Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a181b64cdc6046d47393bd7
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
FAITS L'AGENCE JB est une agence de communication, spécialisée dans le marketing d'influence. YADE est une société de commerce de détail d'habillement en ligne et en magasin spécialisé. Un contrat de prestations de service a été formé entre les parties le 18 juin 2024 pour mettre en œuvre une campagne d'influence ; cette campagne impliquait l'influenceuse [H] [G]. L'AGENCE JB soutient que le contrat comprenait une clause de non-sollicitation des influenceuses présentées par AGENCE JB. L'AGENCE JB reproche à YADE d'avoir en 2025 à huit reprises collaboré avec l'influenceuse [S] [K], présentée à YADE par l'AGENCE JB, et d'avoir ainsi enfreint la clause de non-sollicitation contractuelle, et soutient qu'elle encoure les pénalités prévues au contrat, pour un montant de 40 000 euros. YADE soutient que le nom de [S] [K] n'était pas mentionné dans le contrat signé le 18 juin 2024, et qu'elle n'était pas un talent exclusif de l'AGENCE JB, ce qui rend la clause de non-sollicitation inopérante. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 28 août 2025, l'AGENCE JB a assigné YADE devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par ces conclusions en réponse n°2, en date du 24 décembre 2025 conformément au calendrier des échanges prédéfini, dans le dernier état de ses prétentions, l'AGENCE JB demande au tribunal de : Vu le code civil, et notamment ses articles 1103, 1104, 1217, 1231-5, Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 55,56,855, 861-2 et 32-1, Vu le contrat de prestation de services signé le 18 juin 2024 entre AGENCE JB et YADE et notamment son article 8, Vu les pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse, Constater que YADE a violé ses engagements contractuels, en particulier la clause de non-sollicitation stipulée à l'article 8 du contrat du 18 juin 2024, en collaborant directement avec Mme [S] [K], influenceuse présentée par AGENCE JB, et ce à huit reprises en 2025 (30/03, 02/04,07/05,13/05,29/10,01/11,29/11,01/12) pendant la période d'interdiction post-contractuelle ; Dire et juger que la clause de non-sollicitation précitée est valable et pleinement applicable aux faits de l'espèce, et que chacune des collaborations directes avec Mme [K] constitue un manquement contractuel distinct de YADE à ses obligations; En conséquence, condamner YADE à payer à AGENCE JB la somme de 40 000 € (quarante mille euros) au titre de la clause pénale contractuellement prévue (8 manquements x 5 000 €). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation du 11 juillet 2025 (ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir), les intérêts échus au bout d'un an produisant eux-mêmes intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner également YADE à payer à AGENCE JB la somme complémentaire de 20 000 € (dix mille euros - sic) à titre de dommages-intérêts, en réparation du surplus de préjudice subi par la demanderesse (préjudices commercial, économique et d'image), non intégralement couvert par la seule clause pénale, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que la clause de non-sollicitation ne peut recevoir application, condamner YADE à payer à AGENCE JB des dommages -intérêts évalués à 60 000 €, en réparation du préjudice résultant de sa faute contractuelle et/ou délictuelle (contournement déloyal de l'intermédiaire commercial), ce montant incluant le gain manqué, la perte de chance et le préjudice d'image. Faire interdiction à YADE de poursuivre ou renouveler, directement ou indirectement, toute collaboration, accord ou contrat avec un influenceur qui a été proposé par AGENCE JB dans le cadre de leurs relations commerciales, et ce pendant une durée de trois ans à compter de la fin du contrat (soit jusqu'au 18 juin 2027 s'agissant des profils déjà proposés, dont Mme [K]), sauf accord écrit préalable d' AGENCE JB. A défaut pour YADE de respecter cette interdiction, assortir cette condamnation d'une astreinte de 5 000 € par infraction constatée après signification du jugement à intervenir (astreinte définitive et non comminatoire, le tribunal se réservant la faculté de la liquider) ; Ordonner la publication judiciaire du dispositif ou d'un extrait du jugement à intervenir, aux frais de YADE, dans les conditions suivantes : publication d'un avis d'un quart de page dans deux journaux ou revues au choix de YADE ou publication sur la page d'accueil du site internet www.yade-[Localité 1].fr et sur le compte Instagram @yade.[Localité 1] pendant une durée de 15 jours, ceci dans le mois suivant la signification du jugement, et aux frais avancés par YADE (ces frais de publication étant plafonnés à 5 000 € HT). A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'ordonnerait pas de publication judiciaire au frais de YADE, autoriser AGENCE JB à faire publier le jugement à ses propres frais, si elle le souhaite, afin de contribuer à la réparation de son préjudice moral et d'avertir les acteurs du secteur du caractère illicite des pratiques constatées. Rejeter toutes prétentions, moyens ou demandes adverses présentées par YADE, et en particulier : Dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande de YADE tendant à voir juger la clause de non-sollicitation nulle, inapplicable ou non-violée ; Débouter YADE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour prétendu abus de procédure, cette demande étant infondée et malveillante au regard des manquements avérés de YADE et du bien-fondé de l'action exercée par AGENCE JB ; Rejeter la demande YADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute prétention de YADE tendant à obtenir le paiement de quelque somme que ce soit de la part d'AGENCE JB ; Condamner YADE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l'assignation par huissier signifiée le 11 juillet 2025, et condamner YADE à payer à AGENCE JB la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la demaderesse (honoraires d'avocat, frais et débours) pour faire valoir ses droits, somme qui ne saurait être inférieure au montant réel des frais supportés par AGENCE JB, et qui pourra être augmente si le tribunal estime la résistance de YADE abusive ; Enfin, si le tribunal estime la défense de YADE dilatoire et abusive : Constater que YADE a, en accusant à tort AGENCE JB de procédure abusive, elle-même abusée de son droit de défense ; en conséquence condamner YADE à payer à AGENCE JB une somme que le tribunal estimera juste (évaluée provisoirement à 5 000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image d'AGENCE JB par de telles accusations infondées ; Et/ou prononcer à l'encontre de YADE toute sanction appropriée prévue à l'article 32-1 s=du code de procédure civile (amende civile) pour marquer le caractère abusif des prétentions reconventionnelles qu'elle a formulées. Par ses conclusions en réponse déposées au tribunal le 28 novembre 2025, YADE demande au tribunal de : Débouter AGENCE JB de l'intégralité de ses demandes ; Condamner AGENCE JB au paiement à YADE de 5 000 € au titre des dommages et intérêts liés à la procédure abusive ; Condamner AGENCE JB au paiement à YADE de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AGENCE JB au paiement des entiers dépens. A l'audience de mise en état du 3 février 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 7 avril 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes A l'audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir ses prétentions, AGENCE JB fait valoir les points suivants : Le contrat de prestations de service d'AGENCE JB, signé le 18 juin 2024 stipule dans son article 8 une clause de non-sollicitation des influenceurs pendant la durée du contrat, assurant à AGENCE JB l'exclusivité de la mise en relation sur les profils d'influenceurs qu'elle propose. Madame [S] [K] avait été présentée comme « nouveau profil » à YADE par AGENCE JB (message du 6 novembre 2023). YADE a contracté avec Madame [S] [K] au moins huit fois en 2025. YADE n'a donc pas respecté la clause de non-sollicitation du contrat (article 8) et encourt le paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € par manquement constaté soit la somme totale de 40 000 €. Le comportement de YADE justifie la réparation des préjudices subis par AGENCE JB. Pour sa défense, YADE soutient que : * Elle n'a commis aucun manquement contractuel : Madame [K] n'était pas un talent exclusif de l'AGENCE JB, son nom n'est pas cité dans le contrat signé le 18 juin 2024, et aucunes conditions particulières n'ont été signées dans le cas de PAGE 5 Madame [K], contrairement à ce qui a été fait pour l'influenceuse Madame [G], talent exclusif de l'AGENCE JB. La collaboration de YADE avec Madame [K] en 2025 n'a pas contrevenu à l'article 8 (non-sollicitation) du contrat. Madame [K] justifie être en contrat exclusif avec un autre agent.
Texte intégral
Copie exécutoire : VIGNAUD Maxime Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025072402 ENTRE : SAS AGENCE JB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821517869 Partie demanderesse : comparant par Me BARRY Mustapha Avocat (RPJ120877) – [Adresse 2] ET : SAS YADE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 835037664 Partie défenderesse : comparant par Me VIGNAUD Maxime Avocat (RPJ066465) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS L'AGENCE JB est une agence de communication, spécialisée dans le marketing d'influence. YADE est une société de commerce de détail d'habillement en ligne et en magasin spécialisé. Un contrat de prestations de service a été formé entre les parties le 18 juin 2024 pour mettre en œuvre une campagne d'influence ; cette campagne impliquait l'influenceuse [H] [G]. L'AGENCE JB soutient que le contrat comprenait une clause de non-sollicitation des influenceuses présentées par AGENCE JB. L'AGENCE JB reproche à YADE d'avoir en 2025 à huit reprises collaboré avec l'influenceuse [S] [K], présentée à YADE par l'AGENCE JB, et d'avoir ainsi enfreint la clause de non-sollicitation contractuelle, et soutient qu'elle encoure les pénalités prévues au contrat, pour un montant de 40 000 euros. YADE soutient que le nom de [S] [K] n'était pas mentionné dans le contrat signé le 18 juin 2024, et qu'elle n'était pas un talent exclusif de l'AGENCE JB, ce qui rend la clause de non-sollicitation inopérante. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 28 août 2025, l'AGENCE JB a assigné YADE devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par ces conclusions en réponse n°2, en date du 24 décembre 2025 conformément au calendrier des échanges prédéfini, dans le dernier état de ses prétentions, l'AGENCE JB demande au tribunal de : Vu le code civil, et notamment ses articles 1103, 1104, 1217, 1231-5, Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 55,56,855, 861-2 et 32-1, Vu le contrat de prestation de services signé le 18 juin 2024 entre AGENCE JB et YADE et notamment son article 8, Vu les pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse, Constater que YADE a violé ses engagements contractuels, en particulier la clause de non-sollicitation stipulée à l'article 8 du contrat du 18 juin 2024, en collaborant directement avec Mme [S] [K], influenceuse présentée par AGENCE JB, et ce à huit reprises en 2025 (30/03, 02/04,07/05,13/05,29/10,01/11,29/11,01/12) pendant la période d'interdiction post-contractuelle ; Dire et juger que la clause de non-sollicitation précitée est valable et pleinement applicable aux faits de l'espèce, et que chacune des collaborations directes avec Mme [K] constitue un manquement contractuel distinct de YADE à ses obligations; En conséquence, condamner YADE à payer à AGENCE JB la somme de 40 000 € (quarante mille euros) au titre de la clause pénale contractuellement prévue (8 manquements x 5 000 €). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation du 11 juillet 2025 (ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir), les intérêts échus au bout d'un an produisant eux-mêmes intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner également YADE à payer à AGENCE JB la somme complémentaire de 20 000 € (dix mille euros - sic) à titre de dommages-intérêts, en réparation du surplus de préjudice subi par la demanderesse (préjudices commercial, économique et d'image), non intégralement couvert par la seule clause pénale, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que la clause de non-sollicitation ne peut recevoir application, condamner YADE à payer à AGENCE JB des dommages -intérêts évalués à 60 000 €, en réparation du préjudice résultant de sa faute contractuelle et/ou délictuelle (contournement déloyal de l'intermédiaire commercial), ce montant incluant le gain manqué, la perte de chance et le préjudice d'image. Faire interdiction à YADE de poursuivre ou renouveler, directement ou indirectement, toute collaboration, accord ou contrat avec un influenceur qui a été proposé par AGENCE JB dans le cadre de leurs relations commerciales, et ce pendant une durée de trois ans à compter de la fin du contrat (soit jusqu'au 18 juin 2027 s'agissant des profils déjà proposés, dont Mme [K]), sauf accord écrit préalable d' AGENCE JB. A défaut pour YADE de respecter cette interdiction, assortir cette condamnation d'une astreinte de 5 000 € par infraction constatée après signification du jugement à intervenir (astreinte définitive et non comminatoire, le tribunal se réservant la faculté de la liquider) ; Ordonner la publication judiciaire du dispositif ou d'un extrait du jugement à intervenir, aux frais de YADE, dans les conditions suivantes : publication d'un avis d'un quart de page dans deux journaux ou revues au choix de YADE ou publication sur la page d'accueil du site internet www.yade-[Localité 1].fr et sur le compte Instagram @yade.[Localité 1] pendant une durée de 15 jours, ceci dans le mois suivant la signification du jugement, et aux frais avancés par YADE (ces frais de publication étant plafonnés à 5 000 € HT). A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'ordonnerait pas de publication judiciaire au frais de YADE, autoriser AGENCE JB à faire publier le jugement à ses propres frais, si elle le souhaite, afin de contribuer à la réparation de son préjudice moral et d'avertir les acteurs du secteur du caractère illicite des pratiques constatées. Rejeter toutes prétentions, moyens ou demandes adverses présentées par YADE, et en particulier : Dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande de YADE tendant à voir juger la clause de non-sollicitation nulle, inapplicable ou non-violée ; Débouter YADE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour prétendu abus de procédure, cette demande étant infondée et malveillante au regard des manquements avérés de YADE et du bien-fondé de l'action exercée par AGENCE JB ; Rejeter la demande YADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute prétention de YADE tendant à obtenir le paiement de quelque somme que ce soit de la part d'AGENCE JB ; Condamner YADE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l'assignation par huissier signifiée le 11 juillet 2025, et condamner YADE à payer à AGENCE JB la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la demaderesse (honoraires d'avocat, frais et débours) pour faire valoir ses droits, somme qui ne saurait être inférieure au montant réel des frais supportés par AGENCE JB, et qui pourra être augmente si le tribunal estime la résistance de YADE abusive ; Enfin, si le tribunal estime la défense de YADE dilatoire et abusive : Constater que YADE a, en accusant à tort AGENCE JB de procédure abusive, elle-même abusée de son droit de défense ; en conséquence condamner YADE à payer à AGENCE JB une somme que le tribunal estimera juste (évaluée provisoirement à 5 000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image d'AGENCE JB par de telles accusations infondées ; Et/ou prononcer à l'encontre de YADE toute sanction appropriée prévue à l'article 32-1 s=du code de procédure civile (amende civile) pour marquer le caractère abusif des prétentions reconventionnelles qu'elle a formulées. Par ses conclusions en réponse déposées au tribunal le 28 novembre 2025, YADE demande au tribunal de : Débouter AGENCE JB de l'intégralité de ses demandes ; Condamner AGENCE JB au paiement à YADE de 5 000 € au titre des dommages et intérêts liés à la procédure abusive ; Condamner AGENCE JB au paiement à YADE de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AGENCE JB au paiement des entiers dépens. A l'audience de mise en état du 3 février 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 7 avril 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes A l'audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir ses prétentions, AGENCE JB fait valoir les points suivants : Le contrat de prestations de service d'AGENCE JB, signé le 18 juin 2024 stipule dans son article 8 une clause de non-sollicitation des influenceurs pendant la durée du contrat, assurant à AGENCE JB l'exclusivité de la mise en relation sur les profils d'influenceurs qu'elle propose. Madame [S] [K] avait été présentée comme « nouveau profil » à YADE par AGENCE JB (message du 6 novembre 2023). YADE a contracté avec Madame [S] [K] au moins huit fois en 2025. YADE n'a donc pas respecté la clause de non-sollicitation du contrat (article 8) et encourt le paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € par manquement constaté soit la somme totale de 40 000 €. Le comportement de YADE justifie la réparation des préjudices subis par AGENCE JB. Pour sa défense, YADE soutient que : * Elle n'a commis aucun manquement contractuel : Madame [K] n'était pas un talent exclusif de l'AGENCE JB, son nom n'est pas cité dans le contrat signé le 18 juin 2024, et aucunes conditions particulières n'ont été signées dans le cas de PAGE 5 Madame [K], contrairement à ce qui a été fait pour l'influenceuse Madame [G], talent exclusif de l'AGENCE JB. La collaboration de YADE avec Madame [K] en 2025 n'a pas contrevenu à l'article 8 (non-sollicitation) du contrat. Madame [K] justifie être en contrat exclusif avec un autre agent. SUR CE : 1. Sur la qualité de talent exclusif de l'agence JB pour Madame [S] [K] : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat signé le 18 juin 2024. L'article 8 de ce contrat stipule que : 8.1 Le contractant s'engage pour la durée du contrat à confier en exclusivité à AGENCE JB ses actions de communication sur les supports, aux produits et/ou services objets du contrat de prestations de services (conditions particulières). Le contractant s'engage pour une durée de 3 (trois) ans à compter de la fin du contrat à ne pas effectuer directement ou indirectement d'actions de communications similaires à celles prévues au contrat de prestations de services – conditions particulières avec les titulaires des réseaux sociaux sur lesquels les posts sont réalisés, en faveur de produits et/ou services dudit contrat, sur le territoire français et les supports objets dudit contrat, sauf accord écrit préalable de l'AGENCE JB. Par conséquent, le contractant s'interdit pendant toute la durée des relations commerciales avec AGENCE JB et puis pour une durée de trois ans après la fin de la relation commerciale, de contracter directement ou indirectement avec tout ou partie des influenceurs concernés par la relation commerciale, recruter directement ou indirectement tout ou partie des influenceurs et/ou obtenir d'une quelconque manière des services ou un partenariat de la part des influenceurs à des fins commerciales, publicitaires, de communication ou de marketing, à titre gratuit ou contre rémunération, sans passer pour ce faire par AGENCE JB en qualité d'intermédiaire. Ces obligations de non-concurrence et non-sollicitation s'appliquent dès que l'AGENCE JB propose un profil d'influenceur (talent exclusif à l'AGENCE JB) au contractant, peu importe que cette proposition de profil soit suivie d'une collaboration, et à tous les influenceurs proposés depuis le début de la relation commerciale entre AGENCE JB et le contractant. 8.2 Le contractant se fait fort du respect de ces obligations par ses dirigeants, employés et tous consultants intervenant dans le cadre de l'exécution du contrat ainsi que par les sociétés du groupe de sociétés auquel il appartient. 8.3 Le présent article constitue une condition essentielle et déterminante du contrat sans laquelle AGENCE JB n'aurait pas contracté. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, AGENCE JB sera en droit de demander, à titre de clause pénale, le versement d'une somme provisionnelle de 5 000 € par manquement constaté, sans préjudice de tous les dommages et intérêts supplémentaires qui seraient dus en réparation des préjudices subis. » AGENCE JB soutient avoir présenté Madame [S] [K], influenceuse, à YADE lors d'échanges de courriels du 6 novembre 2023 au sujet de « nouveaux profils » ; le tribunal constate que ce courriel est antérieur à la signature du contrat et ne qualifie pas Madame [S] [K] de talent exclusif. AGENCE JB ne fournit pas non plus de preuve. Elle a constaté en 2025 que YADE avait utilisé les services de cette influenceuse à 8 reprises. YADE n'aurait donc pas respecté la clause de non-sollicitation prévue ci-dessus et, en conséquence la clause pénale contractuelle doit être appliquée. Mais contrairement à l'exemple d'un contrat avec une autre influenceuse cité en exemple (l'influenceuse [T] [R]) par AGENCE JB, le tribunal constate que les conditions particulières mentionnées au contrat n'ont pas été écrites dans le cas de Madame [S] [K] : on ne sait simplement pas à quelles actions de communication sur les supports, produits et/ou services YADE et/ou Madame [S] [K] auraient pu être engagées au titre du contrat. Le nom de Madame [S] [K] n'est pas mentionné dans le contrat, et cette dernière justifie être en contrat exclusif avec un autre agent. En l'absence de conditions particulières, le tribunal dit que le contrat signé le 18 juin 2024 ne peut concerner Madame [S] [K], et que YADE, en sollicitant cette influenceuse, n'a pas commis de faute. En conséquence, le tribunal déboutera l'AGENCE JB de toutes ses demandes. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à l'AGENCE JB a été de nature à faire dégénérer son droit de résister ou d'agir en justice en abus. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages-intérêts formulés par YADE. 3. Sur les dépens : Les dépens, seront mis à la charge de l'AGENCE JB qui succombe. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile : YADE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera l'AGENCE JB à payer à YADE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Déboute la société AGENCE JB de toutes ses demandes ; Déboute la société YADE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société AGENCE JB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; * Condamne la société AGENCE JB à payer à la société YADE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a181b64cdc6046d47393bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel