRÉSENTE DÉCISION Sur l'ouverture des comptes, liquidation partage Le chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage n'a pas fait l'objet de l'appel principal puisqu'il ne figure pas dans la déclaration d'appel comme étant l'un des chefs critiqués du jugement ; M. [Z] [L] n'a pas non plus formé appel incident de ce chef du jugement, il est donc devenu irrévocable et ne peut pas être confirmé ni infirmé. La cour d'appel ne peut donc statuer à nouveau sur ce chef du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux termes du présent arrêt à la demande de Mme [C] [U] de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage. Sur la désignation du notaire commis Moyens des parties : Le chef du jugement ayant désigné Me [Q] [H], notaire membre de la société civile professionnelle [K] [H] fait l'objet de l'appel principal puisqu'il figure sur la déclaration d'appel. Dans ses conclusions, Mme [C] [U] reproche à cette dernière de ne pas avoir rendu dans le délai imparti « son rapport » (sic ' au lieu de projet d'état liquidatif) et de n'avoir pas pris en considération les éléments qu'elle dit lui avoir adressés ; Elle demande en conséquence « de voir désigner tel notaire qu'il plaira à la cour ». M. [Z] [L], pour sa part, s'il ne demande pas l'infirmation du chef du jugement ayant désigné Me [Q] [H], indique que celle-ci a cédé ses parts au sein de la SCP [K] [H] à Me [M] [W] et demande que cette dernière soit désignée aux lieu et place de Me [Q] [H]. Réponse de la cour : Il est établi que Me [M] [W] exerce au sein de l'office notarial dont faisait partie Me [Q] [H] qui a ouvert les opérations de comptes liquidation partage. Aucun élément du dossier ne venant mettre en doute la probité, l'impartialité, le sérieux et la compétence professionnelle de Me [M] [W], sa désignation en qualité de notaire commis aux lieu et place de Me [Q] [H] facilitera la poursuite des opérations de partage déjà entamées au sein de la même étude notariale. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H] dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 [Adresse 6], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U], et de nommer Me [M] [W], notaire au sein du même office, en qualité de notaire commis pour les poursuivre. Sur la demande de licitation du bien indivis Le juge aux affaires familiales, après avoir apprécié et fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 310 000 euros, a débouté Mme [C] [U] de sa demande d'attribution du bien indivis et fait droit à la demande de M. [Z] [L] d'en voir ordonner la licitation aux motifs que la simulation de financement émanant d'un intermédiaire financier produite par Mme [C] [U] ne constituait pas une offre de crédit bancaire, que cette dernière n'apportait aucun élément pour démontrer la réalité de ses revenus et de sa capacité réelle à emprunter. Il a toutefois fixé un délai de dix mois courant à compter du prononcé du jugement à l'issue duquel il pourra être procédé à la licitation afin de permettre la réalisation d'une éventuelle vente de gré à gré. Moyens des parties : Mme [C] [U], qui demande que la valeur vénale du bien indivis soit fixée eu égard aux travaux qu'elle dit avoir réalisés selon la fourchette basse, soit à la somme de 300 000 euros, s'oppose à la demande de licitation présentée par M. [Z] [L] et demande l'attribution du bien, en faisant valoir que : - la licitation ne peut être ordonnée que si l'immeuble ne peut pas être commodément partagé, - l'emprunt ayant servi à financer le bien indivis ayant été intégralement remboursé, elle dispose au vu de ses revenus d'une capacité d'emprunt pour financer la soulte qui sera due à M. [Z] [L], - elle ignore toutefois le montant de la soulte en raison des désaccords sur le montant des créances de chacune des parties à l'égard de l'indivision. M. [Z] [L], qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 310 000 euros la valeur vénale du bien indivis, déclare ne pas être opposé à ce que Mme [C] [U] lui rachète sa part mais que faute pour cette dernière d'avoir justifié de sa capacité d'emprunt, ayant préféré interjeter appel et contester le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire que de saisir l'opportunité laissée par le jugement, la licitation du bien indivis ne pourra qu'être confirmée. Réponse de la cour : Sur la demande d'attribution préférentielle : L'égalité des coïndivisaires à proportion de leurs droits dans le bien indivis constitue un principe qui innerve le droit de l'indivision et par conséquent celui du partage. Ainsi, le tirage au sort entre les indivisaires des biens indivis participe à l'égalité dans le partage. Si l'attribution préférentielle d'un bien indivis à l'un des indivisaires permet de le soustraire au partage, celle-ci ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi et ne peut être étendue à des cas ou à des situations que celle-ci ne prévoit pas. Si en application des articles 1476 et 1542 du code civil, il peut être attribué dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à l'un des ex-époux le bien immobilier indivis qui a constitué le domicile conjugal, une telle possibilité n'existe pas en faveur des ex-concubins. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [C] [U] tendant à ce que le bien qui a constitué la résidence habituelle du couple qu'elle formait avec M. [Z] [L] lui soit attribué, une telle attribution ne pouvant résulter que de leur accord commun et relève donc du partage amiable auquel les parties peuvent toujours revenir en application de l'article 842 du code civil, lequel partage amiable ne peut être que partiel. Ainsi, les avis d'imposition produits par Mme [C] [U] pour justifier de sa capacité à emprunter ne sont pas utiles à la solution du litige puisque le juge ne peut procéder par voie d'attribution en dehors des cas légaux d'attribution préférentielle. Mme [C] [U] se voit donc déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le bien indivis et le jugement sera confirmé en ce qu'en déboutant cette dernière du surplus de ses demandes, il l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle. Sur la demande de licitation : Selon les termes de l'article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ». L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'évince de ces deux articles que la licitation est réservée à des situations où un partage en nature est impossible voire inadapté au regard de la consistance du bien indivis. En l'espèce, le bien indivis qui est une maison ne formant qu'une seule unité d'habitation ne peut être facilement partagé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a ordonné la licitation. Sur la valeur vénale du bien à liciter : Par le renvoi opéré par l'article 1377 du code de procédure civile à l'article 1273, il revient au tribunal qui ordonne la licitation de déterminer le montant de la mise à prix. La valeur vénale du bien indivis est utile pour fixer le montant de la mise à prix afin d'éviter notamment que le bien soit bradé à vil prix ; cependant, le montant de la mise à prix ne s'aligne pas pour autant sur la valeur vénale puisqu'il doit être attractif afin d'attirer un nombre important de personnes enchéricheuses, et ce dans l'intérêt commun des indivisaires. L'estimation de la valeur vénale du bien indivis produite par l'appelante devant la cour dans une fourchette comprise entre 300 000 euros et 320 000 euros ne remet pas en cause l'appréciation par le premier juge de la valeur vénale qu'il a fixée à 310 000 euros. Si les travaux que Mme [C] [U] prétend avoir réalisés et financés sont susceptibles le cas échéant d'ouvrir un droit de créance au profit de cette dernière, ils sont sans incidence sur la valeur vénale du bien indivis à la date de la licitation. En conséquence, le premier juge ayant fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 310 000 euros sur la base d'éléments objectifs, il convient de débouter Mme [C] [U] de sa demande tendant à la voir fixer à la somme de 300 000 euros. Sur la mise à prix du bien à liciter : Si le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 310 000 euros, soit au montant de la valeur vénale, la mise à prix demeure attractive puisque le jugement prévoit à défaut d'enchères à ce prix une faculté de baise du quart, du tiers ou de la moitié. Le montant de la mise à prix ainsi que les chefs du jugement ayant fixé les modalités de la vente seront en conséquence confirmés. Sur le délai préalable à la licitation : L'appel remettant, en application de l'article 561 du code de procédure civile, la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le chef du jugement, en ce qu'il a prévu qu'il ne pourra être procédé à la licitation du bien indivis qu'à défaut de vente de gré à gré dans les dix mois à compter de son prononcé, n'ayant pas été exécuté du fait de l'appel, est devenu obsolète. Faisant l'objet de l'appel, il sera donc statué à nouveau de ce chef comme il sera dit en fin de motivation du présent arrêt. Sur la demande de créance présentée par Mme [C] [U] au titre de son apport personnel pour financer l'acquisition du bien indivis Sur la recevabilité de la demande de créance : Moyens des parties : M. [Z] [L] soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif que Mme [C] [U] invoque pour la première fois en appel une créance personnelle à son encontre et non une créance sur l'indivision, que le débiteur étant différent, Mme [C] [U] ne peut prétendre qu'il s'agit de la même demande de créance que celle présentée devant le juge aux affaires familiales, et, sur le fondement des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, du fait que cette demande de créance ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appelante mais seulement dans ses conclusions du 9 juin 2025. Mme [C] [U] ne formule pas d'observations en réponse sur ce point. Réponse de la cour : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d 'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige au regard de l'acte d'appel qui est antérieur au 1er septembre 2024, dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répondre aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, il résulte du jugement dont appel qui fait le rappel des demandes des parties que Mme [C] [U] demandait au juge aux affaires familiales de faire droit au principe de sa créance au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ayant contribué à le financer, et de fixer sa créance à la somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros. Elle fondait cette créance sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil, considérant qu'il s'agissait d'une dépense de conservation ; si dans le jugement, il est fait référence à l'article 815-3 qui concerne les actes qui peuvent être effectués par les indivisaires ayant la majorité des deux tiers, c'est manifestement par une omission du deuxième chiffre 1 figurant dans l'article 815-13. Devant le juge aux affaires familiales, M. [Z] [L] ne contestait pas le fondement juridique de la créance invoquée par Mme [C] [U] mais son fondement factuel, celui-ci ayant prétendu que cette dernière n'avait pas prouvé être propriétaire des fonds ayant servi au règlement de l'apport personnel qu'elle invoquait. Le premier juge a considéré que les écrits ayant accompagné l'acte d'acquisition établissaient que Mme [C] [U] avait financé cet apport personnel, puis il s'est prononcé sur le montant de cet apport et sa revalorisation, et a statué ultra petita en fixant la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de cet apport personnel à la somme de 48 220,72 euros, dès lors que la demande Mme [C] [U] à ce titre portait sur la somme de 46 665,22 euros. Ce n'est que devant la cour que M. [Z] [L] a contesté le fait que la créance invoquée par Mme [C] [U] au titre de cet apport personnel constitue une dépense de conservation et entre dans les comptes de l'indivision, faisant valoir que la créance au titre d'un tel apport est une créance personnelle entre les acquéreurs d'un bien. C'est afin de répondre à ce moyen soulevé pour la première fois par M. [Z] [L] devant la cour que Mme [C] [U] a formulé dans ses conclusions ultérieures une demande de créance personnelle contre M. [Z] [L]. Cette demande dirigée contre M. [Z] [L] est ainsi destinée à répliquer aux conclusions de Mme [C] [U] ; elle n'encourt donc pas d'irrecevabilité au regard de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable au présent litige. Au dispositif de ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, Mme [C] [U] demandait de faire droit au principe de sa créance en ce qu'elle a versé un apport et de fixer cette créance à la somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros ; devant la cour, elle demande de voir juger qu'elle dispose d'une créance envers l'indivision ou envers M. [Z] [L] d'une somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel. Il sera observé que l'indivision n'ayant pas de personnalité morale, elle ne peut pas être au sens juridique du terme créancière ou débitrice d'une somme d'argent ; si en raison de la technique liquidative, il est d'usage de se référer à des créances ou des dettes de l'un des indivisaires à l'égard ou sur l'indivision ou vice versa, c'est afin de rendre compte de la consistance de la masse active et de la masse passive de l'indivision en fonction desquelles seront déterminés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires dont certains seront in fine créanciers et d'autres débiteurs. Les créances d'un indivisaire « sur l'indivision » sont liquidées en fonction des droits des indivisaires dans l'indivision ; l'apport personnel par un acquéreur d'un bien qui deviendra indivis ne donne lieu à créance que si son apport personnel dépasse les quotités dans lesquelles il a fait l'acquisition. La demande de créance présentée par Mme [C] [U] tend donc aux mêmes fins que la demande qu'elle formulait devant le juge aux affaires familiales puisqu'au regard des quotités acquises à hauteur de la moitié chacun, cette créance se détermine en fonction de la moitié du montant de l'apport personnel dont elle se prévaut. Cette demande n'encourt donc pas d'irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel en application de l'article 565 précité. En conséquence, les demandes d'irrecevabilité soulevées par M. [Z] [L] sur le fondement de l'article 564 et de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile sont rejetées. M. [Z] [L] fait également reposer l'irrecevabilité qu'il soulève des conclusions de Mme [C] [U] sur l'article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige en raison de l'antériorité de l'acte d'appel à la date du 1er septembre 2024. Cet article dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ». D'une part, il ne résulte pas de cet article un quelconque cas d'irrecevabilité, autre que celles qu'encourt l'intimé à l'appel principal ou à l'appel incident instaurées par les articles 908, 909 et 910 dont il n'est pas question dans la présente espèce. D'autre part, il a été ci-dessus retenu que la demande de créance présentée par Mme [C] [U] à l'encontre de M. [Z] [L] au titre de son apport personnel n'encourt pas d'irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel ou du fait de sa formulation dans des conclusions postérieures à celles remises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Le litige dont est saisi la cour peut donc être valablement déterminé par des prétentions de l'appelante figurant dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions. La demande de créance personnelle présentée par Mme [C] [U] à l'encontre de M. [Z] [L] n'encourt donc pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-1 ancien du code de procédure civile. Sur le bien-fondé et le montant de la demande de créance : Le fondement juridique de la créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis n'a pas été discuté par M. [Z] [L] devant le juge aux affaires familiales, mais seulement son montant, celui-ci ayant alors soutenu que Mme [C] [U] ne rapportait pas la preuve du paiement de l'acompte de 10 100 euros, ni que le virement de 18 734,48 euros effectué entre les mains du notaire ayant reçu la vente, ait pour origine son épargne personnelle. Le premier juge a estimé, au vu des pièces produites, que Mme [C] [U] rapportait la preuve du versement sur ses deniers personnels de l'acompte de 10 100 euros entre les mains de l'agence immobilière qui a négocié la vente et que le virement de 21 439 euros effectué entre les mains du notaire avait été financé sur les fonds personnels de Mme [C] [U]. Saisi par cette dernière d'une demande de valorisation de la somme de 31 539 euros (21 439 + 10 100) au profit subsistant, il y a fait droit après avoir relevé que M. [Z] [L] ne contestait pas la méthode proposée par Mme [C] [U]. Le montant de la créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel a été ainsi fixé par le jugement à la somme de 48 220,72 euros en fonction du prix de vente à hauteur de 202 757 euros et du montant de la valeur vénale fixée par le jugement à hauteur de 310 000 euros. Ainsi , le dispositif du jugement contient un chef qui « fixe la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ». Moyens des parties : M. [Z] [L] au soutien de son appel incident portant à titre subsidiaire sur le bien-fondé de cette créance fait valoir que le premier juge ayant retenu que le montant de cet apport personnel était de 25 098,61 euros et ayant déjà revalorisé cette somme à hauteur de 31 539 euros, Mme [C] [U] chercherait indûment à valoriser une nouvelle fois cette somme en portant sa demande à hauteur de 46 665,22 euros. Si M. [Z] [L] admet que Mme [C] [U] a versé à titre d'acompte la somme de 10 100 euros lors du compromis de vente, il prétend que la somme de 9 146 euros lui a été remboursée et invoque à titre de preuve la comptabilité du notaire. Ne contestant pas devant la cour que le virement de la somme de 21 439 euros effectué entre les mains du notaire depuis le compte joint du couple a été financé par le [2] de Mme [C] [U] et l'épargne salariale de cette dernière, il chiffre le montant de l'apport personnel effectué par Mme [C] [U] à la somme de 22 393 euros [(21 439 euros + 954 euros (10 100 euros ' 9 146)]. Il s'oppose à toute revalorisation de l'apport personnel au profit subsistant, aux motifs qu'il ne s'agit pas d'une créance contre l'indivision mais d'une créance personnelle qui ne peut pas être revalorisée en application de l'article 1895 du code civil. Mme [C] [U], approuvant le premier juge qui a retenu que le montant de son apport personnel s'élève à 31 539 euros, conteste le remboursement de 9 146 euros invoqué par M. [Z] [L]. Elle fait valoir que M. [Z] [L] n' a pas contesté en première instance la revalorisation de sa créance au titre de son apport personnel au profit subsistant et que le montant de cet apport par rapport au prix de vente de 202 757 euros doit être revalorisé en fonction de la valeur vénale du bien indivis, qu'elle apprécie à hauteur de 300 000 euros. Elle ajoute que si l'enrichissement sans cause devait être retenu pour fonder sa créance, l'indemnité qui lui est due est égale à la moindre des valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Réponse de la cour : M. [Z] [L] ne conteste pas sur le fond l'existence d'une créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel. Réclamant l'application de l'article 1895 du code civil qui figure dans le chapitre intitulé « du prêt de consommation, ou simple prêt », M. [Z] [L] admet implicitement que l'apport personnel effectué par Mme [C] [U] pour contribuer au financement de l'acquisition du bien qui deviendra indivis par cette acquisition, a constitué une avance que lui a consentie cette dernière ; cette avance doit recevoir la qualification de prêt. Mme [C] [U] ayant ainsi consenti un prêt à M. [Z] [L], elle ne peut se prévaloir d'un enrichissement injustifié de ce dernier puisque l'action sur le fondement de cette notion, qui présente un caractère subsidiaire, ne peut être exercée qu'en l'absence de toute autre action. Pour justifier du paiement de l'acompte de 1 100 euros, Mm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d35fcdc6046d473126dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel