Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a17ff74cdc6046d47356d0b
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 13 mai 2026 Références : 2025L01431 / 2025J00561 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 novembre 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant SARL GérOR [Adresse 1] Activité : holding RCS RENNES 890 531 213 (2024 B 859) pour laquelle interviennent : M. [G] [X], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe en date du 11/05/2026 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire, La procédure est revenue à l'audience du 13 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Monsieur Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 13 mai 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport écrit, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 26 novembre 2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Renouvelle jusqu'au 26 novembre 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL GérOR. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 14 octobre 2026 à 16 heures 15 à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 13 mai 2026. Jugement prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Articles de loi cités
article L.622-10 du code de commerce.article 869 du Code de procédure Civilearticle L.620-1 du Code de Commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a17ff74cdc6046d47356d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA