Trib. de Commerce · Référé prononcé mercredi — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a181c8dcdc6046d47395012
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 9 604 €
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IAFaits
Copie exécutoire : FTMS AVOCATS -Maître Cédric FISCHER, Me [R] [P] et Me DEMIGNEUX [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 27/05/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025083470 08/01/2026 ENTRE : SA GAMIDA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 612051490 Partie demanderesse : comparant par Me Cédric FISCHER Avocat (RPJ015637) (P147) ET : SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 991491903 Partie défenderesse : comparant par Me [R] [P] et Me [D] [G] Avecat Partie défenderesse : comparant par Me [R] [P] et Me DEMIGNEUX [G] Avocat (P161) Par acte introductif d'instance du 24 octobre 2025, la SA GAMIDA assigne la SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL. A l'audience du 05 mai 2026, * La partie demanderesse dépose des conclusions aux fins d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et de voir prononcer le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL. * La partie défenderesse dépose des conclusions aux fins d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Copie exécutoire : FTMS AVOCATS -Maître Cédric FISCHER, Me [R] [P] et Me DEMIGNEUX [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 27/05/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025083470 08/01/2026 ENTRE : SA GAMIDA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 612051490 Partie demanderesse : comparant par Me Cédric FISCHER Avocat (RPJ015637) (P147) ET : SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 991491903 Partie défenderesse : comparant par Me [R] [P] et Me [D] [G] Avecat Partie défenderesse : comparant par Me [R] [P] et Me DEMIGNEUX [G] Avocat (P161) Par acte introductif d'instance du 24 octobre 2025, la SA GAMIDA assigne la SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL. A l'audience du 05 mai 2026, * La partie demanderesse dépose des conclusions aux fins d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et de voir prononcer le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL. * La partie défenderesse dépose des conclusions aux fins d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et d'acceptation de désistement d'instance et d'action. Sur ce, Vu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ; Attendu que la SA GAMIDA déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS unipersonnelle [L] SYSTEME MEDICAL ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Nous leur en donnerons acte et constaterons l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Nous statuerons donc ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant par ordonnance CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT. Vu l'article 1565 du code de procédure civile. Homologuons le protocole transactionnel signé entre les parties le 19 mars 2026, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil. Disons que le protocole restera annexé à la procédure (article 12 dudit protocole "clause de confidentialité"). Donnons acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,04 € TTC dont 15,58 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a181c8dcdc6046d47395012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel