Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a181e02cdc6046d47396cdf
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 2 114 000 €
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IAFaits
Copie exécutoire : OZCAN Tarik Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025098011 ENTRE : SARL OPTIMUM DECENNALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 817698194 Partie demanderesse : comparant par Me OZCAN Tarik Avocat – [Adresse 2] ET : SAS BHM PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 932147812 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société OPTIMUM DECENNALE exerce une activité de courtier en assurances. La SAS BHM PRODUCTION (ci-après BHM) exerce son activité dans le domaine de l'évènementiel. Le 17 février 2025, OPTIMUM DECENNALE a passé auprès de BHM une commande pour une campagne publicitaire à réaliser sur bus et métro du 3 au 17 mars 2025 suivants, pour un montant de 21 140,00 € TTC. Le même jour, OPTIMUM DECENNALE réalise un virement de 21 140,00 € au bénéfice de BHM. Le 3 mars, OPTIMUM DECENNALE reçoit par mail la facture correspondante déjà payée, datée du 17 février 2025. Le 25 avril 2025, BHM informe OPTIMUM DECENNALE par mail que la campagne publicitaire ne pourra être réalisée et annonce vouloir procéder à son remboursement « dans les meilleurs délais » * Par courrier en RAR daté du 12 juin 2025 et distribué le 20 juin 2025, OPTIMUM DECENNALE met BHM en demeure de lui rembourser la somme de 21 140,00 €, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. OPTIMUM DECENNALE, par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2025, a assigné BHM à comparaitre devant le tribunal de céans. L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte et à l'audience du 7 avril 2026, OPTIMUM DECENNALE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil Vu les pièces versées CONSTATER le défaut de remboursement de la part de la société BHM PRODUCTION PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties CONDAMNER la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 21.140 € augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, au titre du remboursement de la facture payée CONDAMNER la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 2000 €, au titre de sa résistance abusive. CONDAMNER la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société BHM PRODUCTION au paiement des entiers frais et dépens CONSTATER l'exécution provisoire. A l'audience du 3 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 7 avril 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : OPTIMUM DECENNALE fonde sa demande sur le fait que la somme demandée correspond au remboursement d'un contrat non-exécuté et constitue ainsi une créance certaine qui doit maintenant être réglée. OPTIMUM DECENNALE considère également qu'elle a subi un préjudice financier en raison de l'inexécution du contrat, préjudice lié à la perte de temps pour le recouvrement de sa créance, pour les frais d'avocat qu'elle a dû engager, ainsi que pour la résistance abusive de son débiteur. Le défendeur ne s'est ni constitué, ni présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit.
Texte intégral
Copie exécutoire : OZCAN Tarik Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025098011 ENTRE : SARL OPTIMUM DECENNALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 817698194 Partie demanderesse : comparant par Me OZCAN Tarik Avocat – [Adresse 2] ET : SAS BHM PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 932147812 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société OPTIMUM DECENNALE exerce une activité de courtier en assurances. La SAS BHM PRODUCTION (ci-après BHM) exerce son activité dans le domaine de l'évènementiel. Le 17 février 2025, OPTIMUM DECENNALE a passé auprès de BHM une commande pour une campagne publicitaire à réaliser sur bus et métro du 3 au 17 mars 2025 suivants, pour un montant de 21 140,00 € TTC. Le même jour, OPTIMUM DECENNALE réalise un virement de 21 140,00 € au bénéfice de BHM. Le 3 mars, OPTIMUM DECENNALE reçoit par mail la facture correspondante déjà payée, datée du 17 février 2025. Le 25 avril 2025, BHM informe OPTIMUM DECENNALE par mail que la campagne publicitaire ne pourra être réalisée et annonce vouloir procéder à son remboursement « dans les meilleurs délais » * Par courrier en RAR daté du 12 juin 2025 et distribué le 20 juin 2025, OPTIMUM DECENNALE met BHM en demeure de lui rembourser la somme de 21 140,00 €, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. OPTIMUM DECENNALE, par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2025, a assigné BHM à comparaitre devant le tribunal de céans. L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte et à l'audience du 7 avril 2026, OPTIMUM DECENNALE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil Vu les pièces versées CONSTATER le défaut de remboursement de la part de la société BHM PRODUCTION PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties CONDAMNER la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 21.140 € augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, au titre du remboursement de la facture payée CONDAMNER la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 2000 €, au titre de sa résistance abusive. CONDAMNER la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société BHM PRODUCTION au paiement des entiers frais et dépens CONSTATER l'exécution provisoire. A l'audience du 3 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 7 avril 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : OPTIMUM DECENNALE fonde sa demande sur le fait que la somme demandée correspond au remboursement d'un contrat non-exécuté et constitue ainsi une créance certaine qui doit maintenant être réglée. OPTIMUM DECENNALE considère également qu'elle a subi un préjudice financier en raison de l'inexécution du contrat, préjudice lié à la perte de temps pour le recouvrement de sa créance, pour les frais d'avocat qu'elle a dû engager, ainsi que pour la résistance abusive de son débiteur. Le défendeur ne s'est ni constitué, ni présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit. Sur ce, Sur la compétence, la régularité et la recevabilité : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. Le Kbis daté du 17 mars 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de BHM et de sa domiciliation parisienne, et confirme que la société est in bonis; La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande d'OPTIMUM DECENNALE est régulière et recevable. Sur son bien-fondé : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » OPTIMUM DECENNALE verse aux débats : Le courrier de mise en demeure envoyé par OPTIMUM DECENNALE et son accusé de réception ; La facture BHM payée L'ordre de virement exécuté par OPTIMUM DECENNALE Les échanges de courriels entre BHM et OPTIMUM DECENNALE Un extrait Kbis de BHM OPTIMUM DECENNALE demande le remboursement de la somme de 21 140 € en raison de l'inexécution totale du contrat de la part de BHM. Le tribunal relève que : OPTIMUM DECENNALE fournit la facture BHM de 21 140,00 € TTC ; OPTIMUM DECENNALE fournit la preuve du règlement de cette facture ; OPTIMUM DECENNALE, après relance, a mis en demeure BHM. Le tribunal constate par ailleurs que BHM déclare dans son mail du 25 avril 2025 ne pas être en mesure d'exécuter son obligation contractuelle et annonce elle-même vouloir rembourser OPTIMUM DECENNALE « dans les meilleurs délais » , reconnaissant ainsi sa dette. Dès lors, le tribunal prononcera la résolution du contrat et, concluant qu'OPTIMUM DECENNALE détient une créance certaine, liquide et exigible de 21 140,00 € TTC sur BHM, condamnera cette dernière à payer cette somme à OPTIMUM DECENNALE assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts : OPTIMUM DECENNALE prétend qu'elle a subi un préjudice financier mais ne fournit pas d'éléments permettant d'en évaluer le quantum. Elle allègue également une résistance abusive de BHM du fait d'une absence totale de réponse, alors même qu'elle avait affirmé vouloir rembourser « dans les meilleurs délais ». En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d'OPTIMUM DECENNALE et condamnera BHM à la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus. Sur les dépens et l'article 700 : BHM succombant, sera condamné aux dépens de l'instance ; Pour faire reconnaitre ses droits, OPTIMUM DECENNALE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que celle-ci est de droit Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ; Prononce la résolution du contrat liant OPTIMUM DECENNALE et BHM PRODUCTION; Condamne BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 21 140 € augmenté des intérêts légaux à compter du 20 juin 2025 ; Condamne la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 500 € au titre de sa résistance abusive ; Condamne la société BHM PRODUCTION à payer à la société OPTIMUM DECENNALE un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société BHM PRODUCTION au paiement des entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a181e02cdc6046d47396cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel