Cour d'Appel · Chambre Civile — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d4abcdc6046d47313dca
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 700 000 €
Mes notes
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IAFaits
*** M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont acquis un immeuble d'habitation fin 2016, situé [Adresse 8]. Cet immeuble était destiné à servir de lieu d'habitation à leur égard et à accueillir à des fins professionnelles la société [Y] [R] , en qualité de locataire. Par contrat de maîtrise d''uvre en date des 21 mars et 4 avril 2016, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont confié à la SARL Atelier RVL, assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre. Le lot dallage a été confié à la SARL [X] [M]. Les travaux ont débuté le 27 janvier 2017 et ceux de dallage à compter du mois de juillet 2017. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les maîtres de l'ouvrage. Se plaignant de divers désordres relatifs au dallage, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont, suivant assignation en date du 5 et du 8 octobre 2018, sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de TOURS. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a confié cette mission à M. [G]. Parallèlement, par acte d'huissier du 17 juillet 2019, la SARL Atelier RVL a fait assigner M. [V] [B] et Mme [Q] [I] devant le Tribunal d'instance de Tours aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer des sommes en règlement du solde des factures impayées. Suivant actes du 9 janvier et du 14 janvier 2020, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ainsi que la SARL [Y] [R] ont assigné la SARL Atelier RVL, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS [X] [M], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en demandant au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et de leur donner acte de ce qu'ils ont valablement interrompu tout délai de prescription. Par ordonnance du 11 février 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à défaut de justifier de l'existence d'une expertise en cours et a condamné la SAS [X] [M] aux dépens de l'incident. L'expert judiciaire â déposé son rapport définitif le 19 octobre 2021. Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné le renvoi de t'affaire à l'audience d'orientation du tribunal judiciaire de Tours en raison de la connexité entre la procédure initiée par la SARL Atelier RVL devant le Tribunal d'instance avec celle initiée à son encontre par M. [V] [B] et Mme [Q] [I]. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle RG 20/00478. La MAF, régulièrement citée par acte en date du 14 janvier 2020 remis à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B] [I] tirée de la prescription de la demande en paiement de la SAS [X] [D] , Déboute la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise , Déboute la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ; Condamne in solidum la SAS [X] [D] et lâ SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BTOI depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement , - 2.982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ; - 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre , Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux - 11.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement - 10.290 euros au titre des frais de relogement , - 2.000 euros au titre du préjudice moral Déboute M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires , Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l'atelier pendant la durée des travaux , Déboute la SARL [Y] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X] [D] , Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 Déboute la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I]. Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF et des sociétés MMA et MMA IARD Assurances , Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires , Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles , Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société [X] demande de : INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de Tours du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a : - Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise - Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de : * 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement ; * .982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ; * 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de : * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux * 1 1.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement ; * 10.290 euros au titre des frais de relogement ; * 2.000 euros au titre du préjudice moral - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l'atelier pendant la durée des travaux ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X] [D] - Débouté la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I] - Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF et des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire. STATUANT À NOUVEAU, A titre principal et in limine litis Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [E] Débouter en conséquence M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [J] [A] [R] ainsi que toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [X] . Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens référés-tribunal judiciaire et cour d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire [T] [O]. À titre subsidiaire, Prononcer la réception tacite et à défaut judicaire des ouvrages au plus tard le 12 septembre 2017. Débouter en conséquence M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [R] [R] ainsi que toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [X] . A défaut ramener le montant des travaux de reprise à la somme de 2.640euros TTC et débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs. Condamner in solidum la Société Atelier RVL et la société MAF à relever la concluante et la garantir à hauteur de 80% de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Condamner, le cas échéant, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la concluante des condamnations prononcées au titre de la responsabilité décennale. À titre infiniment subsidiaire, Si la Cour devait ne pas s'estimer assez informée pour statuer de manière éclairée, ordonner une contre-expertise laquelle devra notamment inclure que l'expert désigné ait à donner son avis sur l'applicabilité du DTU 13.3 et celle du DTU 26.2 et de donner son avis sur le point de savoir si la Société [X] était en mesure d'identifier une telle « non-conformité normative ». En tout état de cause, Débouter les Sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Atelier RVL et la Société MAF de leurs demandes dirigées contre la concluante. Condamner in solidum M. [B] et Mme [I] au paiement de la somme de 2.146,65euros TTC au titre du béton taloché avec intérêt aux taux légal. Condamner in solidum M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [J] [A] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens référés-tribunal judiciaire et cour d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire [T] [O]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD, dénommées ci-après les sociétés MMA demandent de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] du 19 octobre 2021 Vu les conclusions des Consorts [B] - [I] et de la Société [Y] [J] [A] [R] Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS le 16 mai 2024 (RG :20/00478) en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées contre les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Condamner toutes parties succombantes à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance et accorder à la Société Egeria -Saint-Cricq & Associes le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, formant appel incident, M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] demandent de : Vu le jugement attaqué rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours, Vu l'appel principal et ses limites telles que définies par la déclaration d'appel, Vu l'appel incident des concluants, Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise; ' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ; ' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de : 2.982,00 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ; 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; ' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; L'infirmer des seuls chefs ayant : ' Débouté M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires notamment : Au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux ; Au titre des frais de déménagement ; Au titre des frais de relogement ; Au titre du préjudice moral; Au titre des manquements commis par l'architecte ; Au titre des frais de déménagement de l'atelier de la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] pendant la durée des travaux; ' Débouté la SARL [Y] [J] [A] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires, ' Condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 Rejeter la pièce produite le 1er décembre 2021 sous le n°21 par la société [X] Statuant à nouveau sur ces points : Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] les sommes suivantes : - Travaux : 93.522,69 euros avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise. - Nettoyage : 2.982,00 euros - Maitrise d''uvre : 6.383,52 euros - Déménagement : 14.531,39 euros - Relogement : 18.620,00 euros - Préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux : 35.200,00 euros à parfaire, et donc augmentée de 350,00 euros par mois du 1er septembre 2023 au jour de l'arrêt à intervenir, - Préjudice de jouissance pendant les travaux : 6.300,00 euros - Préjudice moral : 10.000,00 euros. Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.RL Atelier RVL, et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à la S.A.R.L [Y] [J] [A] [J] [A] la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner la S.A.RL Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] la somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir de 14.924,00 euros au titre des manquements commis par l'architecte, avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise, Condamner la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] la somme de 6.696,35 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui de novembre 2024, date d'établissement du devis de France Menuiseries, A titre subsidiaire : Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] les sommes suivantes : - Travaux : 82.184,05 euros avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise - Nettoyage : 2.598,00 euros - Maitrise d''uvre : 5.589,02 euros - Déménagement : 11.234,99 euros - Relogement : 10.500,00 euros - Préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux : 35.200,00 euros à parfaire, augmentée de 350,00 euros par mois du 1er septembre 2023 au jour de l'arrêt à intervenir, - Préjudice de jouissance pendant les travaux : 6.300,00 euros - Préjudice moral : 10.000,00 euros. Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.RL Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à la S.A.R.L [Y] [R] [R] les sommes suivantes : - Travaux : 10.307,85 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise. - Nettoyage : 320,00 euros HT - Maitrise d''uvre : 722,27 euros HT - Déménagement : 2.747,00 euros HT - Relogement : 8.120,00 euros - Préjudice de jouissance : 15.000,00 euros En toutes hypothèses : Débouter la Société RVL de sa demande de règlement d'un solde d'honoraires Débouter la Société [X] de sa demande d'un solde de facture, Juger que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprises seront affectées d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise et porteront intérêts au taux légal à compter des condamnations, et octroyer en outre aux concluants le bénéficie de l'anatocisme, Débouter la société [X] [D], la SARL Atelier RVL, la MAF et les MMA Assurances Mutuelles avec les MMA IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires, Condamner in solidum la société [X] [D], la SARL Atelier RVL, la MAF et les MMA Assurances Mutuelles avec les MMA IARD à payer aux concluants : ' Une indemnité de 10.954,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en appel, ' Les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais taxés d'expertise judiciaire et de constats, outre les frais de géomètre-expert et d'expert privé exposés. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Atelier RVL Architecte et la Mutuelle des architectes français demandent de : Vu les articles du Code civil visés dans les motifs Vu la jurisprudence visée dans les motifs Vu le rapport d'expertise de M. [E] du 19 octobre 2021 CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la MAF. CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ; INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a : - Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise - Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de : * 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement ; * 982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ; * 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de : * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux * 1 1.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement ; * 10.290 euros au titre des frais de relogement ; * 2.000 euros au titre du préjudice moral - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l'atelier pendant la durée des travaux ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X] [D] - Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de MMA - Limité le montant des honoraires de l'architecte - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles - Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire. EN CONSEQUENCE JUGER mal fondées les demandes formulées par M. [V] [B], la Société [Y] [J] [A] [J] [A] et Mme [Q] [I]. JUGER mal fondées les demandes formulées par la SAS [X] [D] à l'encontre de la société Atelier RVL. JUGER mal fondées les demandes formulées par les sociétés MMA à l'encontre de la société Atelier RVL. En conséquence, DEBOUTER M. [V] [B], et Mme [Q] [I] ainsi que la Société [Y] [J] [A] [J] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la SAS [X] [D] de toutes demandes dirigées contre la société Atelier RVL. DEBOUTER les sociétés MMA de toutes demandes dirigées contre la société Atelier RVL. CONDAMNER M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à verser à la société Atelier RVL la somme de 6.360,84euros TTC augmentée au taux légal à compter de la date de signification des conclusions de la société Atelier RVL. CONDAMNER M. [V] [B], la Société [Y] [J] [A] [R] et Mme [Q] [I] à verser à la société Atelier RVL la somme de 7 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance. A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportion le montant des demandes présentées par M. [V] [B], et Mme [Q] [I] ainsi que la Société [Y] [J] [A] [J] [A]. CONDAMNER la société [X] , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et à relever indemne la société RVL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. CONDAMNER la société [X] , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Atelier RVL la somme de 7 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2026
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MAI 2026
N° : - 26
N° RG 24/02105 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310871341522
S.A.S. [X] [M] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265321831647196
Monsieur [V] [B]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [Q] [I]
née le 22 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
S.A.R.L. [Y] [R]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540 041 795 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301539305105
S.A.R.L. ATELIER RVL ARCHITECTE S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°505 283 432, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308973968172
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 FEVRIER 2026, ont été entendus Madame Nathalie LAUER, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 avril 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont acquis un immeuble d'habitation fin 2016, situé [Adresse 8].
Cet immeuble était destiné à servir de lieu d'habitation à leur égard et à accueillir à des fins professionnelles la société [Y] [R] , en qualité de locataire.
Par contrat de maîtrise d''uvre en date des 21 mars et 4 avril 2016, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont confié à la SARL Atelier RVL, assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre.
Le lot dallage a été confié à la SARL [X] [M].
Les travaux ont débuté le 27 janvier 2017 et ceux de dallage à compter du mois de juillet 2017.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les maîtres de l'ouvrage.
Se plaignant de divers désordres relatifs au dallage, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont, suivant assignation en date du 5 et du 8 octobre 2018, sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de TOURS.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a confié cette mission à M. [G].
Parallèlement, par acte d'huissier du 17 juillet 2019, la SARL Atelier RVL a fait assigner M. [V] [B] et Mme [Q] [I] devant le Tribunal d'instance de Tours aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer des sommes en règlement du solde des factures impayées.
Suivant actes du 9 janvier et du 14 janvier 2020, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ainsi que la SARL [Y] [R] ont assigné la SARL Atelier RVL, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS [X] [M], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en demandant au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et de leur donner acte de ce qu'ils ont valablement interrompu tout délai de prescription.
Par ordonnance du 11 février 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à défaut de justifier de l'existence d'une expertise en cours et a condamné la SAS [X] [M] aux dépens de l'incident.
L'expert judiciaire â déposé son rapport définitif le 19 octobre 2021.
Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné le renvoi de t'affaire à l'audience d'orientation du tribunal judiciaire de Tours en raison de la connexité entre la procédure initiée par la SARL Atelier RVL devant le Tribunal d'instance avec celle initiée à son encontre par M. [V] [B] et Mme [Q] [I].
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle RG 20/00478.
La MAF, régulièrement citée par acte en date du 14 janvier 2020 remis à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B]
[I] tirée de la prescription de la demande en paiement de la SAS [X] [D] ,
Déboute la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise ,
Déboute la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ;
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et lâ SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de
91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice
BTOI depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement ,
- 2.982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
- 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ,
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux
- 11.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement
- 10.290 euros au titre des frais de relogement ,
- 2.000 euros au titre du préjudice moral
Déboute M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ,
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l'atelier pendant la durée des travaux ,
Déboute la SARL [Y] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X] [D] ,
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024
Déboute la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I].
Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF et des sociétés MMA et MMA IARD Assurances ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société [X] demande de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de Tours du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a :
- Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise
- Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement ;
* .982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
* 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux
* 1 1.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
* 10.290 euros au titre des frais de relogement ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l'atelier pendant la durée des travaux ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X]
[D]
- Débouté la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I]
- Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF et des sociétés
MMA et MMA IARD ASSURANCES
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
STATUANT À NOUVEAU,
A titre principal et in limine litis
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [E]
Débouter en conséquence M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [J] [A] [R] ainsi que toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [X] .
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens référés-tribunal judiciaire et cour d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire [T] [O].
À titre subsidiaire,
Prononcer la réception tacite et à défaut judicaire des ouvrages au plus tard le 12 septembre 2017.
Débouter en conséquence M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [R] [R] ainsi que toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [X] .
A défaut ramener le montant des travaux de reprise à la somme de 2.640euros TTC et débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs.
Condamner in solidum la Société Atelier RVL et la société MAF à relever la concluante et la garantir à hauteur de 80% de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Condamner, le cas échéant, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la concluante des condamnations prononcées au titre de la responsabilité décennale.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait ne pas s'estimer assez informée pour statuer de manière éclairée, ordonner une contre-expertise laquelle devra notamment inclure que l'expert désigné ait à donner son avis sur l'applicabilité du DTU 13.3 et celle du DTU 26.2 et de donner son avis sur le point de savoir si la Société [X] était en mesure d'identifier une telle « non-conformité normative ».
En tout état de cause,
Débouter les Sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Atelier
RVL et la Société MAF de leurs demandes dirigées contre la concluante.
Condamner in solidum M. [B] et Mme [I] au paiement de la somme de 2.146,65euros TTC au titre du béton taloché avec intérêt aux taux légal.
Condamner in solidum M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [J] [A] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens référés-tribunal judiciaire et cour d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire [T] [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD, dénommées ci-après les sociétés MMA demandent de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] du 19 octobre 2021
Vu les conclusions des Consorts [B] - [I] et de la Société [Y] [J] [A] [R]
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS le 16 mai 2024 (RG :20/00478) en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées contre les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Condamner toutes parties succombantes à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance et accorder à la Société Egeria -Saint-Cricq & Associes le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, formant appel incident, M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] demandent de :
Vu le jugement attaqué rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours,
Vu l'appel principal et ses limites telles que définies par la déclaration d'appel,
Vu l'appel incident des concluants,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise;
' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ;
' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
2.982,00 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I]
' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
L'infirmer des seuls chefs ayant :
' Débouté M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires notamment :
Au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux ;
Au titre des frais de déménagement ;
Au titre des frais de relogement ;
Au titre du préjudice moral;
Au titre des manquements commis par l'architecte ;
Au titre des frais de déménagement de l'atelier de la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] pendant la durée des travaux;
' Débouté la SARL [Y] [J] [A] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
' Condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024
Rejeter la pièce produite le 1er décembre 2021 sous le n°21 par la société [X]
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] les sommes suivantes :
- Travaux : 93.522,69 euros avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise.
- Nettoyage : 2.982,00 euros
- Maitrise d''uvre : 6.383,52 euros
- Déménagement : 14.531,39 euros
- Relogement : 18.620,00 euros
- Préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux : 35.200,00 euros à parfaire, et donc augmentée de 350,00 euros par mois du 1er septembre 2023 au jour de l'arrêt à intervenir,
- Préjudice de jouissance pendant les travaux : 6.300,00 euros
- Préjudice moral : 10.000,00 euros.
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.RL Atelier RVL, et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à la S.A.R.L [Y] [J] [A] [J] [A] la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner la S.A.RL Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] la somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir de 14.924,00 euros au titre des manquements commis par l'architecte, avec indexation sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise,
Condamner la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] la somme de 6.696,35 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui de novembre 2024, date d'établissement du devis de France Menuiseries,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] les sommes suivantes :
- Travaux : 82.184,05 euros avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise
- Nettoyage : 2.598,00 euros
- Maitrise d''uvre : 5.589,02 euros
- Déménagement : 11.234,99 euros
- Relogement : 10.500,00 euros
- Préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux : 35.200,00 euros à parfaire, augmentée de 350,00 euros par mois du 1er septembre 2023 au jour de l'arrêt à intervenir,
- Préjudice de jouissance pendant les travaux : 6.300,00 euros
- Préjudice moral : 10.000,00 euros.
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.RL Atelier RVL et la MAF, assureur de l'architecte, à verser à la S.A.R.L [Y] [R] [R] les sommes suivantes :
- Travaux : 10.307,85 euros HT avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise.
- Nettoyage : 320,00 euros HT
- Maitrise d''uvre : 722,27 euros HT
- Déménagement : 2.747,00 euros HT
- Relogement : 8.120,00 euros
- Préjudice de jouissance : 15.000,00 euros
En toutes hypothèses :
Débouter la Société RVL de sa demande de règlement d'un solde d'honoraires
Débouter la Société [X] de sa demande d'un solde de facture,
Juger que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprises seront affectées d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui d'octobre 2021, date d'établissement du rapport d'expertise et porteront intérêts au taux légal à compter des condamnations, et octroyer en outre aux concluants le bénéficie de l'anatocisme,
Débouter la société [X] [D], la SARL Atelier RVL, la MAF et les MMA Assurances Mutuelles avec les MMA IARD de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
Condamner in solidum la société [X] [D], la SARL Atelier RVL, la MAF et les MMA Assurances Mutuelles avec les MMA IARD à payer aux concluants :
' Une indemnité de 10.954,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en appel,
' Les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais taxés d'expertise judiciaire et de constats, outre les frais de géomètre-expert et d'expert privé exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Atelier RVL Architecte et la Mutuelle des architectes français demandent de :
Vu les articles du Code civil visés dans les motifs
Vu la jurisprudence visée dans les motifs
Vu le rapport d'expertise de M. [E] du 19 octobre 2021
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la MAF.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu'il a :
- Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise
- Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement ;
* 982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
* 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux
* 1 1.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
* 10.290 euros au titre des frais de relogement ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l'atelier pendant la durée des travaux ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X]
[D]
- Débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de MMA
- Limité le montant des honoraires de l'architecte
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer
à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
EN CONSEQUENCE
JUGER mal fondées les demandes formulées par M. [V] [B], la Société [Y] [J] [A] [J] [A] et Mme [Q] [I].
JUGER mal fondées les demandes formulées par la SAS [X] [D] à l'encontre de la société Atelier RVL.
JUGER mal fondées les demandes formulées par les sociétés MMA à l'encontre de la société Atelier RVL.
En conséquence,
DEBOUTER M. [V] [B], et Mme [Q] [I] ainsi que la Société [Y] [J] [A] [J] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SAS [X] [D] de toutes demandes dirigées contre la société Atelier RVL.
DEBOUTER les sociétés MMA de toutes demandes dirigées contre la société Atelier RVL.
CONDAMNER M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à verser à la société Atelier RVL la somme de 6.360,84euros TTC augmentée au taux légal à compter de la date de signification des conclusions de la société Atelier RVL.
CONDAMNER M. [V] [B], la Société [Y] [J] [A] [R] et Mme [Q] [I] à verser à la société Atelier RVL la somme de 7 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance.
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportion le montant des demandes présentées par M. [V] [B], et Mme [Q] [I] ainsi que la Société [Y] [J] [A] [J] [A].
CONDAMNER la société [X] , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et à relever indemne la société RVL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société [X] , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Atelier RVL la somme de 7 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La demande de rejet de la pièce n° 21 de la société [X]
Les consorts [B] [I] demande le rejet de cette pièce des débats. À l'appui, ils font valoir que celle-c est une prétendue contre analyse du rapport d'expertise judiciaire. Or elle a été rédigée le 8 novembre 2024 pour être produite finalement une année plus tard (!), à quelques jours de la date prévue initialement en appel pour la clôture de l'instruction et très peu de temps avant l'audience au fond.
Réponse de la cour
Se plaignant de la production tardive de cette pièce, M. [B] et Mme [I] n'ont pas sollicité pour autant le report de la clôture pour pouvoir analyser cette pièce. Il s'en déduit qu'ils ont jugé être en mesure de l'analyser dans le temps prévu jusqu'à la clôture de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
La demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire
La société [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que les opérations d'expertise ont été menées de manière chaotique et non respectueuse des règles de procédure, ce qui a été stigmatisé par de nombreux dires de sa part ; que, le fait que l'expert ait jugé sans incidence certains éléments ou certaines investigations sollicitées justifie la nullité ; qu'en effet, l'intervention d'une société tierce pour achever ses ouvrages est de nature à caractériser une réception tacite et à tout le moins, judiciaire ; que l'absence d'investigations complémentaires permettant d'établir en quoi une chape non structurelle au sens du DTU 26. 2 serait adaptée est un manquement considérable ; que se satisfaire de ce que l'expert a précisé qu'il pouvait se dispenser de ces investigations en raison des informations concordantes du maître d'ouvrage et du maître d''uvre est un non-sens ; qu'en effet, les constatations de l'expert doivent être personnelles et contradictoires ; que se contenter de simples observations de sa part fait illégitimement abstraction des articles 233 et 276 du code de procédure civile ; qu'au contraire, il n'y a eu aucune investigation permettant de constater en quoi un dallage non structurel relevant du DTU 26 2 était adapté ; qu'à cet égard, après avoir relevé que le DTU contractualisé était le DTU 13. 3, l'expert a subitement changé de position à l'occasion de sa note aux parties numéro 5 et ce, sans aucune donnée technique nouvelle si ce n'est des échanges téléphoniques entre le maître de l'ouvrage et l'expert permettant de douter de l'impartialité de ce dernier ; que les questions pour lesquelles l'expert n'a pas voulu investiguer avaient de plus un impact direct et certain sur le périmètre des travaux de reprise'; que, subsidiairement, une contre-expertise devrait être ordonnée afin de déterminer quel est le DTU adapté ;
La société RVL poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise. Elle indique toutefois s'en rapporter sur ce point.
M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que le choix du DTU 13.3 est aberrant, préjudiciable et inacceptable au sein d'une maison dont la finition décorative des sols - et donc l'importance du résultat - avait été contractualisée'; que la supposée insuffisance des investigations de l'expert n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise dès lors que le juge n'est pas lié par les conclusions de ce dernier ; qu'à aucun moment la Société [X] n'a sollicité l'intervention du Juge en charge du contrôle des expertises afin de s'opposer à la position de l'expert judiciaire'; qu'à aucun moment la Société [X] n'a saisi le Juge des référés d'une demande précise d'extension de la mission de l'expert au titre d'un désordre particulier ou d'une qualification nécessaire à apporter'; que l'ensemble des éléments développés par l'appelante constitue en réalité des critiques des conclusions expertales, insusceptibles de justifier son annulation'; que le fait que l'expert ait rejeté les propositions en reprise techniquement insuffisantes de la Société [X] n'entache pas le rapport de nullité'; qu'en outre, aucun défaut d'impartialité ou de non respect du principe de la contradiction ne peut être reproché à celui-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ('). En outre, l'expert doit faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux aux observations ou réclamations présentées.
L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com 18 février 1992 n° 89-19. 330 publié).
La cour observe en préambule que la multiplication des dires adressés à l'expert judiciaire par le conseil de la société [X] n'est pas de nature à démontrer que les opérations d'expertise se sont déroulées de manière chaotique et partiale surtout dès lors que l'expert répond point par point non seulement aux dires de ce dernier du 21 avril 2021 mais encore à celui adressé après le projet de rapport provisoire n° 2.
Il est essentiellement reproché à l'expert d'avoir retenu, aux termes des opérations qu'il a menées, que l'ouvrage consistait en une dalle non structurelle relevant sur le plan technique du DTU 26. 2 alors que les dispositions contractuelles visaient le DTU 13. 3, la société [X] contestant qu'une telle dalle non structurelle lui ait été commandée.
L'expert a répondu de manière parfaitement circonstanciée à ce premier dire, et a d'ailleurs tenu compte d'une partie de ses observations dans le chapitre 11 du rapport de sorte que l'expertise n'encourt aucune irrégularité à ce titre. La réponse apportée sera étudiée ci-après sur le fond du litige.
Dans son dire faisant suite au projet de rapport provisoire, le conseil de la société [X] objecte que le coin nuit du rez-de-chaussée était composé d'un remblai compacté ou amalgame de terre, de béton et de briques, ce qui, selon lui, correspond bien à un support adéquat pour un dallage au sens du DTU 13. 3.
L'expert a complété sa réponse au dire du 21 avril 2021 en indiquant que, s'agissant des supports existants, les informations concordantes fournies par le maître d''uvre (verbalement et par le biais de son descriptif) et le maître d'ouvrage, jamais démenties ni par la société [X] lors des réunions, ni par le conseil de celle-ci dans ses précédents dires, l'ont dispensé de faire procéder à des investigations destructives complémentaires à celles confiées à [H], le carotteur intervenu lors des opérations d'expertise.
Ces investigations ont en effet révélé une couche de mortier au droit du carottage dans la suite parentale et un matériau dur (ne pouvant selon l'expert manifestement être que du béton) en fond de carottage dans le futur placard de l'entrée du logement. Il est précisé que le carottier a buté sur ce matériau après avoir traversé l'isolant.
En tout état de cause l'expert est d'avis que les épais ravoirages en béton réalisés par le maçon auraient pu constituer des supports acceptables au titre du DTU 26. 2. Il précise enfin qu'en ce qui concerne « le coin nuit » (suite parentale), il a modifié la rédaction du chapitre 7 en y apportant tous les détails utiles.
C'est donc au terme d'investigations techniques suffisantes que l'expert s'est déterminé en tenant compte au demeurant à bon escient de la nécessité de ne pas procéder à des investigations destructives inutiles.
Il ne saurait être tiré prétexte de ce que l'expert s'est référé aux informations concordantes du maître d''uvre et du maître de l'ouvrage pour conclure que l'expert se serait dispensé d'effectuer ses propres constatations en méconnaissant par surcroît le principe de la contradiction.
En effet, cette maladresse rédactionnelle du rapport d'expertise sur ce point signifie simplement que l'intention du maître de l'ouvrage était d'obtenir un béton décoratif avec une finition « cirée » et que cette intention était parfaitement connue du maître d''uvre. D'ailleurs, en page 47'du rapport, l'expert avait déjà répondu à un dire du conseil de la société [X] en indiquant que la vocation décorative de la finition « cirée » était incompatible avec le choix du DTU 13. 3 compte tenu de sa clause de « fissuration admissible ».
Or, dans sa réponse au précédent dire, l'expert avait déjà indiqué que le CCTP du lot « démolition, gros 'uvre » dont faisaient partie les prestations de la société [X] indiquait : « sondages ponctuels aux droits des planchers existants pour en vérifier la portance ; que ce document décrivait également la démolition des planchers en bois ; qu'il n'y avait donc pas d'équivoque sur le fait que lesdits planchers existants correspondaient aux dallages en béton ; qu'en outre, si les supports avaient été de ceux visés par le DTU 13. 3, le CCTP aurait nécessairement décrit des travaux préparatoires (au minimum, un réglage du fonds de forme).
L'expert en déduisait donc que la société [X] était informée au stade de l'élaboration de son devis de la nature des supports de ses futurs ouvrages surtout dès lors que les entreprises consultées sont réputées avoir reconnu les lieux avant remise de leurs offres.
Il avait en outre précisé que c'est sur la base de la définition des termes « support» et « forme » qu'il pouvait affirmer l'inapplicabilité du DTU 13. 3.
En son article 3. 2 support, ce DTU précise que le support est constitué par le sol, naturel ou traité, et éventuellement par la forme et/ou l'interface sur lesquelles repose le dallage.
En son article 3. 2. 1 forme, ce DTU est constitué par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport servant d'assise au dallage.
L'expert en déduit que le cas d'un support et/ou d'une forme constituée par un quelconque ouvrage en béton n'est donc pas envisagé, et pour cause, en raison d'un comportement mécanique très différent.
Il est également d'avis que les cloisons ayant été posées antérieurement au dallage, le DTU 13. 3 n'avait pas techniquement vocation à être appliqué.
En bref, il résulte tant de la volonté des maîtres d'ouvrage, parfaitement connue du maître d''uvre, que des stipulations du CCTP prévoyant des sondages ponctuels aux droits des planchers existants pour en vérifier la portance qu'il s'agissait de mettre en 'uvre une dalle non structurelle au sens du DTU 26. 2 et non pas un dallage au sens du DTU 13. 3.
En outre, c'est en se fondant sur les résultats du carottage mettant en évidence une couche de mortier dans la suite parentale et un matériau dur en fond de carottage dans le futur placard de l'entrée du logement que l'expert a estimé que des investigations destructives complémentaires destinées à vérifier la portance des supports au sens du DTU 26. 2 n'étaient pas nécessaires.
Pour en arriver à cette conclusion, l'expert ne s'est donc pas fondé sur les déclarations concordantes du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre, mais bien sur des investigations techniques suffisamment probantes pour ne pas mettre en 'uvre des investigations destructives complémentaires.
Ainsi, contrairement à ce qu'indique M. [O], expert mandaté par la société [X], la présence d'un support adéquat permettant de réaliser un ouvrage constitué d'une dalle non structurelle à base de liants hydrauliques, a bien été vérifiée par l'expert judiciaire qui s'est fondé sur le résultat du carottage réalisé par la société [H] au contradictoire des parties.
Pour ces motifs outre ceux adoptés des premiers juges, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Les responsabilités
La réception des travaux
À titre subsidiaire, la société [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de réception tacite des travaux. À l'appui, elle fait valoir que tribunal a commis une méprise ; que les maitres d'ouvrage ont fait intervenir la Société PLACEO pour achever la prestation de la concluante ce qui a aussi été relevé par le Tribunal (page 10) et corrobore la prise de possession et la volonté de recevoir l'ouvrage'; que le solde du marché qu'il reste à lui payer (2.146,65euros) correspond au seul prix du béton taloché mis en 'uvre dans la chambre parentale et sa salle d'eau et ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une réception tacite'; que l'absence de paiement intégral n'est pas en soi un obstacle à ce qu'une réception tacite soit écartée'; que la Cour de cassation retient de manière classique que le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérise la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Cass. Civ.3e, 15 juin 2022, n°21-15023)'; qu'une réception tacite est donc intervenue à l'été 2017 et au plus tard lors de l'intervention de la Société PLACEO sur les ouvrages, soit le 12 septembre 2017'; que par ailleurs une réception tacite peut naturellement intervenir avec réserves et qu'elle ne soulevait pas que la réception tacite soit intervenue sans réserve'; qu'au moment du dernier paiement des maitres d'ouvrage des réclamations existaient et elle ne les jamais niées'; que si la Cour devait considérer que la réception tacite n'est à son sens pas caractérisée, alors c'est une réception judiciaire qui sera prononcée en retenant une date qui sera fixée au plus tard le 12 septembre 2017'; que la Cour de cassation a défini les critères de la réception judiciaire qui suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu ; qu'elle a jugé récemment à propos d'une maison habitable que la réception judiciaire pouvait être prononcée sans qu'importe la volonté du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce la maison était habitable et habitée à l'été 2017 ainsi que le Tribunal judicaire l'a lui-même constaté ; que l'atelier a été donné à bail et est occupé par la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] depuis l'été 2017';
Les consorts [B] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réception tacite et judiciaire de la société [X]. Ils exposent que c'est bien en raison de leurs protestations immédiates qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; qu'ils ont dès lors manifesté immédiatement leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage alors que la réception tacite suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, laquelle est exclue par l'apparition immédiate de désordres majeurs affectant le dallage des la fin des opérations de coulage ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se référer à leurs multiples courriels et courrier de réclamation ; que l'entrée dans les lieux où le paiement partiel en l'espèce ne suffise pas à caractériser une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage dès lors qu'ils n'ont pas cessé de dénoncer la mauvaise exécution des travaux ; qu'en outre, le paiement du solde a précisément été refusé en raison de la non conformité de la prestation de sorte que la condition d'un règlement intégral ou d'une volonté claire de réceptionner fait défaut ; que la réception judiciaire ne peut pas plus être prononcée dès lors que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, le dallage étend structurellement vicié par le choix inapproprié de normes.
Les sociétés MMA concluent au rejet des demandes dirigées à leur encontre. Elles exposent que que les conditions d'une réception tacite ne sont pas plus réunies ; que la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ou les travaux ne peut être retenue ; qu'ils soutiennent au contraire que les travaux sont simplement non réceptionnés ; qu'il est difficile d'aller à l'encontre de cette volonté clairement exprimée et non équivoque des maîtres de l'ouvrage de ne pas le réceptionner ; qu'en outre, le refus de régler le solde confirme cette volonté de ne pas recevoir les travaux ; que l'expert préconisant une démolition du dallage, les conditions d'une réception judiciaire, comme l'a retenu le tribunal, ne sont pas plus réunies ; qu'en tout état de cause, celle-ci serait assortie de réserves de sorte que la garantie décennale des constructeurs ne pourrait davantage être mobilisée ;
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 - 6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu, même avec réserves.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été régularisé.
Cependant, la réception peut également être tacite à condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite.
La prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et le paiement du prix, ou de la quasi-totalité du prix permettent de caractériser la réception tacite, à moins que des réserves expresses et importantes aient été formulées. Lorsque la prise de possession diffère dans te temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement a retenu que ni les conditions de la réception tacite ni celles de la réception judiciaire n'étaient réunies en l'espèce.
Il suffit de rappeler que si les consorts [B] [I] ont pris possession des lieux depuis le mois d'août 2017, la société [X] n'a pas obtenu le paiement ou du solde de ses travaux et qu'en cours de chantier, les maîtres d'ouvrage ont renoncé à la mise en 'uvre du béton ciré dans la suite parentale au profit d'un béton brut, ce qui a causé un désaccord entre les parties sur le montant des travaux restant à devoir à la société [X].
Il est établi par l'unique devis du 28 avril 2017 que la prestation de talochage du béton dont la société [X] réclame paiement fait partie des travaux de dallage quartz énoncés à ce devis.
Cette absence de paiement, alliée aux protestations et réserves des maîtres d'ouvrage émises dans un courrier du 18 septembre 2017, qu'au demeurant la société [X] dit n'avoir jamais niée, ne permet pas de retenir une réception tacite. La circonstance qu'une société tierce soit intervenue pour achever sa prestation démontre au contraire que les maîtres d'ouvrage n'étaient pas satisfaits de celle de la société [X] et qu'ils n'avaient donc pas l'intention de recevoir l'ouvrage.
En outre, au terme des opérations d'expertise judiciaire, il apparaît que le dallage, comme cela sera développé au titre des travaux réparatoires, doit être démoli. Il s'ensuit que l'ouvrage ne peut être reçu, ce qui s'oppose au prononcé de sa réception judiciaire.
En l'espèce, à supposer qu'une partie substantielle des travaux aient été réglés, tous les éléments du dossier convergent vers l'exclusion de toute volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, les multiples échanges entre les parties démontrant au contraire le refus du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci.
Face à cette volonté manifeste de ne pas recevoir l'ouvrage, la seule intervention de l'entreprise Placeo n'est pas de nature à faire la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier.
En outre, ce refus de recevoir l'ouvrage est corroboré en particulier par le caractère inhabitable de la suite parentale de 35 m². Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux opérations d'expertise qui ont conclu à la nécessité d'un relogement des consorts [B] [I] durant les travaux de reprise.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [X] l'ouvrage n'était pas plus en état d'être reçu au septembre 2017
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Les responsabilités
À titre subsidiaire, la société [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée. À l'appui, elle fait valoir que chacune des étapes du raisonnement du tribunal est critiquable, comme le montre le rapport de M. [O], expert judiciaire près la Cour de cassation (pièce n° 21), parfaitement recevable et d'une indéniable portée probatoire ; que le DTU 26. 2 n'a jamais été contractualisé alors que de plus, selon M. [O] aucun élément technique ne permet de conclure que la conception puis la réalisation de l'ouvrage « dallage » a été techniquement inadaptée ; qu'il n'y a pas de défaut d'horizontalité et de planéité des ouvrages puisque les stipulations du DTU 13.3 ont été respectées, en particulier les tolérances de ce dernier ; qu'en ce qui concerne un prétendu manquement au devoir de conseil, il n'y a eu aucun constat contradictoire permettant d'établir en quoi une dalle au sens du DTU 26. 2 était adaptée et en quoi un dallage au sens du DTU 13. 3 ne l'était pas ; qu'ainsi, rien ne permet d'établir qu'elle aurait dû alerter les maîtres de l'ouvrage à cet égard ; qu'en ce qui concerne les fissures, le raisonnement du tribunal suivant lequel la mise en 'uvre d'un dallage ne convenait pas aux locaux d'habitation est incohérent ; qu'en effet, le DTU 13. 3 comprend une troisième partie relative aux maisons individuelles ; qu'un dallage, par hypothèse, n'est donc pas inadapté dans une maison ; qu'en d'autres termes, les fissures infra millimétriques et millimétriques constatées dans la partie habitation et la partie atelier ne sont pas des désordres ; qu'elle admet que seule la lézarde de 6 mm apparue entre la pièce de vie et le dégagement constitue bien un désordre ; qu'après avoir estimé le contraire, l'expert a conclu qu'elle ne portait pourtant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que l'expert a refusé de pousser ses investigations sur ce point alors que cette problématique est « éclipsée » par les autres désordres retenus à l'aune du DTU 26. 2 ; que dans la mesure où l'applicabilité de ce dernier n'est pas démontrée, cette question ne pouvait donc être éclipsée alors qu'elle est de nature à mettre en 'uvre la garantie décennale ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait reçu instruction de laisser une réservation de 1, 5 cm au niveau des seuils des baies vitrées en l'absence d'une telle mention au descriptif des travaux ; qu'en outre le compte rendu de chantier du 3 juillet 2017 était sujet à interprétation ; qu'il n'y a eu aucune réclamation en ce sens des maîtres de l'ouvrage, ni, en tout état de cause, de réserves à cet égard alors que ce grief était apparent ; qu'au niveau du béton taloché, rien n'empêche la pose d'un carrelage et d'un receveur à fleur de celui-ci en l'état actuel ; que d'ailleurs, l'expert a constaté que le décaissement de 15 mm existe déjà dans la chambre et le dressing ensuite d'un ponçage qu'elle a réalisé à titre commercial ; qu'en conséquence, aucune démolition ne s'impose sur ce point ; qu'elle n'a pas réalisé le coffrage de la réservation du lot plomberie/sanitaire ; qu'en tout état de cause la prétendue non-conformité des seuils des menuiseries extérieures noyées dans le béton était apparente ; que, par conséquent, aucune démolition du dallage ne s'impose ; que de plus, une démolition de l'ensemble des dallages pour un coût de plus de 100'000 euros est manifestement disproportionnée aux griefs qui existent ; qu'en effet, l'argumentation du tribunal selon laquelle des standards esthétiques justifient que l'ensemble du béton ciré soit démoli n'a aucune légitimité étant observé au demeurant qu'il n'existe aucune inhabitabilité liée aux travaux qu'elle a exécutés ;
M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que le choix du DTU 13.3 était inadaptArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d4abcdc6046d47313dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel