Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a17fb8fcdc6046d47351fc8
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 4 280 838 €
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IAFaits
LES FAITS La holding [C] [L] a souscrit le 16 février 2024, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, (ci-après désignée par son acronyme, BPO) un prêt SOCAMA TRANSMISSION REPRISE afin de financer l'achat des parts sociales d'une autre société. Ce prêt, d'un montant de 40 000 euros, est remboursable en 84 mois et assorti d'intérêts au taux de 4,92% l'an. Afin de garantir la banque, le prêt prévoit l'intervention de la SOCAMA OCCITANE (ci-après désignée SOCAMA) au titre d'un cautionnement à hauteur de 100% du capital emprunté, et le cautionnement de monsieur [C] [L]. Par acte sous seing privé du 16 février 2024, ce dernier se porte donc caution solidaire de sa holding au profit de la BPO dans la limite de 10 000 euros et pour une durée de 96 mois. A compter du mois de juin 2024, la société [C] [L] est défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Par courrier recommandé du 16 août 2024, la BPO la met en demeure de régulariser les échéances du prêt et l'informe qu'à défaut de règlement sous quinzaine, l'ensemble des sommes dues au titre du prêt deviendraient exigible. Le 9 octobre 2024, la SOCAMA, au titre de son cautionnement, règle la somme de 39 321,92 euros à la BPO, qui lui en délivre quittance subrogative. Par jugement du 11 septembre 2025, la société [C] [L] fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE. Par courrier du 30 septembre 2025, la SOCAMA déclare sa créance en la procédure et concernant le prêt pour un montant total de 41 443,64 euros. Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, la société FILACTION, mandatée à cet effet par le créancier, rappelle à monsieur [C] [L] ses obligations en qualité de caution au titre du prêt et le met en demeure de régler la somme de 10 000 euros sous 15 jours. Monsieur [C] [L] restant taisant, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 27 février 2026, la SOCAMA OCCITANE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [C] [L]. N'ayant pu délivrer à personne une copie de l'acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCP [B] et MALAVIALLE, commissaires de justice, adresse à l'assigné à la dernière domiciliation connue, copie de l'acte et copie du procès-verbal qu'il rédige à cet effet, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier simple. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2026003891. Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1231, 2308 et 2288 du code civil, la SOCAMA OCCITANE demande au tribunal de : Condamner monsieur [C] [L] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 10 000 euros : Condamner monsieur [C] [L] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SOCAMA produit à l'instance le contrat de prêt du 16 février 2024 ainsi que l'acte d'engagement de monsieur [L] accompagné de la fiche patrimoniale qu'il a renseigné à cette date. La SOCAMA produit en outre le courrier recommandé du 16 août 2024 portant déchéance du terme du prêt et une quittance subrogative du 9 octobre 2024. Outre des éléments concernant la procédure de liquidation de la société [C] [L], publication au BODACC du 28 septembre 2025 et déclaration de créance du 30 septembre 2025, elle produit sa mise en demeure de la caution du 14 octobre et un décompte des sommes dues, arrêté au 13 octobre 2025. La SOCAMA fonde sa demande en premier lieu sur sa subrogation dans les droits de la BPO. La holding débitrice principale étant défaillante, elle est en droit d'agir contre monsieur [L], ce dernier s'étant engagé à la garantir. Elle demande donc au tribunal de le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de son cautionnement, à prendre en charge ses frais de défense à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. En défense, monsieur [C] [L] ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003891 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 08 avril 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SOCAMA OCCITANE Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES , Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 2] Non comparant Copie exécutoire délivrée le 27/05/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES LES FAITS La holding [C] [L] a souscrit le 16 février 2024, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, (ci-après désignée par son acronyme, BPO) un prêt SOCAMA TRANSMISSION REPRISE afin de financer l'achat des parts sociales d'une autre société. Ce prêt, d'un montant de 40 000 euros, est remboursable en 84 mois et assorti d'intérêts au taux de 4,92% l'an. Afin de garantir la banque, le prêt prévoit l'intervention de la SOCAMA OCCITANE (ci-après désignée SOCAMA) au titre d'un cautionnement à hauteur de 100% du capital emprunté, et le cautionnement de monsieur [C] [L]. Par acte sous seing privé du 16 février 2024, ce dernier se porte donc caution solidaire de sa holding au profit de la BPO dans la limite de 10 000 euros et pour une durée de 96 mois. A compter du mois de juin 2024, la société [C] [L] est défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Par courrier recommandé du 16 août 2024, la BPO la met en demeure de régulariser les échéances du prêt et l'informe qu'à défaut de règlement sous quinzaine, l'ensemble des sommes dues au titre du prêt deviendraient exigible. Le 9 octobre 2024, la SOCAMA, au titre de son cautionnement, règle la somme de 39 321,92 euros à la BPO, qui lui en délivre quittance subrogative. Par jugement du 11 septembre 2025, la société [C] [L] fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE. Par courrier du 30 septembre 2025, la SOCAMA déclare sa créance en la procédure et concernant le prêt pour un montant total de 41 443,64 euros. Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, la société FILACTION, mandatée à cet effet par le créancier, rappelle à monsieur [C] [L] ses obligations en qualité de caution au titre du prêt et le met en demeure de régler la somme de 10 000 euros sous 15 jours. Monsieur [C] [L] restant taisant, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 27 février 2026, la SOCAMA OCCITANE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [C] [L]. N'ayant pu délivrer à personne une copie de l'acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCP [B] et MALAVIALLE, commissaires de justice, adresse à l'assigné à la dernière domiciliation connue, copie de l'acte et copie du procès-verbal qu'il rédige à cet effet, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier simple. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2026003891. Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1231, 2308 et 2288 du code civil, la SOCAMA OCCITANE demande au tribunal de : Condamner monsieur [C] [L] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 10 000 euros : Condamner monsieur [C] [L] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SOCAMA produit à l'instance le contrat de prêt du 16 février 2024 ainsi que l'acte d'engagement de monsieur [L] accompagné de la fiche patrimoniale qu'il a renseigné à cette date. La SOCAMA produit en outre le courrier recommandé du 16 août 2024 portant déchéance du terme du prêt et une quittance subrogative du 9 octobre 2024. Outre des éléments concernant la procédure de liquidation de la société [C] [L], publication au BODACC du 28 septembre 2025 et déclaration de créance du 30 septembre 2025, elle produit sa mise en demeure de la caution du 14 octobre et un décompte des sommes dues, arrêté au 13 octobre 2025. La SOCAMA fonde sa demande en premier lieu sur sa subrogation dans les droits de la BPO. La holding débitrice principale étant défaillante, elle est en droit d'agir contre monsieur [L], ce dernier s'étant engagé à la garantir. Elle demande donc au tribunal de le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de son cautionnement, à prendre en charge ses frais de défense à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. En défense, monsieur [C] [L] ne comparait pas, ni ne se fait représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informé par le greffe de la date d'audience, monsieur [C] [L], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société [C] [L] a souscrit un crédit auprès de la BPO par acte du 16 février 2024, pour un montant total de 40 000 euros et un taux d'intérêts annuel de 4,92%. Le contrat prévoit le cautionnement de la SOCAMA à hauteur de 100% du capital emprunté et de monsieur [C] [L] dans la limite de 10 000 euros. La société [C] [L] ayant cessé d'honorer ses échéances, la BPO l'a mis en demeure de régler les arriérés par courrier recommandé du 16 août 2024. A défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt a été prononcée, rendant exigible l'ensemble des sommes contractuellement prévues. La SOCAMA, elle-même caution à hauteur de 100% du capital emprunté, justifie au tribunal avoir procédé au règlement des sommes dues auprès de la BPO et avoir obtenu quittance subrogative de cette dernière. Elle fonde son action subrogative contre monsieur [L] sur l'article 2308 du code civil, et demande au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son cautionnement. Cependant, si l'article 2308 ouvre une action personnelle et directe à la caution qui a réglé tout ou partie de la dette contre le débiteur principal, la SOCAMA, ayant acquitté la dette en sa qualité de caution, est recevable à exercer un recours contre monsieur [C] [L], également caution de la même dette, sur le fondement du recours entre cofidéjusseurs prévu par l'article 2312 du code civil. La SOCAMA produit à l'instance un décompte arrêté au 13 octobre 2025 faisant état d'un total 42 808,38 euros dus par la société [C] [L] et décomposé comme suit : 38 641,93 euros de principal 2 200,36 euros d'intérêts au taux contractuel de 4,92% * 1 966,09 euros d'indemnité forfaitaire représentant 5% de l'ensemble des sommes dues et comme contractuellement prévu par le contrat de prêt. La SOCAMA justifie donc à l'instance d'une créance envers la société [C] [L], liquide puisque son montant est déterminé, certaine par l'effet du contrat, et exigible, la déchéance du terme lui étant acquise. Il ressort de l'acte sous seing privé du 16 février 2024 que monsieur [C] [L] s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de 10 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La créance de la SOCAMA envers le débiteur principal étant supérieure au montant du cautionnement de monsieur [C] [L], le Tribunal le condamnera à lui régler, en sa qualité de caution de la société [C] [L], la somme de 10 000 euros. La SOCAMA ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [L] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Condamne monsieur [C] [L] à payer, à la SOCAMA OCCITANE, la somme de 10 000 euros en sa qualité de caution du prêt de la société [C] [L]. Condamne monsieur [C] [L] à payer, à la SOCAMA OCCITANE, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [C] [L] aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Pour Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a17fb8fcdc6046d47351fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel