Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a180a41cdc6046d4736ed10
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 521 360 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00098 ENTRE : Madame [W] [M] [Adresse 1] Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL PHOEBUS [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 10 avril 2026 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, à la requête de Madame [W] [M], à l'encontre de SARL PHOEBUS, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00098 ENTRE : Madame [W] [M] [Adresse 1] Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL PHOEBUS [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 10 avril 2026 Formation du délibéré : M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, à la requête de Madame [W] [M], à l'encontre de SARL PHOEBUS, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à monsieur [H] [N], gérant, ainsi déclaré. La preuve par SARL PHOEBUS de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et en ayant fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. En date du 12 décembre 2024, Madame [W] [M] a fait l'acquisition d'un véhicule dans le cadre d'une adjudication volontaire auprès de la société ALCOPA AUCTION LYON pour la somme de 5 213,60 euros (pièce n°1). La SARL PHOEBUS avait mis en vente ce véhicule auprès de la société ALCOPA AUCTION LYON à la suite de son acquisition auprès de la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ (pièce n°4). Le véhicule litigieux est une Citroën C3 PURETECH 82 FEEL, immatriculée [Immatriculation 1], mise en circulation pour la première fois le 31 octobre 2016 et totalisant 119 730 kilomètres au compteur au 12 décembre 2024. Au cours du mois de mai 2025, un voyant moteur s'est affiché au tableau de bord du véhicule. Madame [W] [M] a alors fait procéder à une expertise amiable contradictoire, à laquelle ont été convoquées la SARL PHOEBUS ainsi que la société ALCOPA AUCTION LYON. Aux termes du rapport d'expertise du 23 septembre 2025, l'expert a constaté la présence d'un bruit anormalement important dès le ralenti. L'analyse de l'historique des défauts enregistrés dans le calculateur moteur a révélé l'apparition sporadique d'un défaut de pression d'huile moteur depuis 26 127 kilomètres. L'expert indique que ce défaut constitue un phénomène connu affectant cette motorisation et qu'il a pu entraîner des dommages internes irréversibles. Il conclut que le désordre mécanique nécessite le remplacement du moteur et qu'il était antérieur à la vente, non apparent lors de l'acquisition et rendait le véhicule impropre à son usage normal. Sur la demande de Madame [W] [M] en résolution du contrat de vente et en restitution du prix de vente du véhicule, sur le fondement de l'existence de vices cachés : L'article 1641 du code civil dispose que : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». En l'espèce, les éléments versés aux débats, et notamment le rapport d'expertise amiable, établissent que la Citroën C3 PURETECH 82 FEEL immatriculée [Immatriculation 1] était affectée, au moment de la vente, d'un vice caché affectant gravement le moteur. Le vice, antérieur à la vente, non apparent pour un acquéreur profane et rendant le véhicule impropre à sa destination, caractérise l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. L'acquéreur du véhicule dispose d'un recours direct contre le vendeur, la société ALCOPA AUCTION n'étant qu'un opérateur de vente intermédiaire contre lequel aucune faute n'a été mise en évidence. La condamnation de l'opérateur n'est d'ailleurs par sollicitée, même si celui-ci a été invitée à participer aux opérations d'expertise non judiciaires. Il y a dès lors lieu de déclarer bien fondée l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame [W] [M] directement à l'encontre du vendeur, sur le fondement de l'article 1644 du code civil et de prononcer la résolution de la vente. En conséquence, la SARL PHOEBUS doit être condamnée à restituer à Madame [W] [M] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 213 euros, mentionnée au bordereau d'adjudication n° 07 241212 7989 0678 établi le 13 décembre 2024 par la société ALCOPA AUCTION. Sur la demande de Madame [W] [M] au paiement de dommages et intérêts : L'article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». La SARL PHOEBUS exerce une activité professionnelle de vente de véhicules automobiles. Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Dès lors, Madame [W] [M] est fondée à obtenir réparation des préjudices directement causés par le vice affectant le véhicule. Il convient ainsi de condamner la SARL PHOEBUS à lui verser : la somme de 358,85 euros au titre des frais d'entretien et de diagnostic engagés pour le véhicule, la somme de 895,20 euros au titre des frais d'expertise amiable. Par ailleurs, il est établi que Madame [W] [M] a été privée de l'usage normal de son véhicule depuis le mois de mai 2025 et que celui-ci a été immobilisé à plusieurs reprises pour les besoins des diagnostics, réparations et opérations d'expertise. Un préjudice de jouissance subi par Madame [W] [M] est ainsi caractérisé. Avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de le fixer au montant de 3 000 euros. S'agissant du prêt qu'elle a été obligée de contracter pour un avoir un véhicule de remplacement, son préjudice s'établit non pas au montant de ce prêt, mais simplement aux frais liés à ce crédit, y compris les intérêts et frais de dossiers, soit la somme de 1 195,20 euros (7 913,96 – 6 718,76) ainsi que les frais d'assurance liés au deuxième véhicule, soit un montant de 521,06 euros. S'agissant du préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation professionnelle, le tribunal ne pourrait indemniser qu'une perte de marge et non un chiffre d'affaires non réalisé. Ce préjudice n'est pas étayé par des pièces probantes et donc doit être rejeté. Il est équitable d'allouer à Madame [W] [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros. La SARL PHOEBUS, qui succombe, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 PURETECH 82 FEEL immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SARL PHOEBUS et Madame [W] [M] par l'intermédiaire de la société de vente volontaire ALCOPA AUCTION LYON, sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés, Condamne SARL PHOEBUS à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [W] [M] : la somme de 5 213 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, la somme de 358,85 euros au titre des frais d'entretien et de diagnostic, la somme de 895,20 euros au titre des frais d'expertise amiable, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [W] [M], la somme de 1 195,20 euros au titre des frais exposés pour le prêt ayant servi à acquérir un véhicule de remplacement, la somme de 521,06 euros au titre des frais d'assurance réglés inutilement, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, Rejette le surplus des demandes de Madame [W] [M], Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a180a41cdc6046d4736ed10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel