Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a180c18cdc6046d473751e4
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
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IAFaits
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024035661 ENTRE : SAS LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 327975447 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ACO AVOCAT - Maître Jérôme HABOZIT Avocat (Lyon) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET : SA HeoH, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 539826446 Partie défenderesse : assistée de Me de MORO GIAFFERRI Marie-Elvire Avocat (RPJ072985) (P75) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT (ci-après LM CONTROL) exerce l'activité de conception, fabrication et support de technologies avancées en matière de systèmes de paiement et de gestion de monnaie fiduciaire. La société HEOH (ci-après HEOH) est spécialisée dans la création de solutions de paiement, notamment des solutions de micro-don. Le 18 juin 2021, HEOH a conclu un contrat avec LM CONTROL pour le développement d'une solution de micro-don sur TPE INGENICO et d'échange des données correspondantes avec un serveur back-office, pour un coût initialement estimé à 18 500 € HT pour HEOH, plus 24 500 € HT de prise en charge par LM CONTROL. Le 4 octobre 2021, LM CONTROL émettait une première facture correspondant à 30% de la commande soit 6 660 € TTC. HEOH s'est acquittée de cette première facture. Durant l'année 2022, LM CONTROL a livré plusieurs versions successives et incomplètes de la solution à HEOH (24 versions selon HEOH) jusqu'en novembre 2022 où LM CONTROL a livré une version - dite 0125 – qui, selon LM CONTROL pouvait être testée et déployée. Le 12 décembre 2022, HEOH confirmait par mail que la recette de l'application avait été réalisée. Seul était relevé un problème de « ticket de télécollecte » qui nécessitait l'intervention d'un troisième acteur, le gestionnaire du serveur back-office. Le 17 avril 2023, LM CONTROL adressait la facture du solde de la prestation, soit 15 540 € TTC. HEOH a refusé de la régler, alléguant que de nombreux dysfonctionnements persistaient. De nouveaux échanges ont eu lieu durant l'année 2023, LM CONTROL réclamant le paiement de sa facture, HEOH en contestant le bien-fondé. Le 15 février 2024, LM CONTROL a mis en demeure HEOH de s'acquitter de ladite facture pour un montant de 15 540 € TTC. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure LM CONTROL a assigné HEOH par acte extrajudiciaire du 28 mai 2024 signifié à personne se déclarant habilitée. Par cet acte et par ses conclusions n°4 du 25 novembre 2025, LM CONTROL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1324 et 1353 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société HEOH de l'intégralité de ses prétentions et demandes. Condamner la société HEOH à payer à la société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT, la somme de 12.950 € HT soit 15.540 € TTC, outre intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux de l'Intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, Condamner la société HEOH à payer à la société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Condamner la société HEOH à payer à la société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société HEOH aux dépens de l'instance. A l'audience du 14 octobre 2025 et par ses conclusions en réponse n°4, HEOH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles 1217, 1602 et suivants du Code civil IN LIMINE LITIS : DIRE ET JUGER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT irrecevable à agir en recouvrement de la facture 04NCF022210 du 17 avril 2023 à défaut de qualité à agir A TITRE PRINCIPAL: DIRE ET JUGER que les applications TELIUM 2 et TETRA développées par LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT sont affectées de dysfonctionnements les rendant impropres à l'utilisation DIRE ET JUGER que LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT a manqué à son obligation de délivrance conforme DIRE ET JUGER que HEOH a pleinement satisfait à son obligation de collaboration En conséquence, PRONONCER la résolution du contrat du 18 juin 2021 aux torts exclusifs de LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT du fait de son inexécution contractuelle CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à rembourser à HEOH la somme de 6.660 euros correspondant à la facture en date du 4 octobre 2021 CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à verser à HEOH la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts En tout état de cause. DEBOUTER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT de sa demande en paiement de la facture n°04NCF022210 soit la somme de 15.540 euros. DEBOUTER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT de l'ensemble de ses demandes, JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à payer à HEOH la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT aux entiers dépens. A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d'irrecevabilité HEOH, soutient que LM CONTROL a cédé sa créance à la société Aleph Recouvrement et n'aurait donc pas qualité à agir. LM CONTROL conteste qu'elle ait cédé cette créance et produit pour soutenir cette affirmation le contrat de mandat qu'elle a confié à Aleph Recouvrement. Sur la demande principale LM CONTROL expose que : Elle a livré le 14 novembre 2022 une version 0125 conforme au cahier des charges ; Cette version a pu être installée par HEOH le 12 décembre 2022 puis testée pour recette. Cette phase de test n'a permis de soulever qu'un problème portant sur le ticket de télécollecte ; Ce point a fait l'objet d'une réunion spécifique le 21 décembre 2022 et a été abandonné par HEOH. Les difficultés rencontrées par HEOH tout au long de 2022 sont dues à une mauvaise procédure d'installation de la solution et à un manquement de HEOH à son devoir de collaboration pour réaliser les tests. De plus elle a continué à utiliser la version 0122 et non 0125 pour réaliser ses tests. LM CONTROL a rappelé dans un courrier du 27 mars 2023 que l'ensemble des dysfonctionnements avaient été corrigés et que l'application était donc livrée conforme au cahier des charges. HEOH a finalement convenu le 11 janvier 2024 que « le développement sembl[ait] terminé » alors que la version 0125 en question avait été livrée un an auparavant. Par ailleurs LM CONTROL ne s'était pas engagé sur un délai ferme mais avait fourni une estimation de charge de développement et un calendrier estimatif. Le retard pris dans le développement résultait de l'inertie de HEOH, et donc un défaut de collaboration. HEOH a néanmoins déployé et utilisé la solution de LM CONTROL, récoltant ainsi en 2022 la somme de 19 807,25 € de dons. HEOH fait valoir que : LM CONTROL a commencé le développement de la solution en octobre 2021 et livré 24 versions au cours de l'année 2022, aucune version n'étant satisfaisante ni recettée par HEOH. En novembre 2022, LM CONTROL a livré à HEOH la version 0125. La phase de recette a de nouveau soulevé un problème au niveau du ticket de télécollecte. Les dysfonctionnements ont perduré tout au long de l'année 2023, y compris pour les premières installations client. LM CONTROL a émis sa facture du solde de sa prestation en avril 2023, HEOH a constamment contesté cette facturation malgré les relances en raison de ces dysfonctionnements. En janvier 2024, HEOH a accepté de commencer le déploiement de la version 0125, ce qui a de nouveau généré des problèmes de fonctionnement auprès de ses clients. L'ensemble de ces difficultés a engendré une détérioration de l'image de la société HEOH ainsi que la perte de chiffre d'affaires que HEOH évalue à près de 300 000 €. LM CONTROL n'a donc pas respecté les délais de développement de la solution prévus, a fait subir à HEOH un préjudice financier, humain (en raison de la mobilisation de ses équipes) et d'image.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024035661 ENTRE : SAS LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 327975447 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ACO AVOCAT - Maître Jérôme HABOZIT Avocat (Lyon) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET : SA HeoH, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 539826446 Partie défenderesse : assistée de Me de MORO GIAFFERRI Marie-Elvire Avocat (RPJ072985) (P75) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats - Maître Véronique HOURBLIN Avocat (D1204) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT (ci-après LM CONTROL) exerce l'activité de conception, fabrication et support de technologies avancées en matière de systèmes de paiement et de gestion de monnaie fiduciaire. La société HEOH (ci-après HEOH) est spécialisée dans la création de solutions de paiement, notamment des solutions de micro-don. Le 18 juin 2021, HEOH a conclu un contrat avec LM CONTROL pour le développement d'une solution de micro-don sur TPE INGENICO et d'échange des données correspondantes avec un serveur back-office, pour un coût initialement estimé à 18 500 € HT pour HEOH, plus 24 500 € HT de prise en charge par LM CONTROL. Le 4 octobre 2021, LM CONTROL émettait une première facture correspondant à 30% de la commande soit 6 660 € TTC. HEOH s'est acquittée de cette première facture. Durant l'année 2022, LM CONTROL a livré plusieurs versions successives et incomplètes de la solution à HEOH (24 versions selon HEOH) jusqu'en novembre 2022 où LM CONTROL a livré une version - dite 0125 – qui, selon LM CONTROL pouvait être testée et déployée. Le 12 décembre 2022, HEOH confirmait par mail que la recette de l'application avait été réalisée. Seul était relevé un problème de « ticket de télécollecte » qui nécessitait l'intervention d'un troisième acteur, le gestionnaire du serveur back-office. Le 17 avril 2023, LM CONTROL adressait la facture du solde de la prestation, soit 15 540 € TTC. HEOH a refusé de la régler, alléguant que de nombreux dysfonctionnements persistaient. De nouveaux échanges ont eu lieu durant l'année 2023, LM CONTROL réclamant le paiement de sa facture, HEOH en contestant le bien-fondé. Le 15 février 2024, LM CONTROL a mis en demeure HEOH de s'acquitter de ladite facture pour un montant de 15 540 € TTC. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure LM CONTROL a assigné HEOH par acte extrajudiciaire du 28 mai 2024 signifié à personne se déclarant habilitée. Par cet acte et par ses conclusions n°4 du 25 novembre 2025, LM CONTROL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1324 et 1353 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société HEOH de l'intégralité de ses prétentions et demandes. Condamner la société HEOH à payer à la société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT, la somme de 12.950 € HT soit 15.540 € TTC, outre intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux de l'Intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, Condamner la société HEOH à payer à la société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, Condamner la société HEOH à payer à la société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société HEOH aux dépens de l'instance. A l'audience du 14 octobre 2025 et par ses conclusions en réponse n°4, HEOH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles 1217, 1602 et suivants du Code civil IN LIMINE LITIS : DIRE ET JUGER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT irrecevable à agir en recouvrement de la facture 04NCF022210 du 17 avril 2023 à défaut de qualité à agir A TITRE PRINCIPAL: DIRE ET JUGER que les applications TELIUM 2 et TETRA développées par LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT sont affectées de dysfonctionnements les rendant impropres à l'utilisation DIRE ET JUGER que LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT a manqué à son obligation de délivrance conforme DIRE ET JUGER que HEOH a pleinement satisfait à son obligation de collaboration En conséquence, PRONONCER la résolution du contrat du 18 juin 2021 aux torts exclusifs de LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT du fait de son inexécution contractuelle CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à rembourser à HEOH la somme de 6.660 euros correspondant à la facture en date du 4 octobre 2021 CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à verser à HEOH la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts En tout état de cause. DEBOUTER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT de sa demande en paiement de la facture n°04NCF022210 soit la somme de 15.540 euros. DEBOUTER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT de l'ensemble de ses demandes, JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à payer à HEOH la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT aux entiers dépens. A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d'irrecevabilité HEOH, soutient que LM CONTROL a cédé sa créance à la société Aleph Recouvrement et n'aurait donc pas qualité à agir. LM CONTROL conteste qu'elle ait cédé cette créance et produit pour soutenir cette affirmation le contrat de mandat qu'elle a confié à Aleph Recouvrement. Sur la demande principale LM CONTROL expose que : Elle a livré le 14 novembre 2022 une version 0125 conforme au cahier des charges ; Cette version a pu être installée par HEOH le 12 décembre 2022 puis testée pour recette. Cette phase de test n'a permis de soulever qu'un problème portant sur le ticket de télécollecte ; Ce point a fait l'objet d'une réunion spécifique le 21 décembre 2022 et a été abandonné par HEOH. Les difficultés rencontrées par HEOH tout au long de 2022 sont dues à une mauvaise procédure d'installation de la solution et à un manquement de HEOH à son devoir de collaboration pour réaliser les tests. De plus elle a continué à utiliser la version 0122 et non 0125 pour réaliser ses tests. LM CONTROL a rappelé dans un courrier du 27 mars 2023 que l'ensemble des dysfonctionnements avaient été corrigés et que l'application était donc livrée conforme au cahier des charges. HEOH a finalement convenu le 11 janvier 2024 que « le développement sembl[ait] terminé » alors que la version 0125 en question avait été livrée un an auparavant. Par ailleurs LM CONTROL ne s'était pas engagé sur un délai ferme mais avait fourni une estimation de charge de développement et un calendrier estimatif. Le retard pris dans le développement résultait de l'inertie de HEOH, et donc un défaut de collaboration. HEOH a néanmoins déployé et utilisé la solution de LM CONTROL, récoltant ainsi en 2022 la somme de 19 807,25 € de dons. HEOH fait valoir que : LM CONTROL a commencé le développement de la solution en octobre 2021 et livré 24 versions au cours de l'année 2022, aucune version n'étant satisfaisante ni recettée par HEOH. En novembre 2022, LM CONTROL a livré à HEOH la version 0125. La phase de recette a de nouveau soulevé un problème au niveau du ticket de télécollecte. Les dysfonctionnements ont perduré tout au long de l'année 2023, y compris pour les premières installations client. LM CONTROL a émis sa facture du solde de sa prestation en avril 2023, HEOH a constamment contesté cette facturation malgré les relances en raison de ces dysfonctionnements. En janvier 2024, HEOH a accepté de commencer le déploiement de la version 0125, ce qui a de nouveau généré des problèmes de fonctionnement auprès de ses clients. L'ensemble de ces difficultés a engendré une détérioration de l'image de la société HEOH ainsi que la perte de chiffre d'affaires que HEOH évalue à près de 300 000 €. LM CONTROL n'a donc pas respecté les délais de développement de la solution prévus, a fait subir à HEOH un préjudice financier, humain (en raison de la mobilisation de ses équipes) et d'image. Sur ce, le tribunal, Sur la demande d'irrecevabilité L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce HEOH allègue que LM CONTROL a cédé sa créance à Aleph Recouvrement, mais n'apporte pas d'éléments au soutien de cette affirmation. A contrario, LM CONTROL produit le mandat de recouvrement qu'elle a signé avec Aleph Recouvrement (pièce demandeur n°38). En conséquence, le tribunal retiendra qu'il n'y a pas cession de créance, que la société LM CONTROL est bien détentrice de la créance et qu'elle a donc qualité à agir. Le tribunal déboutera HEOH de sa demande d'irrecevabilité. Sur l'exécution de l'obligation L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Sur la conformité du logiciel au cahier des charges L'article 1602 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. » En l'espèce, LM CONTROL et HEOH ont conclu en mai 2021 un contrat pour la fourniture d'un logiciel répondant à un cahier des charges (pièces demandeur n°3 et défendeur n°7) décrivant les fonctionnalités attendues et le « parcours de don », à savoir le déroulé d'un micro-don sur le TPE, de la proposition au consommateur sur le terminal déporté (« pinpad ») jusqu'à l'édition des tickets justificatifs. Ce contrat prévoyait pour LM CONTROL la livraison d'une « spécification fonctionnelle détaillée ». Cette spécification détaillée n'est pas versée aux débats. HEOH était donc en droit d'attendre une solution pleinement conforme au seul cahier des charges. Les dysfonctionnements constatés sur les 24 premières versions conduisaient parfois à la non-présentation de l'offre de don sur le pinpad (pièces défendeur n°11 à 18), ou à des blocages du TPE (notamment pièces défendeur n°4 et 5), voire même à la perte de transactions (pièce défendeur n°6.1). Le tribunal retiendra donc qu'il s'agit bien de non-conformités de ces 24 premières versions par rapport au cahier des charges. Les tests de la 25ème version (dite 0125) de la solution ont débuté fin 2022 et ont conduit à une recette avec réserve par HEOH (pièce demandeur n°5). Les tests ont repris en 2023, faisant toujours apparaître des difficultés (pièce défendeur n° 4). Le procès-verbal de recette, daté du 22 décembre 2023 (pièce demandeur n° 26) n'est pas signé par HEOH et mentionne toujours la réserve concernant le ticket de télécollecte. HEOH a indiqué également début 2024 (pièce demandeur n°13) attendre le début du déploiement pour pouvoir confirmer le bon fonctionnement de cette version 0125. Ce déploiement faisant de nouveau apparaître des difficultés, HEOH a renoncé dès lors à proposer la solution LM CONTROL à ses clients (pièces défendeur n° 13 à 19) et a dû s'adresser à un autre prestataire. En conséquence, le tribunal retiendra que HEOH n'a pas été en mesure d'utiliser chez ses clients la solution logicielle fournie par LM CONTROL et que LM CONTROL a failli à son obligation de livrer une solution conforme au cahier des charges relatif au contrat signé en 2021. Sur les délais de livraison de l'application et la collaboration de HEOH L'article 1601 de ce même code dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » En l'espèce, lors du contrat signé en mai 2021 entre les parties, LM CONTROL fournit une charge de développement estimative de 50 jours et un planning prévisionnel de 2 mois. Les parties reconnaissent que les différentes versions livrées jusqu'à novembre 2022 (24 versions au total) ont été testées mais n'ont pu être recettées pour cause de dysfonctionnements. Les échanges entre LM CONTROL et HEOH lors de cette phase et versés au débat, montre une collaboration entre les deux sociétés pour remédier à ces dysfonctionnements. Le tribunal constate ainsi un écart très important entre le délai prévisionnel et le délai réel qui ne peut qu'être imputé à LM CONTROL. Les tests réalisés sur la 25ème version de la solution ont été réalisés en novembre 2022, puis à nouveau en novembre 2023. Le tribunal retiendra que HEOH a également rempli son obligation de collaboration à cette période. Le tribunal constate ainsi que LM CONTROL, en échouant à livrer dans un délai raisonnable une application pleinement fonctionnelle, a imparfaitement exécuté son engagement contractuel, et considère HEOH en droit d'obtenir une réduction significative du prix de la prestation, conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil. En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat et déboutera LM CONTROL de sa demande de paiement de la somme de 15 540 € TTC. LM CONTROL ayant de bonne foi mobilisé des moyens significatifs tout au long du projet pour le faire aboutir, le tribunal considèrera que le remboursement de la première facture envoyée par LM CONTROL au démarrage du projet n'est pas justifié et en conséquence, déboutera HEOH de sa demande de remboursement de la somme de 6 660 € TTC. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231 du code civil dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » En l'espèce HEOH allègue un préjudice en matière de chiffre d'affaires non réalisé du fait des manquements de LM CONTROL et produit une liste de 25 clients potentiels non-servis pour cette solution de micro-dons. Le Tribunal constate néanmoins que : HEOH ne verse aux débats aucune pièce concernant 15 d'entre eux ; Pour 10 clients potentiels les demandes sont soutenues par des pièces montrant seulement un début d'expérimentation ou une mise en attente ; 1 seule pièce atteste d'une résiliation de contrat (pièce défendeur n°11) pour un chiffre d'affaires estimé à 247,81 € ; la probabilité de vente de la prestation dans l'hypothèse d'un fonctionnement nominal de la solution n'est pas motivée ; les chiffres d'affaires sont estimés sans justification ; la marge réalisée sur un chiffre d'affaires donné n'est pas documentée. La perte de chance alléguée par HEOH n'est ainsi pas établie. Concernant la mobilisation du personnel de HEOH, elle n'est pas quantifiée ni soutenue par des pièces. De même le préjudice d'image n'est pas démontré. En conséquence, le Tribunal déboutera HEOH de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LM CONTROL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, HEOH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LM CONTROL à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal estime que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et rappelle qu'elle est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SA HeoH de sa demande d'irrecevabilité ; Prononce la résolution du contrat du 18 juin 2021 ; Déboute la SAS LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT de sa demande de paiement de la somme de 15.540 € TTC ; Déboute la SA HeoH de sa demande de remboursement de 6 660 € TTC ; Déboute la SA HeoH de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SAS LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la SAS LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT à payer à la SA HeoH la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a180c18cdc6046d473751e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel