Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17d760cdc6046d47317bee
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 000 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : M. [X] [B] a effectué deux virements d'un montant de 200 000 euros chacun le 12 juillet 2017 et le 27 octobre 2017 au bénéfice de la société Trade Solutions Platinium Ike, société de droit grec. Le premier devait permettre l'augmentation du capital de la société pour permettre l'entrée en capital de son fils, M. [N] [B]. M. [X] [B] fait valoir que le second aurait été effectué après la proposition de la société Trade Solutions Platinium Ike de signer un contrat de prêt pour les montants versés, à défaut de procéder à une augmentation de capital, projet qui lui aurait été transmis le 12 février 2018. Aucun contrat de prêt n'a été régularisé entre les parties. Par actes du 5 octobre 2023, M. [X] [B] a assigné la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [J] [M], son représentant, en restitution d'une somme de 400 000 euros versée par les deux virements des 12 et 27 juillet 2017, outre intérêts et paiement de dommages et intérêts. Il a également sollicité la condamnation de M. [J] [M] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 11 octobre 2024, M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike ont invoqué l'irrecevabilité des prétentions de M. [X] [B] compte tenu de leur prescription. Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, déclaré recevables les demandes de M. [X] [B] contre M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike, condamné in solidum M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike à payer à M. [X] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état. Le juge de la mise en état a estimé que l'action de M. [X] [B] fondée sur la répétition de l'indu était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que son point de départ était caractérisé au jour où le paiement est devenu indu, c'est-à-dire au jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu du paiement. Le juge de la mise en état a retenu, eu égard à la teneur du projet de contrat de prêt soumis à M. [X] [B], que ce n'est qu'au 31 décembre 2019, date d'expiration ainsi précisée, quece dernier a eu la certitude que les sommes versées ne seraient pas remboursées, et a donc eu connaissance du caractère indu de leur paiement. Il en a déduit que l'action intentée le 5 octobre 2023 n'était pas prescrite. Selon déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 mars 2026. Prétentions des parties : Par dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike sollicitent de la cour qu'elle : rejette l'ensemble des demandes de M. [X] [B], infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déclare irrecevables car prescrites les demandes de M. [X] [B] tendant à la condamnation de la société Trade Solutions Platinium Ike à lui verser la somme de 400 000 € au titre de la répétition de l'indu, la condamnation de la société Trade Solutions Platinium Ike à lui verser la somme de 80 987,94 € au titre des intérêts courus du 27.10.2017 au 18.08.2023, et, la condamnation de M. [J] [M] à lui verser la somme de 100 000 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamne M. [X] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [B] sollicite de la cour qu'elle : A titre liminaire : déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike contre l'ordonnance du juge de la mise en état, À titre principal : confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, déboute M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike de l'intéralité de leurs demandes, condamne solidairement M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 27 MAI 2026 N° 2026/ 235 Rôle N° RG 25/08719 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAH4 [J] [M] Société TRADE SOLUTIONS PLATINIUM IKE C/ [X] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marina POUSSIN Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04025. APPELANTS Monsieur [J] [M] né le 04 Juin 1946 à [Localité 2] (GRECE), demeurant [Adresse 1] Société TRADE SOLUTIONS PLATINIUM IKE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] (GRECE) tous deux représentés par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [X] [B] né le 13 Novembre 1950 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure : M. [X] [B] a effectué deux virements d'un montant de 200 000 euros chacun le 12 juillet 2017 et le 27 octobre 2017 au bénéfice de la société Trade Solutions Platinium Ike, société de droit grec. Le premier devait permettre l'augmentation du capital de la société pour permettre l'entrée en capital de son fils, M. [N] [B]. M. [X] [B] fait valoir que le second aurait été effectué après la proposition de la société Trade Solutions Platinium Ike de signer un contrat de prêt pour les montants versés, à défaut de procéder à une augmentation de capital, projet qui lui aurait été transmis le 12 février 2018. Aucun contrat de prêt n'a été régularisé entre les parties. Par actes du 5 octobre 2023, M. [X] [B] a assigné la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [J] [M], son représentant, en restitution d'une somme de 400 000 euros versée par les deux virements des 12 et 27 juillet 2017, outre intérêts et paiement de dommages et intérêts. Il a également sollicité la condamnation de M. [J] [M] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 11 octobre 2024, M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike ont invoqué l'irrecevabilité des prétentions de M. [X] [B] compte tenu de leur prescription. Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, déclaré recevables les demandes de M. [X] [B] contre M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike, condamné in solidum M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike à payer à M. [X] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état. Le juge de la mise en état a estimé que l'action de M. [X] [B] fondée sur la répétition de l'indu était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que son point de départ était caractérisé au jour où le paiement est devenu indu, c'est-à-dire au jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu du paiement. Le juge de la mise en état a retenu, eu égard à la teneur du projet de contrat de prêt soumis à M. [X] [B], que ce n'est qu'au 31 décembre 2019, date d'expiration ainsi précisée, quece dernier a eu la certitude que les sommes versées ne seraient pas remboursées, et a donc eu connaissance du caractère indu de leur paiement. Il en a déduit que l'action intentée le 5 octobre 2023 n'était pas prescrite. Selon déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 mars 2026. Prétentions des parties : Par dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike sollicitent de la cour qu'elle : rejette l'ensemble des demandes de M. [X] [B], infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déclare irrecevables car prescrites les demandes de M. [X] [B] tendant à la condamnation de la société Trade Solutions Platinium Ike à lui verser la somme de 400 000 € au titre de la répétition de l'indu, la condamnation de la société Trade Solutions Platinium Ike à lui verser la somme de 80 987,94 € au titre des intérêts courus du 27.10.2017 au 18.08.2023, et, la condamnation de M. [J] [M] à lui verser la somme de 100 000 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamne M. [X] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [B] sollicite de la cour qu'elle : A titre liminaire : déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike contre l'ordonnance du juge de la mise en état, À titre principal : confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, déboute M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike de l'intéralité de leurs demandes, condamne solidairement M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel 1.1. Moyens des parties A titre liminaire, M. [X] [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 795 du code de procédure civile, soutenant que l'ordonnance entreprise qui a tranché l'incident relatif à la prescription, a également rejeté les demandes incidentes en renvoyant l'affaire à la mise en état, de sorte qu'elle n'a pas mis fin à l'instance ; il en déduit que cette décision est insusceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur le fond. M. [J] [M] et la société Trade Solutions Platinium Ike font au contraire valoir que l'exception de prescription est une fin de non recevoir permettant de mettre fin à l'instance, de sorte que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 4 juillet 2025 est parfaitement recevable. 1.2. Réponse de la cour Par application de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel (...), dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque (...) 2° en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance. Il résulte de cet article que, même lorsqu'elles ne mettent pas effectivement fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En l'occurrence, quand bien même l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 4 juillet 2025 a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes, il n'en demeure pas moins qu'il a statué sur cette fin de non recevoir qui est de nature à mettre fin à l'instance. En conséquence, est recevable l'appel formé par la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [J] [M] contre l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant l'incident de prescription. 2. Sur la prescription des demandes de M. [X] [B] 2.1. Moyens des parties Les appelants invoquent la prescription des demandes de M. [X] [B]. D'une part, la société Trade Solutions Platinium Ike soutient que les demandes en remboursement de la somme de 400 000 euros, au titre de deux virements effectués les 12 juillet et 27 octobre 2017, et au paiement des intérêts sur cette somme, qui en est l'accessoire, sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur la répétition de l'indu, la cause des paiements étant l'augmentation en capital de la société Trade Solutions Platinium Ike, finalement non réalisée. Elle explique en effet que M. [X] [B] a eu connaissance de l'abandon de ce projet d'augmentation en capital, caractérisant la cause de ses versements, au plus tard le 12 février 2018, date de réception d'un courriel lui soumettant une offre de prêt à effet au 20 novembre 2017. Dans la mesure où ce projet de prêt n'a jamais été signé, la société Trade Solutions Platinium Ike assure que M. [X] [B] aurait dû agir avant le 12 février 2023, ses demandes du 5 octobre suivant étant prescrites. La société Trade Solutions Platinium Ike conteste la requalification de la cause des paiements tentée par M. [X] [B] au titre d'un prêt envisagé, dans le seul but de décaler le point de départ de la prescription, cette requalification étant contredite par les ordres de virement portant tous deux pour objet 'participation augmentation de capital'. Elle ajoute que le prêt envisagé qui n'a jamais été régularisé ni signé, ne peut avoir force obligatoire comme semble l'avoir considéré le juge de la mise en état, ne vaut pas engagement des parties entre elles, et ne peut constituer une reconnaissance de dette avec promesse de remboursement différée au 31 décembre 2019, aucune des mentions de l'article 1376 du code civil n'y figurant. L'appelante écarte donc toute novation des obligations prises entre les parties. D'autre part, M. [J] [M] fait valoir que l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. [X] [B] à son endroit, à hauteur de 100 000 euros, est également soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il fait valoir que M. [X] [B], qui se présente comme son ancien conseil et dit avoir été trompé par lui, a eu connaissance au plus tard le 12 février 2018 de l'abandon définitif du projet d'augmentation en capital de la société Trade Solutions Platinium Ike, rendant indus les versements auxquels il aurait procédé pour son fils. Au contraire, M. [X] [B] se fonde sur les articles 2224 et 2240 du code civil et soutient que la date à laquelle il a su que les paiements par lui effectués en 2017 étaient devenus indus est celle du 31 décembre 2019. En effet, il admet avoir réglé une première somme de 200 000 euros en juillet 2017 dans le but de participer à une opération d'augmentation du capital de la société Trade Solutions Platinium Ike, mais affirme avoir procédé au deuxième versement de 200 000 euros en octobre 2017, à la suite d'une réaffectation de son investissement dans le cadre d'un prêt de 400 000 euros envisagé entre les parties. Bien que ce prêt n'ait pas été signé, M. [X] [B] fait valoir que sa transmission le 12 février 2018 par la société Trade Solutions Platinium Ike vaut reconnaissance de dette de sa part à son endroit, de sorte que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité prévue, le 31 décembre 2019. M. [X] [B] ajoute que ce point de départ est le même s'agissant de la demande présentée contre M. [J] [M], puisque ce n'est qu'à compter de l'inexécution de la société Trade Solutions Platinium Ike que la responsabilité de M. [J] [M] pouvait être engagée. 2.2. Réponse de la cour Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il résulte des échanges entre les parties et des quelques pièces produites que deux virements ont été effectués au débit du compte CIC Lyonnaise de banque de M. [X] [B] et au bénéfice de la société Trade Solutions Platinium Ike, respectivement exécutés les 11 juillet et 25 octobre 2017, chacun à hauteur de 200 000 euros. Tous deux portent pour motif du virement : 'participation augmentation capital M. [X] [B]'. Ce dernier reconnaît effectivement qu'il s'est rapproché de M. [J] [M] et de la société Trade Solutions Platinium Ike en vue de procéder à un investissement dans cette société en vue notamment d'y intégrer son fils. Ce projet qui constituait la cause initiale de ces paiements n'a pas été réalisé. Certes, les parties ont ensuite envisagé la formalisation d'un prêt. Cependant, force est de relever d'abord que celui-ci n'a été projeté qu'a posteriori, et non en amont du deuxième virement d'octobre 2017, dont il ne pouvait temporellement constituer la cause. En effet, ce n'est que par courriel du 12 février 2018 que la société Trade Solutions Platinium Ike a transmis à M. [X] [B] un 'contrat de prêt-platinium' dans les termes succincts suivants : 'cher maître, ci-joint le contrat de prêt. s'il vous plaît de compléter les informations qui nous manquent, de la part de M. [J] [M]'. La pièce jointe transmise avec ce mail est intitulée contrat de prêt entre la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [X] [B] et a pour objet de 'régulariser' un contrat de prêt à hauteur de 400 000 euros, tels que versés les 12 juillet et 27 octobre 2017, fixant un délai de remboursement expirant au 31 décembre 2019. De nombreuses informations concernant les parties sont vierges sur ce document qui n'est ni daté, ni signé par quiconque. Il n'existe donc aucun contrat de prêt liant les parties et qui leur soit opposable. De même, ce document, certes transmis 'de la part de M. [J] [M]' ne saurait valoir reconnaissance de dette de la part de la société Trade Solutions Platinium Ike à hauteur de 400 000 euros alors qu'il n'est pas signé et qu'il ne comprend aucunement les mentions requises par l'article 1376 du code civil. Il n'est par ailleurs corroboré par aucun élément étayant cette requalification. Dès lors, les versements effectués par M. [X] [B] au profit de la société Trade Solutions Platinium Ike à hauteur de 400 000 euros résultent des deux paiements effectués en vue de l'augmentation en capital de la société sans qu'aucune novation de l'engagement de l'intimé ne puisse être retenue, et sans qu'aucune reconnaissance de dette ne soit opposable à la société appelante. Dans ces conditions, le seul fondement possible de l'action de M. [X] [B] en remboursement de cette somme totale de 400 000 euros tient en la répétition de l'indu dont il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date à laquelle l'intimé a eu connaissance de leur caractère indu et de leur non remboursement. Or, dès lors que le contrat de prêt lui a été transmis pour tenter de justifier autrement les versements effectués, soit dès le 12 février 2018, M. [X] [B] a su que l'augmentation en capital de la société n'aurait pas lieu et qu'en conséquence les paiements par lui effectués n'étaient plus causés. C'est donc à compter du 12 février 2018 que M. [X] [B] a été en mesure de savoir que le projet initial était abandonné et qu'aucun remboursement n'aurait lieu, de sorte qu'il lui appartenait d'agir en répétition de l'indu contre la société Trade Solutions Platinium Ike dans les 5 ans, soit au plus tard le 12 février 2023. Ses demandes à l'endroit de la société Trade Solutions Platinium Ike sont donc prescrites puisque l'acte introductif d'instance date du 5 octobre 2023. De même, ce n'est qu'à partir du moment où il a su que la société Trade Solutions Platinium Ike n'honorerait pas ses engagements, mais nécessairement à partir de ce moment là, que M. [X] [B] a été en mesure de mettre en cause la responsabilité civile de M. [J] [M] pour faute. Il a donc été en mesure de savoir dès le 12 février 2018 que le projet d'augmentation en capital n'aurait pas lieu, et c'est à compter de cette date que M. [X] [B] avait connaissance des éléments susceptibles de lui permettre de rechercher la responsabilité délictuelle de celui dont il dénonce la tromperie. A l'égard de M. [J] [M] également, l'action de M. [X] [B], engagée seulement le 5 octobre 2023, est prescrite. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en l'ensemble de ses dispositions. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [X] [B], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, il convient de le condamner à payer à la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [J] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [J] [M] contre l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 4 juillet 2025, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevables car prescrites les demandes en paiement présentées par M. [X] [B] tant envers la société Trade Solutions Platinium Ike qu'envers M. [J] [M], Condamne M. [X] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [X] [B] à payer à la société Trade Solutions Platinium Ike et M. [J] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [X] [B] de sa demande sur ce même fondement. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17d760cdc6046d47317bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel