Trib. de Commercechambre 1-10
Trib. de Commerce · chambre 1-10 — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a18193dcdc6046d47390ffe
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 09/04/2026 CHAMBRE 1-10 RG : 2025060225 ENTRE : SAS GROUPE ETOILE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 917425308 Partie demanderesse : assistée de Me Sophie GAIGNARD, Avocat au barreau de Chartres, et comparant par Me Georges MEYER Avocat (E1143) ET : SAS OLINDA, exploitant sous la marque commerciale « QONTO », dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du CABINET GOSSET Avocat et comparant par Me Partie défenderesse : assistée du CABINET GOSSET Avocat et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance du 18 juillet 2025, la SAS GROUPE ETOILE assigne la SAS OLINDA, exploitant sous la marque commerciale « QONTO ». L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 9 avril 2026 : * la SAS GROUPE ETOILE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SAS GROUPE ETOILE. La SAS OLINDA, exploitant sous la marque commerciale « QONTO » se fait représenter par son conseil qui ne s'y oppose pas. Le tribunal en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte à la SAS GROUPE ETOILE de son désistement d'instance et d'action accepté par la SAS OLINDA, exploitant sous la marque commerciale « QONTO ». Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle Oppenheim, juge présidant l'audience, M. Hervé Philippe, M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-10
- Date
- 9 avril 2026
Référence
6a18193dcdc6046d47390ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA