Trib. de Commerce · chambre 1-4 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a18114dcdc6046d47380325
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 627 506 539 €
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IAFaits
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025011821 ENTRE : 1) SNC TOTEM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 903 240 125 2) SAS SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 482 879 186 Parties demanderesses : assistées de la SELARL FRASSON-GORRET Avocats représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET Avocat (D2009) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) ET : SARL THINK TANK - ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 510 965 023 Partie défenderesse : assistée de Me Carole FROSTIN Avocat (G262) et comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits En juillet 2018, la société FINANCIERE SAINT JAMES, agissant en tant qu'investisseur et maître d'ouvrage a été désignée lauréate d'un projet hôtelier sur le site universitaire de [Localité 1], elle a constitué à cet effet une structure ad hoc , la SNC TOTEM, ci-après TOTEM, dont elle assure la gestion et la direction. FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM se sont rapprochées de la SARL THINK TANK – ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME, ci-après dénommée THINK TANK, aux fins de lui confier une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un groupement. Cette mission complète a fait l'objet en 2020 d'un projet de contrat, ni signé ni régularisé par les parties, qui a commencé à recevoir exécution. Il a été convenu à compter de novembre 2023 de limiter le contrat de maîtrise d'œuvre à la conception. Des négociations se sont poursuivies pendant le 1er semestre 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les termes de ce contrat, lequel se serait notamment révélé inadapté au budget de l'opération et aux besoins de la maîtrise d'ouvrage et du futur exploitant hôtelier. Par courrier du 12 juillet 2024, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM ont mis fin à la relation contractuelle avec THINK TANK. Le projet n'a pu aboutir, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM demandent à THINK TANK de les indemniser du préjudice subi du fait des frais engagés et du manque à gagner, soit au total une somme de 6 275 065,39 euros à titre de dommages et intérêts. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure Par acte du 31 janvier 2025, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM ont assigné THINK TANK. À l'audience du 17 février 2026, par leurs conclusions responsives N°2 sur incident et dans le dernier état de leurs prétentions, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM demandent au tribunal de : * RECEVOIR TOTEM et son gérant FINANCIERE SAINT JAMES en leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal. DEBOUTER THINK TANK de son incident tendant à dire le Tribunal des Activités Economiques de Paris incompétent pour connaitre du litige ; DEBOUTER THINK TANK de son incident tendant à dire TOTEM et son gérant FINANCIERE SAINT JAMES dépourvues d'intérêt à agir ; RENVOYER l'affaire à la mise en état pour les conclusions en défense de THINK TANK avec injonction ; Subsidiairement, * RENVOYER le dossier par le biais de la passerelle directement devant le Tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause. * CONDAMNER THINK TANK à payer à TOTEM et son gérant FINANCIERE SAINT JAMES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par ses conclusions d'incident N°3 à l'audience du 20 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, THINK TANK demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE SUR L'INCIDENT : A titre principal. CONSTATER que THINK TANK est une société d'architecture ayant une activité de nature civile, JUGER que le Tribunal des affaires (sic) économiques de Paris est incompétent à connaître de la demande formée contre THINK TANK, le Tribunal judiciaire de Paris pouvant seul en connaître ; En conséquence. DECLARER le Tribunal des affaires économiques de Paris incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; DONNER ACTE à THINK TANK qu'elle ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de TOTEM et FINANCIERES SAINT JAMES tendant au renvoi du dossier par le biais de la passerelle directement devant le Tribunal judiciaire de PARIS ; Dans l'hypothèse dans laquelle le Tribunal s'estimerait compétent, * RENVOYER l'affaire à la mise en état pour permettre à THINK TANK de conclure au fond et de former ses appels en garantie. A titre subsidiaire. * DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par TOTEM et FINANCIERE SAINT JAMES aux fins de voir condamner THINK TANK à leur payer la somme de 6.275.065,39 euros à titre de dommages et intérêts. En conséquence. * DEBOUTER TOTEM et FINANCIERE SAINT JAMES de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de THINK TANK. Dans l'hypothèse dans laquelle le Tribunal estimerait l'action recevable. * RENVOYER l'affaire à la mise en état pour permettre à THINK TANK de conclure au fond et de former ses appels en garantie. En tout état de cause. * CONDAMNER TOTEM et FINANCIERE SAINT JAMES à payer à THINK TANK la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 17 mars 2026, le tribunal confie l'affaire sur l'incident à l'examen d'un juge chargé d'instruire celle-ci, à l'audience duquel les parties sont convoquées. A l'audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l'incident, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM soutiennent que : Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent, THINK TANK, société à responsabilité limitée, est une société commerciale visée à l'article L.721-3 du code de commerce, elle ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L.721-5 du même code profitant aux sociétés d'activité libérale telles que les SELARL, SELAS ou SELAFA seules susceptibles de relever des tribunaux civils. Elles ont intérêt à agir compte tenu des frais qu'elles ont engagés sans pouvoir réaliser l'opération et du manque à gagner en résultant. THINK TANK fait valoir que : Le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent, l'activité d'architecture est civile par nature quand bien même la forme de la société est commerciale. Les demandes de FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM sont irrecevables à défaut de justifier de leur qualité et intérêts distincts à agir.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025011821 ENTRE : 1) SNC TOTEM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 903 240 125 2) SAS SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 482 879 186 Parties demanderesses : assistées de la SELARL FRASSON-GORRET Avocats représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET Avocat (D2009) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) ET : SARL THINK TANK - ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 510 965 023 Partie défenderesse : assistée de Me Carole FROSTIN Avocat (G262) et comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits En juillet 2018, la société FINANCIERE SAINT JAMES, agissant en tant qu'investisseur et maître d'ouvrage a été désignée lauréate d'un projet hôtelier sur le site universitaire de [Localité 1], elle a constitué à cet effet une structure ad hoc , la SNC TOTEM, ci-après TOTEM, dont elle assure la gestion et la direction. FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM se sont rapprochées de la SARL THINK TANK – ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME, ci-après dénommée THINK TANK, aux fins de lui confier une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un groupement. Cette mission complète a fait l'objet en 2020 d'un projet de contrat, ni signé ni régularisé par les parties, qui a commencé à recevoir exécution. Il a été convenu à compter de novembre 2023 de limiter le contrat de maîtrise d'œuvre à la conception. Des négociations se sont poursuivies pendant le 1er semestre 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les termes de ce contrat, lequel se serait notamment révélé inadapté au budget de l'opération et aux besoins de la maîtrise d'ouvrage et du futur exploitant hôtelier. Par courrier du 12 juillet 2024, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM ont mis fin à la relation contractuelle avec THINK TANK. Le projet n'a pu aboutir, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM demandent à THINK TANK de les indemniser du préjudice subi du fait des frais engagés et du manque à gagner, soit au total une somme de 6 275 065,39 euros à titre de dommages et intérêts. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure Par acte du 31 janvier 2025, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM ont assigné THINK TANK. À l'audience du 17 février 2026, par leurs conclusions responsives N°2 sur incident et dans le dernier état de leurs prétentions, FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM demandent au tribunal de : * RECEVOIR TOTEM et son gérant FINANCIERE SAINT JAMES en leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal. DEBOUTER THINK TANK de son incident tendant à dire le Tribunal des Activités Economiques de Paris incompétent pour connaitre du litige ; DEBOUTER THINK TANK de son incident tendant à dire TOTEM et son gérant FINANCIERE SAINT JAMES dépourvues d'intérêt à agir ; RENVOYER l'affaire à la mise en état pour les conclusions en défense de THINK TANK avec injonction ; Subsidiairement, * RENVOYER le dossier par le biais de la passerelle directement devant le Tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause. * CONDAMNER THINK TANK à payer à TOTEM et son gérant FINANCIERE SAINT JAMES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par ses conclusions d'incident N°3 à l'audience du 20 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, THINK TANK demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE SUR L'INCIDENT : A titre principal. CONSTATER que THINK TANK est une société d'architecture ayant une activité de nature civile, JUGER que le Tribunal des affaires (sic) économiques de Paris est incompétent à connaître de la demande formée contre THINK TANK, le Tribunal judiciaire de Paris pouvant seul en connaître ; En conséquence. DECLARER le Tribunal des affaires économiques de Paris incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; DONNER ACTE à THINK TANK qu'elle ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de TOTEM et FINANCIERES SAINT JAMES tendant au renvoi du dossier par le biais de la passerelle directement devant le Tribunal judiciaire de PARIS ; Dans l'hypothèse dans laquelle le Tribunal s'estimerait compétent, * RENVOYER l'affaire à la mise en état pour permettre à THINK TANK de conclure au fond et de former ses appels en garantie. A titre subsidiaire. * DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par TOTEM et FINANCIERE SAINT JAMES aux fins de voir condamner THINK TANK à leur payer la somme de 6.275.065,39 euros à titre de dommages et intérêts. En conséquence. * DEBOUTER TOTEM et FINANCIERE SAINT JAMES de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de THINK TANK. Dans l'hypothèse dans laquelle le Tribunal estimerait l'action recevable. * RENVOYER l'affaire à la mise en état pour permettre à THINK TANK de conclure au fond et de former ses appels en garantie. En tout état de cause. * CONDAMNER TOTEM et FINANCIERE SAINT JAMES à payer à THINK TANK la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 17 mars 2026, le tribunal confie l'affaire sur l'incident à l'examen d'un juge chargé d'instruire celle-ci, à l'audience duquel les parties sont convoquées. A l'audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur l'incident, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM soutiennent que : Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent, THINK TANK, société à responsabilité limitée, est une société commerciale visée à l'article L.721-3 du code de commerce, elle ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L.721-5 du même code profitant aux sociétés d'activité libérale telles que les SELARL, SELAS ou SELAFA seules susceptibles de relever des tribunaux civils. Elles ont intérêt à agir compte tenu des frais qu'elles ont engagés sans pouvoir réaliser l'opération et du manque à gagner en résultant. THINK TANK fait valoir que : Le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent, l'activité d'architecture est civile par nature quand bien même la forme de la société est commerciale. Les demandes de FINANCIERE SAINT JAMES et TOTEM sont irrecevables à défaut de justifier de leur qualité et intérêts distincts à agir. Sur ce, le tribunal, Sur l'exception d'incompétence d'attribution i. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, THINK TANK soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal dira donc que l'exception d'incompétence est recevable. ii. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence L'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. En application de l'article L.210-1 du même code, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont des sociétés commerciales par la forme, ce qui est le cas de THINK TANK. Le fait que THINK TANK exerce une activité d'architecture par nature civile est inopérant dès lors qu'elle n'a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 régissant l'exercice en société des professions libérales, en l'espèce sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ; les dispositions de l'article L.721-5 du code commerce prévoyant dans ce cas la compétence des tribunaux judiciaires ne sont pas applicables. Le tribunal dira mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par THINK TANK, Se déclarera compétent. Sur la fin de non-recevoir soulevée par THINK TANK Le tribunal constate que THINK TANK ne justifie pas en l'état d'une absence de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs, que leur participation à l'opération n'est pas contestable, que la répartition de leur rôle et la ventilation du préjudice allégué devront être abordées au fond. Il rejettera cette fin de non-recevoir. Au visa de ce qui précède, le tribunal renverra les parties à l'audience de la chambre 1-4 du 23 juin 2026 – 14 h 00 pour conclusions au fond. Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable mais mal-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL THINK TANK ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME ; Se déclare compétent ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée uniquement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Déboute la SARL THINK TANK ARCHITECTURE PAYSAGE URBANISME de sa fin de non-recevoir ; Renvoie les parties à l'audience du 23 juin 2026 chambre 1-4 14 h 00 pour conclusions au fond ; Réserve les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-4
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a18114dcdc6046d47380325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel