Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a181971cdc6046d473913f8
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 5 850 €
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IAFaits
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Page 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025065162 ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538) ET : La Société 2L RESTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 825195308 Partie défenderesse : comparant par la SELARL STC AVOCAT, représentée par Me Sherazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 3], avocat APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 31 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, assigne la société 2L RESTO. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 16 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Page 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025065162 ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538) ET : La Société 2L RESTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 825195308 Partie défenderesse : comparant par la SELARL STC AVOCAT, représentée par Me Sherazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 3], avocat APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 31 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, assigne la société 2L RESTO. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 16 avril 2026. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 28 et 29 janvier 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 16 avril 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par de Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a181971cdc6046d473913f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel