Trib. de Commerce · MARDI — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a17fc07cdc6046d47352842
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 90 300 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Les parties sont entrées en relation pour l'exécution par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU de diverses missions de nature comptable et sociale au bénéfice de la société [U] [R] METALLERIE SASU. La société [U] [R] METALLERIE SASU reproche à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU de ne pas avoir rempli son devoir de conseil à son égard, entrainant un redressement de cotisations sociales de la part de l'URSSAF ; elle réclame à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU la réparation de son préjudice. La société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU conteste avoir commis une faute. Par conclusions récapitulatives n° 3 développées à la barre, la société [U] [R] METALLERIE SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable, Vu les lettres de mission du 28 avril 2015, du 27 juin 2019 et du 23 octobre 2019, Vu le contrat ALLIANZ ACTIF PRO n° 57582369, Vu la jurisprudence, I. SUR L'INTERVENTION FORCEE DECLARER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la société JCLM formulée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD SA. DECLARER que la société ALLIANZ IARD SA devra intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n° RG 2025F00559, entre la société JCLM et la société CECM pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaire. ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le n° RG 2025F00559, et dire qu'elle se poursuivra sous le seul n° RG 2025F00559. II. SUR LA RECEVABILITE ECARTER la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai devant être fixé au 22 octobre 2024, date du jugement définitif du Pôle Social du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; ECARTER la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l'ordre des expertscomptables, notamment au motif que : DECLARER inopposable à la société JCLM la clause limitative de responsabilité fixant un plafond de 10.000 €, comme n'ayant pas été stipulée dans la lettre de mission en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et comme privant l'obligation essentielle de l'expert-comptable de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ; DECLARER en conséquence recevable l'action engagée par la société JCLM. III. SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DECLARER que la société CECM a commis plusieurs fautes contractuelles dans l'exécution de ses missions comptables et sociales ; DECLARER que ces fautes sont directement à l'origine du redressement URSSAF et, plus généralement, des préjudicies subis par la société JCLM. IV. SUR LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE DECLARER que la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite en application de l'article 1170 du code civil ; DECLARER en conséquence que la société CECM doit réparation intégrale de l'ensemble des préjudices susvisés. V. SUR LES PREJUDICES En conséquence, CONDAMNER in solidum la société CECM et la société ALLIANZ IARD SA à verser à la société JCLM les sommes suivantes : 38.772 € au titre de la perte de chance d'éviter les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 ; 2. 1.903 € au titre des majorations de retard relatives au chef n°4 ; 3. 400 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure contre l'URSSAF ; 4. 4.500 € au titre des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la contestation du redressement ; 5. 3.500 € au titre du préjudice de trésorerie ; 6. 5.000 € au titre du préjudice moral. VI. EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions contraires ou reconventionnelles formulés par la société CECM. CONDAMNER in solidum la société CECM et la société ALLIANZ IARD SA à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société CECM et la société ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens. Par conclusions en défense n° 3 développées à la barre, les sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ I.A.R.D. SA demandent au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE * ORDONNER la jonction entre la procédure initiée par la société [U] [R] METALLERIE contre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN (RG 2025F00559) et l'intervention forcée dirigée contre la société ALLIANZ IARD (RG 2025F01731); A TITRE PRINCIPAL JUGER IRRECEVABLE la société [U] [R] METALLERIE en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD; A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER la société [U] [R] METALLERIE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE REDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions ; ECARTER l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande des sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles, ou à défaut ORDONNER la consignation des sommes sur un compte séquestre ; EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société [U] [R] METALLERIE à régler aux sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [U] [R] aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIVATION In limine litis Sur la jonction des instances n° RG 2025F00559 et RG 2025F01731
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F00559 - 2025F01731 société [U] [R] METALLERIE SASU C/ société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU société ALLIANZ I.A.R.D. SA DEMANDERESSE société [U] [R] METALLERIE SASU, [Adresse 1], comparaissant par Maître Philippe DELFOSCA, Avocat à la Cour, associé de la SARL EXPERTISE & LAW, société d'Avocats, DEFENDERESSES société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU, [Adresse 2], société ALLIANZ I.A.R.D. SA, [Adresse 3], comparaissant par Maître Willy LEDANOIS, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christophe LAVERGNE, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SCP RAFFIN & Associés, Avocats associés au Barreau de Paris, [Adresse 4], L'affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Les parties sont entrées en relation pour l'exécution par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU de diverses missions de nature comptable et sociale au bénéfice de la société [U] [R] METALLERIE SASU. La société [U] [R] METALLERIE SASU reproche à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU de ne pas avoir rempli son devoir de conseil à son égard, entrainant un redressement de cotisations sociales de la part de l'URSSAF ; elle réclame à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU la réparation de son préjudice. La société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU conteste avoir commis une faute. Par conclusions récapitulatives n° 3 développées à la barre, la société [U] [R] METALLERIE SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable, Vu les lettres de mission du 28 avril 2015, du 27 juin 2019 et du 23 octobre 2019, Vu le contrat ALLIANZ ACTIF PRO n° 57582369, Vu la jurisprudence, I. SUR L'INTERVENTION FORCEE DECLARER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la société JCLM formulée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD SA. DECLARER que la société ALLIANZ IARD SA devra intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n° RG 2025F00559, entre la société JCLM et la société CECM pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaire. ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le n° RG 2025F00559, et dire qu'elle se poursuivra sous le seul n° RG 2025F00559. II. SUR LA RECEVABILITE ECARTER la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai devant être fixé au 22 octobre 2024, date du jugement définitif du Pôle Social du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; ECARTER la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l'ordre des expertscomptables, notamment au motif que : DECLARER inopposable à la société JCLM la clause limitative de responsabilité fixant un plafond de 10.000 €, comme n'ayant pas été stipulée dans la lettre de mission en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et comme privant l'obligation essentielle de l'expert-comptable de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ; DECLARER en conséquence recevable l'action engagée par la société JCLM. III. SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DECLARER que la société CECM a commis plusieurs fautes contractuelles dans l'exécution de ses missions comptables et sociales ; DECLARER que ces fautes sont directement à l'origine du redressement URSSAF et, plus généralement, des préjudicies subis par la société JCLM. IV. SUR LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE DECLARER que la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite en application de l'article 1170 du code civil ; DECLARER en conséquence que la société CECM doit réparation intégrale de l'ensemble des préjudices susvisés. V. SUR LES PREJUDICES En conséquence, CONDAMNER in solidum la société CECM et la société ALLIANZ IARD SA à verser à la société JCLM les sommes suivantes : 38.772 € au titre de la perte de chance d'éviter les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 ; 2. 1.903 € au titre des majorations de retard relatives au chef n°4 ; 3. 400 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure contre l'URSSAF ; 4. 4.500 € au titre des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la contestation du redressement ; 5. 3.500 € au titre du préjudice de trésorerie ; 6. 5.000 € au titre du préjudice moral. VI. EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions contraires ou reconventionnelles formulés par la société CECM. CONDAMNER in solidum la société CECM et la société ALLIANZ IARD SA à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société CECM et la société ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens. Par conclusions en défense n° 3 développées à la barre, les sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ I.A.R.D. SA demandent au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE * ORDONNER la jonction entre la procédure initiée par la société [U] [R] METALLERIE contre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN (RG 2025F00559) et l'intervention forcée dirigée contre la société ALLIANZ IARD (RG 2025F01731); A TITRE PRINCIPAL JUGER IRRECEVABLE la société [U] [R] METALLERIE en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD; A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER la société [U] [R] METALLERIE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE REDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions ; ECARTER l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande des sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles, ou à défaut ORDONNER la consignation des sommes sur un compte séquestre ; EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société [U] [R] METALLERIE à régler aux sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et ALLIANZ IARD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [U] [R] aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIVATION In limine litis Sur la jonction des instances n° RG 2025F00559 et RG 2025F01731 Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » Constate que l'action en intervention forcée dirigée contre la société ALLIANZ I.A.R.D. SA a été initiée par la société [U] [R] METALLERIE SASU en raison de sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU dans le cadre du contrat ALLIANZ ACTIF PRO n° 57582369 souscrit auprès d'elle par cette dernière. Cette action contient donc des liens suffisants avec l'action principale. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de procéder à la jonction de ces deux instances conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, afin de les faire instruire ou juger ensemble. En conséquence, le tribunal * JOINDRA les instances n° RG 2025F00559 et RG 2025F01731 et statuera par un seul et même jugement contradictoire, et en premier ressort, conformément à l'article 368 du code de procédure civile. SUR LE FOND Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre. A titre principal, Sur la recevabilité de l'action de la société [U] [R] METALLERIE SASU Les sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et ALLIANZ I.A.R.D. se fondant sur le délai d'un an prévu par la clause Responsabilité civile professionnelle des lettres de mission, font valoir l'irrecevabilité de l'action de la société [U] [R] METALLERIE SASU, car étant prescrite par application de l'article 2224 du code civil. En réponse, la société [U] [R] METALLERIE SASU soutient que le point de départ du délai de prescription court à compter du 22 octobre 2024, date du jugement du tribunal judiciaire rejetant son recours contre le redressement opéré par l'URSSAF. Elle fait aussi valoir que la prescription contractuelle d'un an ne peut pas être opposée pour l'ensemble du redressement URSSAF. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées aux débats, Rappelle que, selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»; Note que les sociétés [U] [R] METALLERIE SASU et CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU ont signé le 27 juin 2019 une lettre portant sur une « mission de présentation de comptes annuels ou intermédiaires » de la société [U] [R] METALLERIE SASU pour l'année 2019, ainsi que des conditions générales applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et son client la société [U] [R] METALLERIE SASU. Que ces conditions comportent plusieurs clauses dont : * un article 6 « Responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable » qui prévoit que la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 1 an à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause. * Et un article 8 « Suspension de la mission et différend » indiquant qu'en cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du Conseil Régional de l'Ordre avant toute action en justice. Note que le 23 octobre 2019, les sociétés [U] [R] METALLERIE SASU et CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU ont signé une lettre portant sur une « mission d'assistance en matière sociale » pour l'année 2019 ainsi que des conditions générales applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et son client. Que ces conditions comportent plusieurs clauses dont : * un article 6 «Responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable» qui prévoit que la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 1 an à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause. Cet article prévoit aussi que, pour toutes les conséquences dommageables d'une même mission, la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable est limitée à un plafond de 10.000,00 €. * et un article 10 « Différend » qui reprend à l'identique le texte de l'article 8 ci-dessus mentionné. Constate que si la société [U] [R] METALLERIE SASU ne produit pas de lettres de mission pour l'exercice comptable 2020, il ressort des faits de l'espèce que la société [U] [R] METALLERIE SASU sollicite réparation au titre des prestations d'assistance exécutées par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU à son bénéfice au titre de l'année 2020; que ces éléments justifient l'existence d'une convention à tout le moins tacite entre les parties pour l'année 2020. Observe que la société [U] [R] METALLERIE SASU ne justifie pas avoir dénoncé lesdites conditions générales pour l'année 2020. Qu'il résulte de ces éléments, et en l'absence de preuve contraire, que les parties ont convenu d'abréger le délai de prescription pour l'année 2019 et au-delà. Rappelle qu'une disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application, même en cas de faute lourde. Il résulte de ces éléments que la prescription contractuelle d'un an est applicable aux demandes formées par la société [U] [R] METALLERIE SASU au titre des années 2019 et 2020. La société [U] [R] METALLERIE SASU ayant fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF sur la période 2018, 2019 et 2020 qui a pris fin le 21 octobre 2021, une lettre d'observations a été établie à cette date par l'URSSAF portant sur 6 chefs de redressement ; il apparaît, au vu de cette lettre, que la société [U] [R] METALLERIE SASU a répondu à ces observations par un courrier en date du 21 décembre 2021 pour contester 3 chefs de redressement (N° 1, 4 et 6) sur les 6 notifiés et que le chef de redressement N° 5 a donc été définitivement accepté à cette date par la société [U] [R] METALLERIE SASU. Relève aussi que les contestations de la société [U] [R] METALLERIE SASU ne portaient pas sur le principe de ces redressements mais sur leur quantum. En conclut que la société [U] [R] METALLERIE SASU a eu connaissance dès le 21 octobre 2021 des faits à l'origine des chefs de redressement qui lui ont été notifiés par l'URSSAF et qu'elle avait dès lors la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU à ce titre. Ainsi, l'action de la société [U] [R] METALLERIE SASU était prescrite au 20 octobre 2022. En conséquence, les demandes formées par la société [U] [R] METALLERIE SASU aux termes de l'assignation qu'elle a délivrée à la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU le 21 mars 2025 au titre des années 2019 et 2020 sont prescrites. Sur les demandes formées au titre de l'année 2018, note que l'avenant signé le 28 avril 2015 entre les sociétés [U] [R] METALLERIE SASU et CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU, intitulé « avenant à la mission de présentation de comptes annuels ou intermédiaires », porte sur la présentation des comptes annuels de l'entité ([U] [R] METALLERIE) pour l'année 2015 ; que les conditions générales signées à la même date prévoient qu'elles sont applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et son client, et qu'elles comportent notamment un article 9 «Différends» stipulant que les litiges pouvant survenir entre la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. Observe que la société [U] [R] METALLERIE SASU produit deux factures émises par la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU au titre des deux semestres 2018 portant comme libellé « HONORAIRES SOCIAL » et qu'elle indique elle-même que l'avenant de 2015 a régi les relations contractuelles entre les parties jusqu'à la clôture des comptes au 31 décembre 2018. Qu'elle ne justifie pas avoir dénoncé les conditions générales signées en 2015 pour l'année 2018. Conclut de ces éléments à l'existence d'une convention à tout le moins tacite entre les parties pour l'année 2018. Il résulte de ce qui précède que la société [U] [R] METALLERIE SASU avait l'obligation de porter le litige relatif à l'année 2018 avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables ; que la présente action est donc irrecevable au titre de l'année 2018. En conséquence, le tribunal Déclare la société [U] [R] METALLERIE SASU irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et de la société ALLIANZ I.A.R.D.. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge des sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et ALLIANZ I.A.R.D. SA la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la société [U] [R] METALLERIE SASU sera condamnée à leur payer. Succombant à l'instance, la société [U] [R] METALLERIE SASU sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00559 et RG 2025F01731, Déclare la société [U] [R] METALLERIE SASU irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN et de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, Condamne la société [U] [R] METALLERIE SASU à payer aux sociétés CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SASU et ALLIANZ I.A.R.D. SA la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [U] [R] METALLERIE aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,97 € Dont TVA : 20,16 €.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a17fc07cdc6046d47352842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel