Trib. de Commerce · DELIBERES — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a1808a1cdc6046d4736c5ec
- Date
- 11 mai 2026
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IAFaits
LES FAITS : Le 4 mars 2022, la société DIAC a conclu avec la société FERPLIER BATIMENT un contrat de crédit-bail pour le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 36 mois, les échéances courant du 27 avril 2022 au 27 mars 2025. Le véhicule a été livré le 27 avril 2022 ; Ce contrat a fait l'objet d'une publicité au registre du greffe le 2 mai 2022 ; Le 5 décembre 2023, la société DIAC a adressé à la société FERPLIER BATIMENT une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat de crédit-bail sous 8 jours, sauf régulation des impayés en cours. Ce courrier a été avisé mais n'a pas été réclamé par le destinataire ; Par jugement en date du 21 octobre 2024, la société FERPLIER BATIMENT a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 16 décembre 2024 ; Par divers courriers du 4 décembre 2024 puis du 10 février 2025, adressés au mandataire judiciaire et à la société FERPLIER BATIMENT, la société DIAC demande la restitution du véhicule à la suite de la résiliation du contrat, mais ledit véhicule, ainsi que le débiteur s'avèrent introuvables. Les opérations d'inventaire n'ayant pas pu être réalisées, et le débiteur n'ayant pas pu être contacté, le mandataire judiciaire, la SELARL MJPA refuse d'acquiescer à cette demande de restitution. LA PROCEDURE : Par lettre recommandée du 10 février 2025, la société DIAC saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation de la société FERPLIER BATIEMENT aux fins de restitution du véhicule ; Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande en restitution du véhicule, au motif que le matériel n'avait pu être identifié et par conséquent n'existait pas en nature au jour de l'ouverture de la procédure ; Le 23 juin 2025, la société DIAC a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire ; Après plusieurs renvois, ainsi qu'une radiation et un ré-enrôlement, l'affaire a été retenue à l'audience de contentieux du 23 février 2026 ; Le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier, la partie défenderesse n'était ni présente ni représentée, une note a également été déposée par le mandataire liquidateur. LES PRETENTIONS : A titre principal, la société DIAC demande au tribunal de : Valider la recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge commissaire ; L'autoriser à reprendre en quelques mains qu'il se trouve le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1]. Le mandataire liquidateur, la SELARL MJPA demande au tribunal : * De confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge commissaire ; LES MOYENS : La société DIAC expose que : Au titre de la validité du recours : Vu les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce L'ordonnance ayant été rendue le 6 juin 2025 mais réceptionnée le 17 juin 2025, le recours formé le 25 juin a bien été régularisé dans les 10 jours de l'ordonnance. Au titre de la restitution du véhicule : Vu le contrat de crédit-bail du 4 mars 2022 Vu les dispositions de l'article L 622-6 alinéa 5 du code commerce Vu les dispositions des articles L 624-9 à L 624-18 du code de commerce La carence du mandataire dans l'inventaire n'est pas un obstacle au bien-fondé de l'action en restitution, la société DIAC démontrant parfaitement qu'elle est propriétaire du bien ; En outre, son action en restitution a bien été régularisé dans les 3 mois de la publication du jugement d'ouverture. Le mandataire liquidateur, la SELARL MJPA indique dans sa note que : Il n'a jamais pu rencontrer le débiteur et qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 19 février 2025 par le commissaire de justice chargé de les exécuter ; Dans l'impossibilité de confirmer l'existence en nature du véhicule, il ne peut émettre un avis favorable à la demande de restitution ; Il n'est pas opposé à une restitution du véhicule si la partie demanderesse parvenait à le localiser.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004763 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 11/05/2026 DEMANDEUR : LA SA DIAC [Adresse 1] REPRESENTANT : SELARL D.L.B. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES DEFENDEUR : LA SELARL MJPA, liquidateur judiciaire de LA SARL FERPLIER [Adresse 2] [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Olivier BOYER JUGE : M. Clément JOUBERT GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/02/2026 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS : Le 4 mars 2022, la société DIAC a conclu avec la société FERPLIER BATIMENT un contrat de crédit-bail pour le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 36 mois, les échéances courant du 27 avril 2022 au 27 mars 2025. Le véhicule a été livré le 27 avril 2022 ; Ce contrat a fait l'objet d'une publicité au registre du greffe le 2 mai 2022 ; Le 5 décembre 2023, la société DIAC a adressé à la société FERPLIER BATIMENT une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat de crédit-bail sous 8 jours, sauf régulation des impayés en cours. Ce courrier a été avisé mais n'a pas été réclamé par le destinataire ; Par jugement en date du 21 octobre 2024, la société FERPLIER BATIMENT a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 16 décembre 2024 ; Par divers courriers du 4 décembre 2024 puis du 10 février 2025, adressés au mandataire judiciaire et à la société FERPLIER BATIMENT, la société DIAC demande la restitution du véhicule à la suite de la résiliation du contrat, mais ledit véhicule, ainsi que le débiteur s'avèrent introuvables. Les opérations d'inventaire n'ayant pas pu être réalisées, et le débiteur n'ayant pas pu être contacté, le mandataire judiciaire, la SELARL MJPA refuse d'acquiescer à cette demande de restitution. LA PROCEDURE : Par lettre recommandée du 10 février 2025, la société DIAC saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation de la société FERPLIER BATIEMENT aux fins de restitution du véhicule ; Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le juge-commissaire a rejeté la demande en restitution du véhicule, au motif que le matériel n'avait pu être identifié et par conséquent n'existait pas en nature au jour de l'ouverture de la procédure ; Le 23 juin 2025, la société DIAC a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire ; Après plusieurs renvois, ainsi qu'une radiation et un ré-enrôlement, l'affaire a été retenue à l'audience de contentieux du 23 février 2026 ; Le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier, la partie défenderesse n'était ni présente ni représentée, une note a également été déposée par le mandataire liquidateur. LES PRETENTIONS : A titre principal, la société DIAC demande au tribunal de : Valider la recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge commissaire ; L'autoriser à reprendre en quelques mains qu'il se trouve le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1]. Le mandataire liquidateur, la SELARL MJPA demande au tribunal : * De confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge commissaire ; LES MOYENS : La société DIAC expose que : Au titre de la validité du recours : Vu les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce L'ordonnance ayant été rendue le 6 juin 2025 mais réceptionnée le 17 juin 2025, le recours formé le 25 juin a bien été régularisé dans les 10 jours de l'ordonnance. Au titre de la restitution du véhicule : Vu le contrat de crédit-bail du 4 mars 2022 Vu les dispositions de l'article L 622-6 alinéa 5 du code commerce Vu les dispositions des articles L 624-9 à L 624-18 du code de commerce La carence du mandataire dans l'inventaire n'est pas un obstacle au bien-fondé de l'action en restitution, la société DIAC démontrant parfaitement qu'elle est propriétaire du bien ; En outre, son action en restitution a bien été régularisé dans les 3 mois de la publication du jugement d'ouverture. Le mandataire liquidateur, la SELARL MJPA indique dans sa note que : Il n'a jamais pu rencontrer le débiteur et qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 19 février 2025 par le commissaire de justice chargé de les exécuter ; Dans l'impossibilité de confirmer l'existence en nature du véhicule, il ne peut émettre un avis favorable à la demande de restitution ; Il n'est pas opposé à une restitution du véhicule si la partie demanderesse parvenait à le localiser. SUR CE : Vu les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce Vu les dispositions de l'article L 622-6 alinéa 5 du code de commerce Vu les dispositions des articles L 624-9 à L 624-18 du code de commerce Vu les dispositions du contrat de crédit-bail du 4 mars 2022 Au titre de la validité du recours : Il n'est pas contesté que la DIAC a bien formé son recours dans les 10 jours de la réception de l'ordonnance du juge commissaire, le tribunal constatera donc que ce recours est recevable ; Au titre de la demande de restitution du véhicule : L'absence d'inventaire ne permet pas à elle seule de justifier le refus d'accorder la restitution du véhicule ; Mais, il convient de noter que : Dès la première mise en demeure du 5 décembre 2023, celle-ci n'a pas été retirée par la société FERPLIER BATIMENT ; La société FERPLIER BATIMENT ne s'est jamais présentée aux diverses audiences ; A aucun moment le mandataire judiciaire n'a pu avoir de contact avec le débiteur ; Le commissaire de justice chargé des opérations d'inventaire n'a également eu aucun contact avec le débiteur ; Le bien dont la restitution est demandée est un véhicule et donc par nature mobile et difficile à localiser ; Ainsi, le tribunal constatera que le mandataire liquidateur a apporté la preuve de l'absence d'identification du véhicule dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure ; Le tribunal déboutera donc la société DIAC de l'ensemble de ses demandes, et la condamnera aux entiers dépens ; Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi : Dit que le recours de la société DIAC à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 6 juin 2024 est recevable car le recours a bien été formé les délais impartis ; Déboute la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1], ledit véhicule n'étant plus dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, et confirme l'ordonnance rendue le 06 juin 2025 par M. le juge-commissaire ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Rejette tous les autres moyens et prétentions des parties. Condamne la société DIAC au paiement des entiers dépens. Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier , après lecture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a1808a1cdc6046d4736c5ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel