Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d4eacdc6046d47314298
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] [P], salarié de la Société SAS [1] (ci-après « la Société ») en qualité de cariste depuis 2003, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle pour une épicondylite gauche, objectivée par Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 du Docteur [T] [F] mentionnant une confirmation par IRM et faisant état d'une 1ère constatation médicale au 23 novembre 2020. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau n°57 des Maladies Professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 07 juin 2022. La société a formulé des observations lors de la consultation du dossier le 27 mai 2022 relatives au non-respect des conditions du tableau n°57 des Maladies Professionnelles. Par courrier du 03 juin 2022, la Caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 des Maladies Professionnelles. Le 07 juillet 2022, la société a sollicité devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse l'inopposabilité de cette décision. Par décision du 25 août 2022, ladite commission a rejeté sa demande. La société a contesté cette décision le 20 septembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré la procédure du contradictoire menée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle régulière, - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 3 juin 2022 et la Commission de Recours Amiable du 25 août 2022, - dit que la prise en charge de la maladie « épicondylite gauche » du 23 novembre 2020 dont souffre Monsieur [B] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1], - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la Société par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 03 décembre 2024. Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Suivant ses conclusions n° 1 déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir : - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 02 décembre 2024, - constater que les conditions du tableau ne sont pas remplies, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, Et en conséquence, - déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P], le 23 novembre 2020. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, la Caisse demande à la Cour de : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger recevable mais mal fondé le recours de la société [1], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/12/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de NANCY, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - et de condamner la société [1] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Texte intégral
ARRÊT N° /2026 SS DU 27 MAI 2026 N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPRS Pole social du TJ de [Localité 1] 22/224 02 décembre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [1] (salarié [P] [B]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] [P], salarié de la Société SAS [1] (ci-après « la Société ») en qualité de cariste depuis 2003, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle pour une épicondylite gauche, objectivée par Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 du Docteur [T] [F] mentionnant une confirmation par IRM et faisant état d'une 1ère constatation médicale au 23 novembre 2020. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau n°57 des Maladies Professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 07 juin 2022. La société a formulé des observations lors de la consultation du dossier le 27 mai 2022 relatives au non-respect des conditions du tableau n°57 des Maladies Professionnelles. Par courrier du 03 juin 2022, la Caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 des Maladies Professionnelles. Le 07 juillet 2022, la société a sollicité devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse l'inopposabilité de cette décision. Par décision du 25 août 2022, ladite commission a rejeté sa demande. La société a contesté cette décision le 20 septembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré la procédure du contradictoire menée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle régulière, - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 3 juin 2022 et la Commission de Recours Amiable du 25 août 2022, - dit que la prise en charge de la maladie « épicondylite gauche » du 23 novembre 2020 dont souffre Monsieur [B] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1], - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la Société par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 03 décembre 2024. Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Suivant ses conclusions n° 1 déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir : - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 02 décembre 2024, - constater que les conditions du tableau ne sont pas remplies, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, Et en conséquence, - déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P], le 23 novembre 2020. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, la Caisse demande à la Cour de : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger recevable mais mal fondé le recours de la société [1], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/12/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de NANCY, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - et de condamner la société [1] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement : la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (1), le caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel découle de cette procédure d'instruction (2), puis les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens (3). 1- Sur la régularité de la procédure et le principe du contradictoire Sur la communication de l'ensemble des pièces du dossier lors de la consultation Résumé des moyens La société [1] soutient le fait que, lorsque la Caisse engage une instruction, elle est tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Elle fait valoir que la jurisprudence impose que soient communiquées toutes les pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, elle expose que certains certificats médicaux descriptifs, notamment des certificats de prolongation, n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la consultation du dossier, alors même que la pathologie retenue différait de celle mentionnée sur le Certificat Médical Initial. Elle en déduit que cette carence l'a privée d'une information essentielle et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juin 2022. La Caisse réplique que son obligation de communication se limite aux pièces sur lesquelles elle s'est effectivement fondée pour statuer. Elle soutient que seul le certificat médical initial était déterminant pour apprécier la nature de la pathologie déclarée, les certificats de prolongation étant sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel. Elle ajoute que l'employeur n'a pas sollicité la communication de ces documents et se prévaut d'une jurisprudence constante excluant toute inopposabilité en cas d'absence de transmission de tels certificats. Elle en conclut que la Société a disposé de l'ensemble des éléments des éléments nécessaires à l'exercice utile de ses droits. Réponse de la Cour Selon l'article L. 461-9, III du Code de la Sécurité Sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. L'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la Caisse Primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion, et l'activité professionnelle (C. Cass. 2e Civ. 10 avril 2025 n° 23-11.656). En l'espèce, d'une part, la société [1] fait valoir que certains certificats médicaux descriptifs ne lui ont pas été communiqués lors de la consultation du dossier, alors même que la pathologie finalement retenue différait de celle mentionnée au certificat médical initial. Elle soutient avoir ainsi été privée d'une information essentielle et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juin 2022. Il convient toutefois de rappeler que seul le certificat médical initial participe à l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pas vocation à influer sur la caractérisation de la pathologie déclarée par Monsieur [P], mais uniquement sur les conséquences de celle-ci. En outre, ainsi que le soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, il ressort des pièces communiquées que le médecin-conseil s'est exclusivement fondé sur le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle pour caractériser la pathologie de Monsieur [P]. Dès lors, l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation invoquée par l'employeur est sans incidence sur la régularité de la procédure du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge. En effet, ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation, sont étrangers à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et n'ont, par conséquent, pas à figurer parmi les pièces du dossier mis à la disposition de l'employeur lors de la phase de consultation (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêts du 16 mai 2024 n° 22-15.499 et n° 22-22.413). D'autre part, la société [1] soutient que la communication des certificats médicaux de prolongation revêtait une importance particulière dès lors que la pathologie prise en charge ne correspondait pas, selon elle, à celle visée au certificat médical initial, ce dernier mentionnant une « épicondylite », tandis que la pathologie reconnue était une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ». Cependant, la Cour relève que la déclaration de Maladie Professionnelle du 22 janvier 2022 mentionne expressément une « tendinite épicondylite gauche (bras gauche au niveau du coude) », document qui a été transmis à l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier. Par ailleurs, le Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 faisait état d'une « épicondylite gauche. Kiné. Conformation IRM. Infiltrations 2 ». Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse a instruit la demande au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles. La communication des certificats médicaux de prolongation n'était dès lors nullement nécessaire, ceux-ci étant dépourvus d'incidence sur l'objectivation de la maladie déclarée par Monsieur [P]. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire résultant de l'absence de production des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition lors de la phase de consultation. Sur le respect du délai de consultation du dossier Résumé des moyens La société fait valoir que, par courrier du 11 février 2022, la caisse l'a informée de l'ouverture d'une instruction relative à une maladie professionnelle affectant Monsieur [P], en fixant une période de consultation du 16 au 27 mai 2022 et une date prévisionnelle de décision au 07 juin 2022. Elle soutient toutefois que la décision de prise en charge lui a été notifiée dès le 03 juin 2022, soit avant le terme annoncé, sans qu'une seconde phase de consultation ne lui soit offerte, alors même qu'un délai complémentaire avait été évoqué. Elle en déduit une méconnaissance du principe du contradictoire, d'autant qu'elle avait formulé des observations le 27 mai 2022. La caisse rétorque que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations dans le délai de 10 jours francs prévu par les textes. Elle soutient qu'aucune disposition n'impose l'octroi d'un délai supplémentaire ni l'organisation d'une seconde phase de consultation. Elle en conclut que la procédure est régulière. Réponse de la Cour Selon l'article L. 461-9 III du Code de la Sécurité Sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il en résulte que la caisse a pour seule obligation de mettre à disposition de la victime ou de l'employeur le dossier. Elle n'a pas d'obligation d'envoyer une copie papier du dossier à l'un d'eux. Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s'ouvrent alors deux phases distinctes : - une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ; - une seconde phase de simple consultation sans observations. Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s'agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n'est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré. Il n'est pas exigé que la caisse attende le dernier jour de la phase de simple consultation, dite "passive", pour prendre sa décision. Concernant la nature du délai de 10 jours au cours duquel la caisse peut prendre sa décision dans le cadre de la nouvelle procédure issue du décret du 23 avril 2019, la phase d'instruction du dossier est achevée, la caisse dispose d'un délai de 10 jours pour prendre sa décision, période au cours de laquelle l'employeur peut continuer à consulter simplement le dossier, sans pour autant pouvoir exiger que la caisse attende le dernier jour pour se décider. Cette dernière période dite de "consultation passive" n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge car elle n'est assortie d'aucun délai, la seule exigence étant qu'elle succède à la période de 10 jours francs ouverte pour la consultation et la formulation des observations. (C. Cass. 2° Civ 4 septembre 2025, n°23-18.826) En application de l'article R. 441-18 du Code de la Sécurité Sociale, le non-respect du délai a pour conséquence la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle pour la victime. Selon l'article R. 461-9 II du Code de la Sécurité Sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. Il en ressort que la caisse n'a aucune obligation en dehors de l'envoi du questionnaire à la victime et à l'employeur de procéder à d'autres investigations si elle estime que les différentes conditions posées au tableau des maladies professionnelles sont réunies. Elle est libre des autres modalités de l'instruction qu'elle mène et ces modalités peuvent être distinctes entre l'assuré et l'employeur (C. Cass. Ch. Civ. 2 arrêt du 3 juin 2021 n° 19-25.571). En l'espèce, la société [1] invoque un deuxième moyen au soutien de sa demande tirée du non-respect du principe du contradictoire. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir accordé une seconde phase de consultation lui permettant d'accéder à un dossier prétendument complet avant la prise de décision, celle-ci ayant été rendue immédiatement après. Toutefois, l'examen des pièces versées aux débats révèle que, par courrier du 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a invité la société [1] a compléter un questionnaire en ligne via https://questionnaires-risquepro.ameli.fr dans un délai de trente jours. Par ce même courrier, la caisse a expressément informé la société [1] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations entre le 16 mai 2022 et le 27 mai 2022. Elle précisait également qu'au-delà de cette date, le dossier demeurerait consultable jusqu'à la prise de décision, sans possibilité toutefois d'y déposer de nouvelles pièces, observations ou documents. Enfin, la caisse indiquait qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 07 juin 2022. Il s'en déduit que la société [1] disposait d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, étant observé qu'elle avait connaissance de la procédure et accès aux éléments du dossier depuis le mois de février 2022. Dès lors, l'absence alléguée d'une seconde phase de consultation ne saurait lui causer un quelconque grief, contrairement à ce qu'elle soutient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la date annoncée par la caisse pour rendre sa décision constitue un délai butoir, correspondant à une date limite de décision, sans interdire à l'organisme social de statuer antérieurement à cette échéance. En l'espèce, la décision a été rendue le 03 juin 2022, soit avant le terme du délai annoncé fixé au 07 juin 2022, sans que cela ne caractérise une quelconque irrégularité. En outre, ainsi que l'ont justement relevé la caisse et les premiers juges, la société [1] fait valoir qu'elle a formulé des observations le 27 mai 2022 et soutient qu'il appartenait dès lors à la caisse de diligenter une enquête complémentaire afin de vérifier les éléments ainsi soulevés. Cependant, aucune disposition légale ne prévoit, dans l'hypothèse où l'employeur émet des observations à l'issue de la phase de consultation, l'ouverture d'une nouvelle phase contradictoire ou la mise en 'uvre systématique d'investigations complémentaires. La caisse a ainsi respecté les dispositions légales applicables à la procédure d'instruction. Il n'est donc caractérisé aucune atteinte au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure suivie par la caisse. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire résultant du prétendu défaut de délai de consultation du dossier. 2- Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P] Résumé des moyens La Société [1] fait valoir qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la réunion des conditions prévues par le tableau n°57-B des maladies professionnelles. Elle soutient, à ce titre, que la caisse ne démontre pas l'exposition effective de Monsieur [P] aux travaux visés par ce tableau, lesquels supposent l'accomplissement habituel et répétitif de gestes spécifiques. Elle ajoute que la seule mention par le médecin-conseil d'un « accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial », dépourvue de toute précision, ne saurait suffire à établir la désignation de la maladie au sens du tableau précité. La société [1] soutient que la caisse ne démontre pas que la pathologie de Monsieur [P] correspond bien au tableau n°57-B des maladies professionnelles et notamment à une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », le certificat médical initial du 08 janvier 2022 indiquant « épicondylite gauche ». La société invoque également le non-respect du délai de prise en charge, faisant valoir que l'enquêteur a retenu un délai de 3 jours au lieu des 14 jours requis. Elle soutient, en outre, que la liste limitative des travaux n'est pas respectée en l'espèce. En conséquence, elle sollicite de la Cour qu'elle prononce l'inopposabilité de la décision du 3 juin 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P]. La caisse réplique que Monsieur [P] a déclaré une « tendinite épicondylite gauche » et que le médecin-conseil a, à bon droit, orienté l'instruction du dossier au regard du tableau n°57-B des maladies professionnelles. Elle soutient que la condition médicale ne prête à aucune contestation. S'agissant du délai de prise en charge, elle conteste l'argumentation de la Société selon laquelle le médecin-conseil se serait exclusivement fondé sur le certificat médical initial pour fixer la date de première constatation médicale, et fait valoir, en tout état de cause, que ce moyen est inopérant pour remettre en cause l'opposabilité de la décision. Enfin, la caisse fait valoir que les fonctions de cariste exercées par Monsieur [P] impliquent nécessairement des mouvements répétés de préhension, d'extension de la main sur l'avant-bras ainsi que des mouvements de pronosupination, dès lors que l'intéressé consacrait l'essentiel de son activité à la conduite d'engins tels qu'un chariot élévateur ou une pelle hydraulique. Réponse de la Cour La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l'article L. 461-5, alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, ce certificat médical doit indiquer "la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables". La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. L'interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive. Les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie désignée dans un tableau suppose qu'il n'existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l'assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire. Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. En l'espèce, la demande de prise en charge présentée par Monsieur [P] s'inscrit dans le cadre du tableau n°57-B des maladies professionnelles. Toutefois, à la lecture des pièces du dossier, il ressort que la déclaration de maladie professionnelle datant du 22 janvier 2022 mentionne expressément l'affection suivante : « tendinite épicondylite gauche (bras gauche au niveau du coude) », et que par ailleurs le certificat médical initial du 08 janvier 2022 faisait état d'une « épicondylite gauche. Kiné. Conformation IRM. Infiltrations 2 ». La caisse n'émet aucun doute quant au fait que la maladie déclarée par Monsieur [P] est bien celle du tableau n°57-B concernant une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Selon le colloque médico-administratif diligenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle, dont l'instruction a débuté le 04 février 2022, le service médical a bien caractérisé la pathologie « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ' gauche ». Il est donc constant que Monsieur [P] est atteint d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens gauche, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 23 novembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse, fondée sur des éléments extrinsèques, les formules employées dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial étant équivalentes à la pathologie visée au tableau 57. Sur ce point, c'est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge le 03 juin 2022 la maladie déclarée par Monsieur [P] au regard du tableau 57-B. Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, le tableau 57-B suppose des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En l'espèce, Monsieur [P] exerçait la profession de cariste au sein de la Société [1] depuis le 06 avril 2002 et jusqu'au 23 décembre 2020. Toutefois, la société [1] se contente de dire que Monsieur [P] n'a pas effectué de travaux comportant des mouvements répétés de flexion / extension du poignet puisqu'il n'a pas conduit de pelle au mois de novembre 2020. Or, après analyse des pièces versées aux débats, il en ressort que Monsieur [P], en tant que cariste, avait pour mission de conduire un chariot élévateur pour charger et décharger des camions, une pelle-grue pour charger des bateaux, de réaliser des sanglages de wagons avec une machine manuelle. Il ressort également du questionnaire rempli par la Société [1] elle-même que Monsieur [P] effectuait lesdites tâches 7h50 par jours et qu'elles comprenaient "tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets, tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet". Sur ce point, l'activité exercée par Monsieur [P] entre bien dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial. S'agissant du délai de prise en charge, le tableau n°57-B des maladies professionnelles prévoit un délai de quatorze jours. En l'espèce, Monsieur [P] a exercé la profession de cariste au sein de la société [1] du 06 avril 2002 au 23 décembre 2020. Il a été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2020. Du 18 au 22 novembre 2020, il a été en congés. La date de première constatation médicale étant fixé au 23 novembre 2020, le délai de quatorze jours est donc respecté. En conséquence, la Cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions. 3- Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Partie perdante, la Société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné ladite Société aux dépens de première instance. Dès lors, la Société [1] sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 02 décembre 2024 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d4eacdc6046d47314298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel