Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d56fcdc6046d47314c4a
- Date
- 27 mai 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDO ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [B] [J] [O] [I] né le 21 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Portugaise Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [B] [J] [O] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 11h15 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 mai 2026 à 15h37, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h06 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [B] [J] [O] [I] le 27 mai 2026 à 16h20 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 27 mai 2026 effectuées par le parquet: - à Me Océane BRAHIMI, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [J] [O] [I], par courriel à 16h06 - au préfet de l'[Localité 2], par courriel à 16h06 Vu les observations de Me [H] [T] par courriel de ce jour à 16h41 ainsi motivées : 'Comme il a été soulevé et constaté, le risque de récidive n'existe pas en l'espèce. La disproportion entre la rétention et les libertés de Monsieur [L] [O] [I] est évidente. Bien qu'il ne souhaite pas quitter la France dans l'attente de la décision au fond, il fait état de toute les garanties de représentation que l'autorité judiciaire peut légèrement attendre : - un emploi stable à responsabilité, en l'espèce gérant de société à 49% ; - un enfant de 6 ans, affecté par une pathologie lourde à gérer pour la mère seule et pour lequel la figure paternelle est essentielle à son bon équilibre; Toutes les conditions de représentations sont réunies pour vous assurer que Monsieur [J] [O] [I] ne soustraira en rien à ses responsabilités et donc à ses obligations si sa requête au fond devait être rejetée. La demande d'octroi de l'effet suspensif de l'appel n'est donc pas justifié.' Ces observations ont été faites dans le délai de deux heures prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDO ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [B] [J] [O] [I] né le 21 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Portugaise Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [B] [J] [O] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 11h15 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 mai 2026 à 15h37, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h06 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [B] [J] [O] [I] le 27 mai 2026 à 16h20 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 27 mai 2026 effectuées par le parquet: - à Me Océane BRAHIMI, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [J] [O] [I], par courriel à 16h06 - au préfet de l'[Localité 2], par courriel à 16h06 Vu les observations de Me [H] [T] par courriel de ce jour à 16h41 ainsi motivées : 'Comme il a été soulevé et constaté, le risque de récidive n'existe pas en l'espèce. La disproportion entre la rétention et les libertés de Monsieur [L] [O] [I] est évidente. Bien qu'il ne souhaite pas quitter la France dans l'attente de la décision au fond, il fait état de toute les garanties de représentation que l'autorité judiciaire peut légèrement attendre : - un emploi stable à responsabilité, en l'espèce gérant de société à 49% ; - un enfant de 6 ans, affecté par une pathologie lourde à gérer pour la mère seule et pour lequel la figure paternelle est essentielle à son bon équilibre; Toutes les conditions de représentations sont réunies pour vous assurer que Monsieur [J] [O] [I] ne soustraira en rien à ses responsabilités et donc à ses obligations si sa requête au fond devait être rejetée. La demande d'octroi de l'effet suspensif de l'appel n'est donc pas justifié.' Ces observations ont été faites dans le délai de deux heures prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire figurant en procédure que M. [B] [J] [O] [I] a été condamné entre 2008 et 2025 notamment pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage, rébellion, usage illicite de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, violences sur conjoint ou concubin, violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitérée. Il se déduit de la multiplicité de ces condamnations et de la diversité des infractions pour lesquelles il a été condamné que l'intimé représente une menace grave pour l'ordre public, nonobstant sa situation personnelle et professionnelle, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 mai 2026 ayant déclaré sans objet la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [B] [J] [O] [I] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [B] [J] [O] [I] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 29 mai 2026 à 14h30; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d56fcdc6046d47314c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel