Trib. de Commerce · Référé — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a180aadcdc6046d47372ce4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 Références : 2026R00047 ENTRE : SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SCP B.T.S.G.2 représentée par Me [W] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 3] Non représentée 2/ SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [Localité 2] CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 3]) 3/ SAS [E] ET [H] [Adresse 5] 4/ SE CHUBB EUROPEAN GROUP [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] Toutes deux représentées par Me Edouard DUFOUR ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Hélène DOYEN ([Localité 3]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mai 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 23 avril 2026, sur la requête de SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL, à l'encontre de la SCP BTSG2 représentée par Me [W] [F], ès qualité, la SA ALLIANZ IARD, ès qualité, la SAS [E] ET [H], la SE CHUBB EUROPEAN GROUP, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL, au greffe, le 28 avril 2026, Vu les conclusions en défense déposées au greffe le 13 mai 2026, par le conseil des SAS [E] ET [H] et SE CHUBB EUROPEAN GROUP, Vu le courrier déposé au greffe le 13 mai 2026 par la SCP B.T.S.G.2 représentée par Me [W] [F], ès qualité, Vu le courrier adressé par voie électronique au greffe le 16 mai 2026 par le conseil de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 Références : 2026R00047 ENTRE : SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SCP B.T.S.G.2 représentée par Me [W] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 3] Non représentée 2/ SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [Localité 2] CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 3]) 3/ SAS [E] ET [H] [Adresse 5] 4/ SE CHUBB EUROPEAN GROUP [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] Toutes deux représentées par Me Edouard DUFOUR ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Hélène DOYEN ([Localité 3]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mai 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 23 avril 2026, sur la requête de SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL, à l'encontre de la SCP BTSG2 représentée par Me [W] [F], ès qualité, la SA ALLIANZ IARD, ès qualité, la SAS [E] ET [H], la SE CHUBB EUROPEAN GROUP, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL, au greffe, le 28 avril 2026, Vu les conclusions en défense déposées au greffe le 13 mai 2026, par le conseil des SAS [E] ET [H] et SE CHUBB EUROPEAN GROUP, Vu le courrier déposé au greffe le 13 mai 2026 par la SCP B.T.S.G.2 représentée par Me [W] [F], ès qualité, Vu le courrier adressé par voie électronique au greffe le 16 mai 2026 par le conseil de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. DISCUSSION Il y a lieu de prendre acte que les SAS [E] ET [H] et SE CHUBB EUROPEAN GROUP ne s'oppose pas à participer aux opérations d'expertise sollicitées, sous les réserves et protestations d'usage. Elles sollicitent également que l'expert se prononce sur les préjudices invoqués par les parties en défense et notamment celui de la SAS [E] ET [H]. La SCP BTSG2 représentée par Me [W] [F], ès qualité, n'était pas présente lors de l'audience, ni représentée et n'a donc présenté aucune observation à la demande formulée par la SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL. Il convient d'acter que la SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas à l'expertise demandée, sous réserves et protestations d'usage. Les faits exposés dans l'assignation, ainsi que l'ensemble des écritures produites caractérisent le motif légitime à l'effet qu'il soit ordonné, dans le cadre de ce référé, avant tout procès, l'expertise sollicitée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL est demanderesse à cette expertise ; elle devra donc en avancer les frais. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond. Commettons, M. [C] [B], [Adresse 8] (tel: [XXXXXXXX01], mail: [Courriel 1]), avec pour mission de: * Se rendre sur place : plateforme de l'[Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], Faire des constats relativement à la tour T9 et décrire cet ouvrage, Entendre tout sachant, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, Constater les réserves levées, malfaçons, non façons, non conformités et désordres visés dans le procès-verbal de réception du 13 septembre 2025 et le rapport de la société SOOCTEC en date du 11 février 2026, Dire si, à son avis, ces désordres menacent la solidité de la tour T9 et sa destination, Déterminer l'origine de ces désordres, leur cause et leur importance, Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres signalés et les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, Dans le cas où, en raison d'un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l'imputabilité du coût des travaux en cause, Autorisé la SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL à faire procéder aux travaux de réparations nécessaires, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, Donner son avis sur les préjudices allégués par les différentes parties, ainsi que sur les responsabilités encourues, Fournir de façon générale tous éléments techniques ou faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 23 novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert, Disons que la SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL devra consigner, avant le 19 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que l'expert pourra commencer sa mission sans attendre le versement de la consignation, Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire, Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires, pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal, Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera, Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif, Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état, Liquidons les frais de greffe à la somme de 100,98 euros TTC avec TVA = 20 %, Disons que la SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications, Disons que la SA SPIE BATIGNOLLES devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 300 euros TTC (TVA = 20 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise, Disons qu'en fin d'expertise, le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a180aadcdc6046d47372ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel