Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d3a7cdc6046d47312bc6
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 115 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° 2026/ , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - RG n° 21/07969 APPELANT Monsieur [S], [D], [M] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (28) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 INTIMEE Madame [H], [E], [W] [U] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 388 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport, et M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. 2. À l'origine du litige, M. [S] [V] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Morbihan). Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Me [C] [R], notaire à [Localité 6], le 19 mai 1994, les plaçant sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur mariage': [J] le [Date mariage 2] 1996, [O] le [Date naissance 3] 2000 et [I] le [Date naissance 4] 2006. Par acte authentique en date du 25 février 2003 établi par Me [P], notaire à [Localité 7], ils ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété de parcelles de terre situées à [Localité 8] moyennant le prix de 10'671 euros. Ledit acte authentique n'est cependant pas produit. Par acte authentique en date du 6 mars 2008 établi par Me [F] [Z], notaire à [Localité 6], les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacune en pleine propriété, d'un bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section O n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 690'000 euros. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil. Par arrêt du 17 décembre 2020 statuant sur appel du jugement du 10 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux, fixé la date de ses effets au 3 mars 2013, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en les invitant à y procéder amiablement et ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [Adresse 4] à Thiais à Mme [H] [U]. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2021, M. [T] [V] a assigné Mme [H] [U] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 3. Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment': - Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; - Désigné pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9]'; - Rejeté les demandes d'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 10]'; - Dit que l'évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l'indivision séquestrés en l'étude du notaire'; - Rejeté les demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 12] formées par Mme [H] [U] tant à son profit qu'au bénéfice de M. [S] [V]'; - Dit que ces parcelles seront évaluées dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, après production par les parties de fiches cadastrales récentes et par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l'indivision séquestrés en l'étude du notaire'; - Dit que Mme [H] [U] est redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux'; - Dit que l'indemnité d'occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%; - Dit que la valeur locative mensuelle de ce bien sera évaluée dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11]'; - Dit qu'en cas de désaccord subsistant sur la valeur de l'indemnité d'occupation, ce point sera tranché par application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile'; - Dit que M. [S] [V] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 34'150,31 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 111'142, 47 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 28'050,43 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 7'012 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du bien immobilier indivis situé à [Localité 8]'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 9'422,40 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 3'397,23 euros'; - Rejeté les demandes de créances de Mme [H] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 10] et au titre de la pose d'un système d'alarme'; - Dit que le règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relève de l'occupant du bien et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement du texte précité et rejeté la demande de Mme [H] [U] sur ce fondement'; - Dit que Mme [H] [U] dispose d'une créance sur l'indivision relativement aux taxes d'habitation et taxes foncières qu'elle a réglées seule depuis 2016, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères'; - Dit que cette créance devra être chiffrée dans le cadre des opérations notariées sur production de pièces précises par Mme [H] [U]'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 105'378 euros'; - Dit que le véhicule Touareg et la collection de bandes dessinées sont des biens meubles indivis qui devront figurer à l'actif à partager et que leur valeur devra être justifiée par les parties'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 11'066 euros'; - Dit que M. [S] [V] est redevable vis-à-vis de l'indivision de la somme de 5'492,20 euros au titre de loyers personnels payés par l'indivision'; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 3'000 euros'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre d'un apport de biens propres lors du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 5]'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'618,42 euros au titre d'une sur contribution à l'assurance emprunteur lors de l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] [Localité 10]'; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 6'000 euros'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] de 481,24 euros'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'500 euros et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1'000 euros au titre du scooter'; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 1'000 euros au titre de l'inscription au FICP'; - Rejeté la demande à hauteur de 45'000 euros au titre d'une faute de M. [S] [V] dans le partage des biens'; - Rejeté les demandes de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 1'093,05 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 43'400,09 euros et la demande de dommages-intérêts de 5'000 euros au titre de prélèvements frauduleux sur son compte'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 5'490 euros au titre du financement par le compte joint d'un contrat d'assurance vie'; - Rejeté la demande de créance à hauteur de 492,31 euros au titre de la non-revalorisation des pensions alimentaires'; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 11'564,84 euros'; - Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'811,91 euros au titre des frais de scolarité des enfants'; - Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense. 5. M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2023, en limitant son appel aux chefs suivants, soit en ce que le jugement : - Dit que l'indemnité d'occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%'; -Rejette la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 111'142,47 euros'; - Rejette la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 7'012 euros'; - Rejette la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 9'422,40 euros'; - Rejette la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 3'397,23 euros'; - Rejette la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 176'058,39 euros tel que motivé dans le corps du jugement et non expressément repris dans le dispositif mais compris dans la formulation'; - Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense. Mme [H] [U] a constitué avocat le 13 septembre 2023. M. [S] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 29 octobre 2023. 6. Mme [H] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 25 janvier 2024. 7. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 9. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 9 février 2026, M. [S] [V] demande à la cour de': - Réformer le jugement en ce qu'il a': Dit que l'indemnité d'occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%; Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 111'142,67 euros en réalité 163'150 euros'; Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 7'012 euros'; Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 9'422,40 euros'; Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 3'397,23 euros'; Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] pour un montant de 176'058,39 euros tel que motivé dans le corps du jugement et non expressément repris dans le dispositif mais compris dans la formulation'; Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense'; Statuant à nouveau, - Dire que l'indemnité d'occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 15'%; - Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [U] au titre de la jouissance privative du bien indivis à la somme de 494'320 euros arrêté au 31 mars 2026, somme à parfaire'; - Juger qu'il dispose d'une créance d'un montant de 163'150 euros'; - Juger qu'il dispose d'une créance d'un montant d'un montant de 7'012 euros'; - Juger qu'il dispose d'une créance d'un montant de 9'422,40 euros'; - Juger qu'il dispose d'une créance d'un montant de 3'397,23 euros'; - Juger qu'il dispose d'une créance d'un montant de 176'058,39 euros'; - Juger qu'il dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 34'150,31 euros en confirmation du jugement de première instance'; - Condamner Mme [H] [U] à lui verser 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner Mme [H] [U] aux dépens'; Sur l'appel incident, - Débouter Mme [H] [U] de l'ensemble de ses demandes incidentes'; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': Rejeté les demandes de créances de Mme [H] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier indivis situé à [Localité 10] et au titre de la pose d'un système d'alarme'; Rejeté la demande de Mme [H] [U] relative au règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 105'378 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 11'066 euros'; Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 3'000 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre d'un apport de biens propres lors du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 10]'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'618,42 euros au titre d'une sur contribution à l'assurance emprunteur lors de l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 7]'; Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 6'000 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 481,24 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'500 euros et la demande de dommages et intérêts de 1'000 euros au titre du scooter'; Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 1'000 euros au titre du de l'inscription au FICP'; Rejeté les demandes de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 1'093,05 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 43'400,09 euros et la demande de dommages et intérêts de 5'000 euros au titre de prélèvements frauduleux sur son compte'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 5'490 euros au titre du financement par le compte joint d'un contrat d'assurance vie'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 492,31 euros au titre de la non revalorisation des pensions alimentaires'; Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 11'564,84 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'811,91 euros au titre des frais de scolarités des enfants. 10. Par conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 13 février 2026, Mme [H] [U] demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 en ce qu'il a': Rejeté la demande de Mme [H] [U] d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé au [Adresse 8]'; Dit que l'évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l'indivision séquestrés en l'étude du notaire'; Dit que les parcelles situées à [Localité 12] seront évaluées dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, après production par les parties de fiches cadastrales récentes et par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l'indivision séquestrés en l'étude du notaire'; Dit que Mme [H] [U] et redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé au [Adresse 5], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux'; Dit que la valeur locative mensuelle de ce bien sera évaluée dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11]'; Dit qu'en cas de désaccord subsistant sur la valeur de l'indemnité d'occupation, ce point sera tranché par application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile'; Dit que M. [S] [V] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 34'150,31 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 10] et au titre de la pose d'un système d'alarme'; Dit que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relève de l'occupant du bien et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement du texte précité et rejeté la demande de Mme [H] [U] sur ce fondement'; Dit que Mme [H] [U] ne dispose pas d'une créance au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères'; Dit que la créance de Mme [H] [U] au titre des taxes d'habitation et taxes foncières devra être chiffrée dans le cadre des opérations notariées sur production de pièces précises de Mme [H] [U]'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 105'378 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 11'066 euros'; Dit que M. [S] [V] est redevable vis-à-vis de l'indivision de la somme de 5'492,20 euros au titre de loyers personnels payés par l'indivision'; Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 3'000 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre d'un apport de biens propres lors du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 5]'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'618,42 euros au titre d'une sur contribution à l'assurance emprunteur lors de l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 5]'; Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 6'000 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] de 481,24 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'500 euros et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1'000 euros au titre du scooter'; Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 1'000 euros au titre de l'inscription au FICP'; Rejeté la demande à hauteur de 45'000 euros au titre d'une faute de M. [S] [V] dans le partage des biens'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 1'093,05 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 43'400,09 euros et la demande de dommages-intérêts de 5'000 euros au titre de prélèvements frauduleux sur son compte'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 5'490 euros au titre du financement par le compte joint d'un contrat d'assurance vie'; Rejeté la demande de créance à hauteur de 492,31 euros au titre de la non-revalorisation des pensions alimentaires ainsi que la demande de dommages-intérêts y afférente'; Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [U] à hauteur de 11'564,84 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 2'811,91 euros au titre des frais de scolarité des enfants'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] à hauteur de 3'800 euros au titre du remboursement du prêt [1] de M. [S] [V]'; Rejeté la demande de dommages-intérêts de 5'000 euros en réparation du préjudice causé par le paiement échelonné de la prestation compensatoire'; Rejeté la créance de Mme [H] [U] au titre du solde de la prestation compensatoire, soit 5'500 euros'; Rejeté la créance de Mme [H] [U] au titre des intérêts légaux majorés sur la prestation compensatoire, soit 6'065,84 euros'; Rejeté la demande de créance de Mme [H] [U] au titre de l'indemnité due par M. [S] [V] à l'indivision du fait de la jouissance exclusive du véhicule familial de marque Touareg immatriculé [Immatriculation 1]'; Débouté Mme [H] [U] de sa demande de condamnation de M. [S] [V] à lui payer la somme de 6'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, - Fixer à 603'400 euros la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré Section O numéro [Cadastre 2]'; - Fixer les valeurs des parcelles situées à [Localité 12]': Celle aux références cadastrales AB': [Cadastre 3] pour une contenance de 74ca et AB [Cadastre 4] pour une contenance de 26 ca, évaluée le 18 juillet 2019 à 5'500 euros'; Celles aux références cadastrales AC': [Cadastre 5] pour une contenance de 33a65ca, AE': 2 et 19 pour une contenance totale de 93a60ca, AE': [Cadastre 6] pour une contenance de 1h00a75ca, AE : [Cadastre 7] pour une contenance de 11a78ca, évaluée le 18 juillet 2019 à 2'500 euros'; - Débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes et, notamment de': Sa demande relative à l'indemnité d'occupation': A titre subsidiaire, *Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit y avoir lieu à appliquer un abattement de 30'% sur la valeur locative du bien situé [Adresse 2] pour le calcul de l'indemnité d'occupation éventuellement mise à la charge de Mme [H] [U]'; En conséquence, *Fixer à la somme de 1'638 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation'; Ses demandes relatives à ses supposées créances': A titre subsidiaire, *Sur sa demande de prétendue créance de 163'150 euros de M. [S] [V]': **Dire que la créance alléguée doit être calculée au vu de la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] à [Localité 10], qui n'est pas de 1'206'000 euros'; En conséquence, **Débouter M. [S] [V] de cette demande'; *Sur sa demande de prétendue créance de 176'058,39 euros de M. [S] [V]': **Dire que la créance alléguée doit être calculée au vu de la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] à [Localité 10], qui n'est pas de 1'206'000 euros'; En conséquence, **Débouter M. [S] [V] de cette demande'; **Débouter M. [S] [V] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de créances de': ***34'150,31 euros'; ***7'012 euros'; ***9'422,40 euros'; ***3'397,23 euros'; - Juger qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'une créance sur l'indivision au titre de la taxe d'ordures ménagères ainsi qu'au titre de la télésurveillance'; - Juger qu'au 31 décembre 2025, elle est créancière de l'indivision au titre des taxes d'habitation, taxes foncières et taxes d'ordures ménagères pour un montant de 17'125 euros'; - Juger qu'au 31 décembre 2025, elle est créancière de l'indivision au titre de l'assurance habitation pour un montant de 10'528 euros'; - Juger qu'au 31 décembre 2025, elle est créancière de l'indivision au titre de la télésurveillance pour un montant de 857,67 euros'; - Juger qu'elle est créancière sur l'indivision des sommes suivantes': 266'000,95 euros ou subsidiairement de 235'983,98 euros au titre de son apport dans l'achat du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 10]'; 8.127 euros au titre des dépenses de conservation effectués dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10]'; 64'650 euros au titre des travaux d'amélioration effectués dans le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10]'; - Dire et juger qu'elle détenait une créance de 3'311 euros TTC sur l'indivision au titre du coût de réfection du mur séparatif'; - Lui donner acte de ce que cette créance a été éteinte par compensation à hauteur de 1'650 euros avec la somme de 5'000 euros dont elle devait le remboursement à M. [S] [V] au titre du surplus de la pension alimentaire qu'il lui avait payée pour [O]'; - Lui donner acte également de ce qu'elle a intégralement remboursé à M. [S] [V] la somme de 5'000 euros dont elle lui devait le remboursement à M. [S] [V] au titre du surplus de la pension alimentaire qu'il lui avait payée pour [O]'; - Juger que M. [S] [V] est débiteur envers l'indivision de': La somme de 84'600 euros au titre de la jouissance exclusive du véhicule familial de marque Touareg, immatriculée [Immatriculation 1]'; La somme de 8'157,60 euros au titre de la perte des loyers du bien indivis situé à [Localité 13]. La somme de 1'031,91 euros au titre des sommes prélevées sur le compte joint au profit du compte [Adresse 10] à son seul nom. - Juger qu'elle est créancière de M. [S] [V] de': Du remboursement du prêt [1] de M. [S] [V] par le compte juin, soit 3'800 euros'; Subsidiairement, *Juger que l'indivision est créancière de M. [S] [V] de la somme de 7'600 euros au titre du remboursement du prêt [1] de M. [S] [V]'; Du remboursement du prêt [2] de M. [S] [V] par le compte joint, soit 11'066 euros'; Du paiement des loyers de M. [S] [V] par le compte joint, soit 5'492,20 euros outre 3'000 euros à titre de dommages-intérêts'; Subsidiairement, si la cour estimait qu'il s'agit d'une créance de l'indivision, *Juger que M. [S] [V] est débiteur à l'indivision d'une somme de 10'984,40 euros au titre de ses loyers payés par le compte joint'; Des paiements de l'assurance emprunteur de M. [S] [V], soit 2'760,42 euros outre 3'000 euros à titre de dommages-intérêts'; Du geste commercial du [2] au titre du remboursement anticipé du prêt, soit 481,24 euros'; De son scooter que M. [S] [V] s'est approprié, soit 2'500 euros outre 1'000 euros au titre du préjudice moral'; Subsidiairement, *Juger que le scooter est un bien meuble qui doit être soumis au partage'; *Juger que M. [S] [V] est débiteur à l'indivision d'une somme de 1'500 euros à titre d'indemnité de jouissance'; De l'indemnisation du préjudice dû à son inscription au FICP, soit 1'000 euros'; De l'indemnisation du préjudice causé par l'obstruction de procéder au partage des biens immobiliers, soit 45'000 euros'; De virements personnels «'[3]'», soit 1'093,05 euros'; Des prélèvements effectués par M. [S] [V] sur ses comptes personnels pour un montant de 88'141,86 euros'; Subsidiairement, *De sa contribution excessive de 88'141,86 euros aux charges du mariage'; De l'indemnisation du préjudice causé par l'utilisation frauduleuse de ses coordonnées bancaires, soit 5'000 euros'; Du financement d'un contrat d'assurance-vie, soit 5'940 euros'; De la non-revalorisation des pensions alimentaires depuis 2015, soit 851,06 euros outre 300 euros à titre de dommages-intérêts'; De l'indemnisation du préjudice causé par le paiement échelonné de la prestation compensatoire, soit 5'000 euros'; Des intérêts légaux majorés sur la prestation compensatoire, soit 7'105,25 euros'; Des frais de scolarité et des activités extra-scolaires des enfants, soit 4'490 euros'; - Juger que les chevaux sont des biens meubles qui auraient dû être soumis au partage'; - Dire que M. [S] [V] en ayant disposé, l'indivision est créancière à son égard de la somme 6'000 euros à ce titre, - Condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; - Condamner M. [S] [V] aux entiers dépens. 11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 10] et des deux parcelles situées à [Localité 12] 12. Au vu de l'ancienneté des pièces produites et de l'écart du simple au double entre les valeurs proposées par les parties, le tribunal a rejeté les demandes d'évaluation et a dit que celle-ci se ferait dans le cadre des opérations de partage devant le notaire, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris. S'agissant des parcelles situées à Montirat, le tribunal a, pour les mêmes raisons, dit qu'elles seraient évaluées lors des opérations de partage'; il a par ailleurs rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par l'intimée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une telle attribution. Moyens des parties 13. Mme [U] fait valoir que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation prise sur le fondement de l'article 4 du code civil, « il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur »'; elle allègue par ailleurs que le juge disposait d'éléments pertinents lui permettant de fixer la valeur vénale du bien. Elle indique produire une évaluation de la chambre des notaires datant du mois d'octobre 2014 et estimant le bien à 600 000 euros, ainsi que trois évaluations effectuées entre 2021 et 2023 par les agences «'[4]'» et [5], concluant à des valeurs de 603 400 euros, 614 834 euros et 610 000 euros. Elle précise que ces estimations ont été effectuées après visite du bien par des professionnels et que la surface privative du lot litigieux et de 179,74 m² tel que justifié par un certificat de superficie établi lors de l'achat du bien'; elle affirme ensuite que, contrairement à ce qu'indique l'appelant, aucun agrandissement de la superficie du bien n'a été effectué postérieurement à son acquisition. Elle précise que, si la valeur actuelle du bien est inférieure à sa valeur d'achat en 2007, c'est en raison de la crise de l'immobilier. Elle ajoute que le bien est particulièrement énergivore et que d'importants travaux y sont à prévoir, tel que la réfection de la toiture, de la peinture, de l'isolation, de la piscine et de l'électricité, travaux qui étaient déjà évoqués dans l'estimation de la chambre des notaires en 2014. Elle fait par ailleurs valoir que M. [V] demandait l'attribution du bien en 2019 et l'évaluait alors à 780.000 euros. Elle indique, s'agissant de la proposition d'achat produite par l'appelant par la société [6], pour un montant de 1.150.000 euros, qu'il s'agit d'un document de complaisance obtenu pour les besoins de la cause, qu'elle n'a d'ailleurs jamais reçu'; elle ajoute que les termes de la proposition sont dénués de tout sérieux, la signature de promesses de vente avec les propriétaires des parcelles voisines étant posée comme condition suspensive, alors que les propriétaires desdites parcelles n'ont aucunement l'intention de vendre. Elle sollicite donc la fixation de la valeur vénale du bien à la somme de 603 400 euros. 14. S'agissant des deux parcelles situées à [Localité 12], l'intimée produit deux estimations, la première pour une valeur de 5 500 euros pour la parcelle comportant un bâtiment en ruine, la seconde pour une valeur de 2 500 euros pour des terrains boisés. Elle ne s'oppose pas à la demande de l'appelant sollicitant l'attribution de la parcelle aux références cadastrales AB : [Cadastre 3] comportant la ruine et AB : [Cadastre 4], mais seulement sous réserve de son évaluation à 5.500 euros. Elle indique en revanche solliciter l'attribution des autres parcelles, au prix de 2.500 euros. L'appelant fait valoir que l'intimée soutient que le bien peut être estimé à une valeur de 612.417 euros alors même qu'il a été acheté par les parties 670.000 euros en 2008, que des travaux d'agrandissement ont été réalisés et qu'une piscine extérieure a été construite. Par ailleurs M. [V] explique avoir été régulièrement contacté par des promoteurs immobiliers intéressés par le terrain de la parcelle O132. Afin d'avoir une valorisation de cette parcelle, sur laquelle est construite la maison, il a demandé une estimation à la société [7] suite à leur courrier du 2 mai 2022. La proposition d'achat du 13 juillet 2022 est de 1 150 000 euros. Il fait valoir que les estimations produites par l'intimée sont imprécises, succinctes et anciennes, et ne tiennent pas compte de la haute des prix de l'immobilier outre l'ouverture récente d'une ligne de tramway à deux centre mètres du bien litigieux. Mme [U] communique un diagnostic effectué en 2007 qui comporte 35 m² supplémentaires de garage et 16m² de sous-sol + 38m² de salle de jeux. De plus, ce certificat indique des superficies Carrez, or la loi Carrez ne s'applique pas aux maisons individuelles. Depuis ce diagnostic, les parties ont effectué, avant même d'emménager dans le bien près de 100 000 euros de travaux (création d'ouvertures, rehaussement de certaines parties du toit). Il rajoute que l'étude de 2014 effectuée par la chambre des notaires mentionne une surface de 213 m². M. [V] produit une évaluation par l'agence [8] pour une valeur comprise entre 840.000 et 900.000 euros. Il demande dès la confirmation du jugement afin que l'évaluation puisse être effectuées dans le cadre des opérations notariales. S'agissant des deux parcelles, l'appelant demande l'attribution de l'immeuble en ruine ainsi que l'ensemble des parcelles détenues à [Localité 12] pour un montant total de 5.000 euros. Dans le cas contraire il demande que Mme [U] acquiert l'ensemble des biens, ruine comprise. Réponse de la cour 15. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, tenu de trancher le litige qui lui est soumis, ne peut déléguer ses pouvoirs à un tiers et notamment à un notaire liquidateur. Toutefois, il lui appartient, lorsque les éléments produits par les parties sont insuffisants, contradictoires ou non probants, d'ordonner ou de renvoyer à une mesure d'évaluation dans le cadre des opérations de partage, sans méconnaître son office, dès lors qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer lui-même la valeur du bien (1er Civ.,10 mai 2023, pourvoi n° 21-20.505). 16. En l'espèce, Mme [U] verse aux débats une estimation établie par la chambre des notaires en octobre 2014 fixant la valeur du bien à 600 000 euros, ainsi que plusieurs avis de valeur établis entre 2021 et 2023 par des agences immobilières, situant le bien dans une fourchette comprise entre 603 400 euros et 614 834 euros. Elle fait valoir que ces estimations ont été réalisées après visite du bien et tiennent compte de son état général, qu'elle décrit comme nécessitant d'importants travaux, notamment en matière de toiture, d'isolation et d'équipements. M. [V] conteste ces évaluations, qu'il estime insuffisamment précises et obsolètes, et produit notamment une estimation plus récente de l'agence [8] situant la valeur du bien entre 840 000 et 900 000 euros, ainsi qu'une proposition d'acquisition émanant d'un opérateur immobilier à hauteur de 1 150 000 euros. Il soutient par ailleurs que le bien a fait l'objet de travaux d'amélioration et d'agrandissement depuis son acquisition, et que sa valorisation doit tenir compte de l'évolution du marché immobilier ainsi que de l'amélioration de la desserte du secteur. Il apparaît que les parties s'opposent sur plusieurs éléments déterminants pour la fixation de la valeur vénale du bien, sans en rapporter la preuve de manière suffisamment probante, tenant notamment : - à la superficie exacte du bien, les éléments produits étant contradictoires et dépendant de travaux dont l'ampleur et la consistance ne sont pas établies avec précision ; - à l'état général de l'immeuble, les descriptions fournies étant divergentes et non corroborées par des éléments techniques récents et objectifs ; - et, plus généralement, à la valeur de marché, les estimations produites présentant un écart particulièrement significatif, allant de 603 400 euros à 900 000 euros, voire davantage au regard de la proposition d'acquisition invoquée. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments concordants et suffisamment fiables permettant à la cour de procéder elle-même à une évaluation précise du bien, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la détermination de sa valeur relevait des opérations de partage. Le recours à une évaluation contradictoire dans le cadre de ces opérations, sous l'égide du notaire désigné et avec l'assistance d'un service spécialisé, est en effet de nature à garantir une appréciation objective et actualisée de la valeur du bien. 17. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. 18. Sur la valeur des parcelles situées à [Localité 12], il ressort des pièces du dossier que, suivant acte reçu le 25 février 2003, les parties ont acquis en indivision plusieurs parcelles de terrain situées à [Localité 12], comprenant notamment une parcelle supportant une construction en ruine ainsi que diverses parcelles boisées. Mme [U] produit deux estimations, l'une fixant à 5 500 euros la valeur de la parcelle comportant la ruine, l'autre évaluant à 2 500 euros les terrains boisés. Toutefois, il apparaît que ces évaluations ne portent que sur une partie des parcelles composant l'indivision, ainsi que le fait valoir M. [V], sans être utilement contredit sur ce point. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du bien situé à Thiais, c'est à bon droit que le tribunal a renvoyé leur évaluation aux opérations de partage, lesquelles permettront, dans un cadre contradictoire, de déterminer avec précision la consistance et la valeur de l'ensemble des biens indivis. 19. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. 20. Aux termes de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut notamment être demandée par tout indivisaire concernant la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ou s'il l'occupe encore, ainsi que dans certaines hypothèses limitativement énumérées tenant à l'exploitation de biens. En application de l'article 1476 du même code, ces dispositions sont applicables au partage de l'indivision existant entre concubins. Il en résulte que l'attribution préférentielle ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi et à la condition que le demandeur établisse remplir les critères légaux, tenant notamment à l'affectation effective du bien à son habitation ou à son exploitation. 21. En l'espèce, les demandes des parties portent exclusivement sur des parcelles de terrain situées à [Localité 12], comprenant notamment une parcelle supportant une construction en ruine ainsi que diverses parcelles boisées. Toutefois, ni M. [V] ni Mme [U] ne soutiennent ni ne démontrent que ces biens constitueraient leur résidence, ni qu'ils seraient affectés à une activité professionnelle, agricole ou forestière entrant dans les prévisions de l'article 831-2 du code civil. Les parcelles litigieuses, dont certaines sont boisées et l'une supporte une construction en ruine, ne sont ainsi rattachées à aucun usage entrant dans les cas d'attribution préférentielle prévus par la loi. Dès lors, les demandes formées de ce chef ne relèvent pas du champ d'application des dispositions précitées et s'analysent en de simples prétentions relatives aux modalités du partage, lesquelles ne peuvent être satisfaites dans le cadre d'une attribution préférentielle. 22. Au surplus, ainsi qu'il a été précédemment relevé, la valeur exacte des parcelles demeurent incertaines, ce qui fait obstacle, en toute hypothèse, à ce qu'il soit statué utilement sur de telles demandes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [U]. La demande formée par M. [V] en cause d'appel sera également rejetée. Sur l'indemnité d'occupation 23. Le tribunal a estimé qu'une indemnité d'occupation était due par l'intimée à compter du 6 janvier 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à libération complète des lieux. Les parties n'ayant pas fourni les éléments permettant au tribunal de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, le tribunal a dit que la valeur locative serait fixée dans le cadre des opérations de partage, auquel il conviendra d'appliquer un abattement de 30'% en raison de la précarité de l'occupation et de la résidence de deux des enfants communs du couple. Moyens des parties 24. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement s'agissant du principe d'une indemnité d'occupation, l'appelant fait valoir qu'il ne dispose ni de clefs ni de biens personnels dans cette maison depuis mars 2013 et qu'il lui est interdit de pénétrer dans la maison depuis l'ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2014. Il sollicite l'infirmation du montant de l'abattement appliqué, le premier juge n'ayant pas retenu la préconisation du notaire expert désigné par ses soins, qui préconisait un abattement de 20%. Il indique qu'en aucun cas deux des trois enfants ont vécu de façon pérenne avec leur mère. Il précise que le jugement se fonde sur la seule ordonnance de non-conciliation qui avait fixé la résidence de deux enfants sur trois chez leur mère et un sur trois chez le père. Cependant, il affirme que la résidence de ces deux enfants a été modifiée le 8 juin 2016 par un jugement confirmé en appel le 7 juin 2017, par lequel une résidence alternée à été fixée, résidence alternée qui est restée effective pendant 10 ans sur les 13 années d'occupation exclusive de Mme [U]. Il demande donc qu'il soit jugé que l'abattement sur la valeur locative soit de 15% compte tenu de l'évolution de la fixation de la résidence des enfants. Il sollicite par ailleurs que soit tranchée par la cour le montant de l'indemnité d'occupation afin de mettre fin à toutes discussions devant le notaire et demande à ce que la valeur locative mensuelle soit fixée à 4.047,00 euros, soit une indemnité d'occupation, après abattement de 15 %, de 3.440 euros. 25. L'intimée demande l'infirmation du jugement ayant mis à sa charge une indemnité d'occupation. Elle rappelle qu'aucune indemnité n'est due lorsque la jouissance n'est pas privative. Elle indique que, du fait de M. [V], elle n'a pas pu bénéficier de la jouissance exclusive du bien indivis attribué par le juge conciliateur. En effet, ainsi qu'il résulte selon elle d'échanges entre M. [V] et Mme [U], postérieurement à la séparation, M. [V] s'est autorisé à pénétrer à plusieurs reprises dans le bien en l'absence de Mme [U], pour reprendre des meubles. De plus, elle allègue qu'il est resté possesseur d'un jeu de clés qu'il n'a jamais restitué à Mme [U]. Elle précise que c'est en utilisant le jeu de clés qu'il a conservé qu'il est entré dans l'ancien domicile conjugal pour l'y agresser verbalement et physiquement, troublant ainsi gravement la jouissance paisible. En outre, elle indique que M. [V] s'est cru autorisé à laisser des meubles et objets personnels dans l'ancien domicile conjugal, l'empêchant, là encore, de pouvoir jouir paisiblement, sereinement et intégralement du bien. Subsidiairement, elle demande la confirmation du montant de l'abattement appliqué par le premier juge. S'agissant de la fixation de la valeur locative du bien, l'intimée indique que c'est à tort le premier juge a délégué au notaire la détermination de la valeur locative. En effet, la chambre des notaires, en octobre 2014, a déjà donné la valeur locative du bien à hauteur de 28.080 euros l'année, soit 2.340 euros par mois. Réponse de la cour 26. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire a le droit d'user et de jouir des biens indivis conformément à leur destination, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires, et celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il résulte de ce texte que l'indemnité d'occupation n'est pas subordonnée à l'établissement d'une faute, mais procède de la seule constatation d'une jouissance privative, laquelle s'entend de l'impossibilité, pour les autres indivisaires, d'user normalement du bien. Sur le principe de l'indemnité d'occupation, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du 6 janvier 2014, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [U] et que celle-ci continue aujourd'hui de l'occuper. M. [V] fait valoir qu'il ne dispose plus des clefs du bien et qu'il lui est interdit d'y pénétrer depuis cette décision. Mme [U] conteste, soutenant qu'il aurait conservé un double des clefs, serait intervenu dans les lieux et y aurait laissé des effets personnels. 27. En premier lieu, la seule détention alléguée de clefs par M. [V] ne saurait suffire à exclure la jouissance privative de Mme [U], en l'absence de démonstration d'un accès effectif, libre et régulier au bien. En effet, la jouissance privative est caractérisée dès lors qu'un indivisaire se comporte en fait comme seul titulaire de l'usage du bien, en en réservant l'accès ou l'utilisation, peu important que l'autre indivisaire conserve théoriquement la possibilité d'y accéder, dès lors que cette possibilité demeure purement abstraite et ne se traduit pas par un usage effectif et concurrent du bien. Or, Mme [U] ne justifie pas que M. [V] aurait disposé, postérieurement au 6 janvier 2014, d'un tel usage du bien indivis'; en effet, les échanges de mails produits font état d'une intervention de M. [V] dans le bien au mois d'avril 2013, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, de sorte qu'ils sont sans incidence sur la période pertinente ; de plus, l'agression physique décrite par l'intimée, par ailleurs reconnue par l'appelant dans le cadre d'une médiation pénale, est intervenue le 7 juin 2013, soit également avant l'attribution de la jouissance du bien, et ne saurait donc caractériser un usage concurrent postérieur ; enfin, la présence alléguée d'effets personnels de M. [V] dans le bien est impropre à établir l'existence d'une jouissance partagée. La jouissance privative du bien indivis par Mme [U] est ainsi caractérisée à compter du 6 janvier 2014. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [U] à compter de cette date et jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, celle-ci est déterminée en fonction de la valeur locative du bien, appréciée à la date la plus proche du partage, et tenant compte des caractéristiques du bien et des conditions du marché. En l'espèce, les parties ne produisent qu'un seul élément d'évaluation, consistant en une estimation locative établie en octobre 2014, soit particulièrement ancienne au regard de la date à laquelle la cour statue. Par ailleurs, M. [V] sollicite la fixation d'une valeur locative mensuelle de 4 047 euros, sans produire d'éléments contemporains et objectivés de nature à justifier ce montant. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment fiables et actualisés pour fixer elle-même le montant de l'indemnité d'occupation. 28. C'est donc à bon droit que le tribunal a renvoyé la fixation de la valeur locative au notaire commis pour les opérations de partage'; le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'abattement appliqué à cette valeur locative, le tribunal a retenu un abattement de 30 %, en considération de la présence des enfants au domicile de Mme [U]. Toutefois, il ressort des décisions produites que la résidence des enfants a été modifiée postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, une résidence alternée ayant été mise en place à compter du 8 juin 2016, confirmée en appel le 7 juin 2017, et ayant perduré sur une durée significative. 29. Ainsi, la charge effective liée à la présence des enfants au domicile de Mme [U] ne saurait justifier, sur l'ensemble de la période considérée, un abattement aussi élevé. Il convient, en conséquence, de fixer cet abattement à hauteur de 20 %, lequel apparaît mieux proportionné aux circonstances de l'espèce, tenant à la fois à la précarité de l'occupation et aux modalités effectives de résidence des enfants. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes de créances de M. [V] 1) Sur la créance de 163'150 euros au titre des remboursements anticipés du prêt immobilier 30. Le premier juge a débouté M. [V] de sa demande de créance au motif qu'il n'a pas détaillé les sommes provenant de fonds personnels versées sur le compte joint et utilisées dans le cadre des remboursements anticipés, et qu'il ne peut pas donner un montant exact susceptible d'être clairement identifié par l'examen de ses relevés bancaires, ne démontre pas de sur-contribution de 163 150 euros ou de 111 142,47 euros à l'occasion du remboursement par anticipation du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition du bien immobilier indivis de [Localité 10]. Moyens des parties 31. L'appelant revendique une créance de 163 150 euros à raison du remboursement partiel anticipé du prêt immobilier du logement de [Localité 10]. Il indique en effet avoir utilisé 163.150 euros de fonds propres pour rembourser par anticipation une partie du prêt du bien, surcontribuant ainsi aux charges du mariage. Il rappelle que le couple a assumé au jour le jour l'ensemble de leurs dépenses à proportion de leurs revenus respectifs'; il précise que la clause de leur régime matrimonial prévoyant que les époux sont réputés contribuer à proportion de leurs revenus n'a pas un caractère irréfragable et n'interdit pas à un époux de faire la
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 214 du code civilarticle 815-3 du code civil. Elle affirmearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 4 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 815-9 du code civilarticle 831-2 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 1479 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d3a7cdc6046d47312bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA