Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17fb6acdc6046d47351cea
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 4 600 000 €
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IAFaits
LES FAITS Madame [I] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel une activité de coiffure, souscrit le 21 juin 2018 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO) un prêt SOCAMA TRANSMISSION REPRISE n° 8777626 d'un montant de 46 000 € au taux de 1,6% l'an et remboursable en 84 mensualités. La SOCAMA OCCITANE se porte caution à hauteur de 46 000 €. Le 6 mars 2020, la BPO la met en demeure de régulariser des échéances impayées. Le 27 avril 2020, la BPO prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure Madame [I] [Y] de payer les sommes restant dues, soit à cette date 37 260,21 €. Selon quittance subrogative du 7 mai 2020 pour un montant de 37 196,29 €, la SOCAMA OCCITANE est subrogée dans les droits de la BPO. Par accord amiable avec la SOCAMA OCCITANE, Madame [I] [Y] s'engage à verser la somme de 622,08 € par mois, et respecte cet accord jusqu'en décembre 2023, date à partir de laquelle seule l'échéance du mois de juillet 2024 est respectée. Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, la SOCAMA OCCITANE met en demeure Madame [I] [Y] de régulariser l'ensemble des sommes restant dues. Au 23 septembre 2025, la créance se monte à 20 502,01 € dont : 37 196,29 € en principal selon la quittance subrogative 19 595,52 € à déduire en versement reçu 2 901,24 € d'intérêts de retard au taux légal du 08/05/2020 au 08/09/2025 Madame [I] [Y] restant taisante, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2025 régulièrement signifié à personne et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025011425, la SOCAMA OCCITANE assigne devant le présent tribunal Madame [I] [Y], entrepreneur individuel. Le 8 septembre 2025, une procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse au bénéfice de Madame [I] [Y], désignant comme mandataire judiciaire la SELARL BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [N]. Par conclusions en date du 18 novembre 2025, la SELARL BENOIT et Associés, Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] demande au tribunal d'accueillir son intervention volontaire. Suivant ses dernières conclusions la SOCAMA OCCITANE demande au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil et du livre VI du code de commerce de : * Fixer au passif de la procédure en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Madame [I] [Y], entrepreneur individuel et au bénéfice de la SOCAMA OCCITANE la somme 20 502,01 euros à titre privilégié telle que déclarée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2025. La SOCAMA produit le contrat de prêt, les différentes mises en demeure de la BPO, la quittance subrogative de la BPO à la SOCAMA, ainsi que la déclaration de créance au mandataire judiciaire du 23 septembre 2025, pour un montant de 20 502,01 € dont : 37 196,29 € en principal selon la quittance subrogative 19 595,52 € à déduire en versement reçu 2 901,24 € d'intérêts de retard au taux légal du 08/05/2020 au 08/09/2025 Face à la contestation de la défense concernant le calcul des intérêts de retard, la SOCAMA rappelle le mode de calcul de ces intérêts : les sommes versées par Madame [Y] viennent réduire le principal de la créance et les intérêts sont calculés en fonction du nouveau montant restant dû en principal. La SOCAMA maintient donc sa demande de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire la somme de 20 502,01 € produite à sa déclaration de créance. En défense, Madame [I] [Y] et la SELARL BENOIT et Associés prise en la personne de Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] demandent au tribunal de : Constater que le jugement du 8 septembre 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce, date de cessation des paiements le 21 juillet 2025, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BENOIT & ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [N] ; Accueillir l'intervention volontaire de la SELARL BENOIT & ASSOCIES pries en la personne de Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial MII COIFFURE ; Déclarer l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la déclaration de créance de la SOCAMA OCCITANE tenant au calcul des intérêts de retard, Et retenir la somme de 20 243,23 € ; Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Madame [I] [Y], entrepreneur individuel et au bénéfice de la SOCAMA OCCITANE la somme de 20 243,23 €. La défense conteste le calcul des intérêts de retard produit par la SOCAMA. Elle considère qu'à la reprise des paiements tous les mois par Madame [Y] à compter de mai 2025, les intérêts de retard ne doivent pas être pris en compte, et que c'est la somme de 20 243,23 € qui est à fixer au passif.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011425 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 08 avril 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SOCAMA OCCITANE Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [I] [Y] Immatriculée sous le numéro 839 607 728, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par : Ma Jassica GRISTER, Avocat au Barroau de Teulouse Me Jessica GRISIER, Avocat au Barreau de Toulouse Intervenant volontaire : * SELARL BENOIT et Associés, Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] Immatriculée sous le numéro 809 908 858, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par : Me Jessica GRISIER, Avocat au Barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 27/05/2026 à Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES LES FAITS Madame [I] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel une activité de coiffure, souscrit le 21 juin 2018 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO) un prêt SOCAMA TRANSMISSION REPRISE n° 8777626 d'un montant de 46 000 € au taux de 1,6% l'an et remboursable en 84 mensualités. La SOCAMA OCCITANE se porte caution à hauteur de 46 000 €. Le 6 mars 2020, la BPO la met en demeure de régulariser des échéances impayées. Le 27 avril 2020, la BPO prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure Madame [I] [Y] de payer les sommes restant dues, soit à cette date 37 260,21 €. Selon quittance subrogative du 7 mai 2020 pour un montant de 37 196,29 €, la SOCAMA OCCITANE est subrogée dans les droits de la BPO. Par accord amiable avec la SOCAMA OCCITANE, Madame [I] [Y] s'engage à verser la somme de 622,08 € par mois, et respecte cet accord jusqu'en décembre 2023, date à partir de laquelle seule l'échéance du mois de juillet 2024 est respectée. Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, la SOCAMA OCCITANE met en demeure Madame [I] [Y] de régulariser l'ensemble des sommes restant dues. Au 23 septembre 2025, la créance se monte à 20 502,01 € dont : 37 196,29 € en principal selon la quittance subrogative 19 595,52 € à déduire en versement reçu 2 901,24 € d'intérêts de retard au taux légal du 08/05/2020 au 08/09/2025 Madame [I] [Y] restant taisante, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2025 régulièrement signifié à personne et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025011425, la SOCAMA OCCITANE assigne devant le présent tribunal Madame [I] [Y], entrepreneur individuel. Le 8 septembre 2025, une procédure de redressement judiciaire est ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse au bénéfice de Madame [I] [Y], désignant comme mandataire judiciaire la SELARL BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [N]. Par conclusions en date du 18 novembre 2025, la SELARL BENOIT et Associés, Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] demande au tribunal d'accueillir son intervention volontaire. Suivant ses dernières conclusions la SOCAMA OCCITANE demande au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil et du livre VI du code de commerce de : * Fixer au passif de la procédure en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Madame [I] [Y], entrepreneur individuel et au bénéfice de la SOCAMA OCCITANE la somme 20 502,01 euros à titre privilégié telle que déclarée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2025. La SOCAMA produit le contrat de prêt, les différentes mises en demeure de la BPO, la quittance subrogative de la BPO à la SOCAMA, ainsi que la déclaration de créance au mandataire judiciaire du 23 septembre 2025, pour un montant de 20 502,01 € dont : 37 196,29 € en principal selon la quittance subrogative 19 595,52 € à déduire en versement reçu 2 901,24 € d'intérêts de retard au taux légal du 08/05/2020 au 08/09/2025 Face à la contestation de la défense concernant le calcul des intérêts de retard, la SOCAMA rappelle le mode de calcul de ces intérêts : les sommes versées par Madame [Y] viennent réduire le principal de la créance et les intérêts sont calculés en fonction du nouveau montant restant dû en principal. La SOCAMA maintient donc sa demande de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire la somme de 20 502,01 € produite à sa déclaration de créance. En défense, Madame [I] [Y] et la SELARL BENOIT et Associés prise en la personne de Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] demandent au tribunal de : Constater que le jugement du 8 septembre 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce, date de cessation des paiements le 21 juillet 2025, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BENOIT & ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [N] ; Accueillir l'intervention volontaire de la SELARL BENOIT & ASSOCIES pries en la personne de Me [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial MII COIFFURE ; Déclarer l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la déclaration de créance de la SOCAMA OCCITANE tenant au calcul des intérêts de retard, Et retenir la somme de 20 243,23 € ; Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Madame [I] [Y], entrepreneur individuel et au bénéfice de la SOCAMA OCCITANE la somme de 20 243,23 €. La défense conteste le calcul des intérêts de retard produit par la SOCAMA. Elle considère qu'à la reprise des paiements tous les mois par Madame [Y] à compter de mai 2025, les intérêts de retard ne doivent pas être pris en compte, et que c'est la somme de 20 243,23 € qui est à fixer au passif. SUR CE, LE TRIBUNAL Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 8 septembre 2025 au bénéfice de Madame [I] [Y], entrepreneur individuel et la SELARL BENOIT & ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [N] ayant été désigné comme mandataire judiciaire, le tribunal déclarera recevable l'intervention volontaire de la SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y] exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial MII COIFFURE. Madame [I] [Y] ne respectant pas les échéances du prêt, c'est à juste titre que la BPO a prononcé la déchéance du terme selon l'article 11 « EXIGIBILITE » du contrat de prêt, rendant les sommes restant dues exigibles. La SOCAMA en qualité de caution a payé à la BPO la somme de 37 196,29 € et se trouve à compter du 7 mai 2020 subrogée dans ses droits et actions. Madame [I] [Y] a repris le paiement de certaines échéances à compter de juillet 2024, pour un total de 19 595,52 € au 8 septembre 2025. Comme le montre le décompte produit par la défense, la SOCAMA a déduit au fur et à mesure du principal ces règlements. En application de l'article 1231-6 « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal » , et, comme le montre le décompte produit par la défense, la SOCAMA a calculé sur chaque période concernée les intérêts au taux légal de la période sur le principal restant dû. Ce principal restant dû étant exigible à la date de déchéance du terme, il y a bien retard du paiement : le calcul des intérêts par la SOCAMA est bien justifié. La demande de la défense de retrait des intérêts pour la période pendant laquelle Madame [Y] a recommencé à payer ses échéances sera donc rejetée. La créance de la SOCAMA est certaine par l'effet du contrat de crédit, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible par la résiliation du contrat et la subrogation donnée à la SOCAMA. En conséquence, le tribunal constatera la créance de la SOCAMA OCCITANE et la fixera au passif de la procédure collective de Madame [I] [Y] à la somme de 20 502,01 €. Le tribunal condamnera aux entiers dépens Madame [I] [Y]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Constate et fixe au passif de la procédure collective de Madame [I] [Y] la créance de la SOCAMA OCCITANE à la somme de 20 502,01 €. Déboute de sa demande quant au calcul des intérêts Madame [I] [Y] et la SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire de Madame [I] [Y]. Condamne aux entiers dépens Madame [I] [Y]. Le Greffier Pour Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17fb6acdc6046d47351cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel