Trib. de Commerce · MARDI — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a17fd23cdc6046d47353e36
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 99 731 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SPEED GLACON SASU, exerçant une activité d'achat et vente de glaçons, laquelle a loué et financé auprès d'elle un système d'encaissement, installé par la société JDC. Le 21 janvier 2022, la société SPEED GLACON SASU a signé le contrat de location n° 220043600 portant sur ledit matériel stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 69 € HT soit 86,18 € TTC incluant l'assurance. Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels a été établi le 26 janvier 2022 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société SPEED GLACON SASU. La société SPEED GLACON SASU ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 21 janvier 2025, puis le 12 septembre 2025 d'avoir à lui payer sa créance. La société SPEED GLACON SASU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat. C'est ainsi que par assignation du 2 décembre 2025 la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment des articles 10 & 11, Vu les pièces versées au débat. JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine. CONDAMNER la société SPEED GLACON à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.635,57 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER la société SPEED GLACON à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SPEED GLACON à en régler la valeur, soit 1.997,31 € ; CONDAMNER la société SPEED GLACON à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société SPEED GLACON à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société SPEED GLACON aux entiers dépens. La société SPEED GLACON SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour. MOYENS ET MOTIFS Sur la demande principale Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société SPEED GLACON SASU n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 21 janvier 2025 puis du 12 septembre 2025. Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F02255 société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SPEED GLACON SASU DEMANDERESSE société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1], comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2], DEFENDERESSE société SPEED GLACON SASU, [Adresse 3] * [Localité 1], ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2026 par : Renaud PICOCHE, Président de Chambre en l'absence du titulaire, David BEGU ARMISEN, Xavier REYNE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SPEED GLACON SASU, exerçant une activité d'achat et vente de glaçons, laquelle a loué et financé auprès d'elle un système d'encaissement, installé par la société JDC. Le 21 janvier 2022, la société SPEED GLACON SASU a signé le contrat de location n° 220043600 portant sur ledit matériel stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 69 € HT soit 86,18 € TTC incluant l'assurance. Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels a été établi le 26 janvier 2022 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société SPEED GLACON SASU. La société SPEED GLACON SASU ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 21 janvier 2025, puis le 12 septembre 2025 d'avoir à lui payer sa créance. La société SPEED GLACON SASU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat. C'est ainsi que par assignation du 2 décembre 2025 la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment des articles 10 & 11, Vu les pièces versées au débat. JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine. CONDAMNER la société SPEED GLACON à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.635,57 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER la société SPEED GLACON à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SPEED GLACON à en régler la valeur, soit 1.997,31 € ; CONDAMNER la société SPEED GLACON à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société SPEED GLACON à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société SPEED GLACON aux entiers dépens. La société SPEED GLACON SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour. MOYENS ET MOTIFS Sur la demande principale Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société SPEED GLACON SASU n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 21 janvier 2025 puis du 12 septembre 2025. Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11. Vu les pièces versées au débat, Note que le contrat de location produit au débat est constitué de conditions particulières et de conditions générales lesquelles a été signé électroniquement par la société SPEED GLACON SASU le 21 janvier 2022 pour le contrat comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, et qu'elle lui est donc opposable ; que le procès-verbal de livraison et de conformité versé au débat a également été signé électroniquement. Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 21 janvier 2025 à la société SPEED GLACON SASU la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 24 janvier 2025. Note qu'un second courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 12 septembre 2025 à la société SPEED GLACON SASU la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été retourné à son expéditeur, par suite de sa non distribution. Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été avisée, soit le 24 septembre 2025. Constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée. Dit que la société SPEED GLACON SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 430,90 € TTC (5 x 86,18 €). S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 16 septembre 2025. La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 947,98 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Il conviendra d'extraire de cette à la TVA qui ne saurait s'appliquer puisqu'il s'agit de dommages et intérêts. En conséquence, la société SPEED GLACON SASU sera condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 759,00 € (69 € HT x 11) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d'assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts. Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 21,55 € (430,90 € HT x 5 %). La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué sous astreinte et, à défaut, le règlement de sa valeur, soit 1.997,31 €. Conformément à l'article 1352 du code civil : "La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution". Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel. Relève que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société SPEED GLACON SASU, celle-ci figurant dans les courriers de mise en demeure envoyés par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU. En conséquence, la société SPEED GLACON SASU sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours. S'agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de cette demande. Sur la capitalisation des intérêts Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société SPEED GLACON SASU de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la nonrestitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande. Sur les frais irrépétibles et dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SPEED GLACON SASU sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société SPEED GLACON SASU sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société SPEED GLACON SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 24 septembre 2025, Condamne la société SPEED GLACON SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 430,90 € (QUATRE CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 septembre 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société SPEED GLACON SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 759,00 € (SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir, Condamne la société SPEED GLACON SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 21,55 € (VINGT ET UN EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale, Condamne la société SPEED GLACON SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société SPEED GLACON SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SPEED GLACON SASU aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a17fd23cdc6046d47353e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel