Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a182603cdc6046d473a01b6
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 297 030 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert un redressement judiciaire et a nommé les organes suivants pour conduire la procédure : * administrateur judiciaire, la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [C] ; * mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [A] [V] ; * juge-commissaire : Monsieur Henri de Courtivron remplacé par Monsieur Moïse Serero, par ordonnance du 20 janvier 2026 ; * commissaire de justice : Maître [H] [R]. Activité et difficultés rencontrées La SAS HOME 6 a été constituée en 2019 avec un capital de 100000 euros et enregistrée au RCS de Paris sous le n°879 183 929 pour acquérir un bar-restaurant, exploité sous l'enseigne [Etablissement 1], à ambiance musicale, situé à l'angle des [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 8], et proche de la [Adresse 9] qu'elle a acquis en novembre 2019 pour un prix de 2 M€. L'exploitation s'exerce sur 2 étages, avec une terrasse privative et peut accueillir jusqu'à 200 couverts. Le restaurant dispose également de 2 salons qui servent à des évènements privés. La société HOME 6 a été confrontée aux difficultés suivantes qui ont mené les dirigeants à déclarer la cessation des paiements. * Difficultés conjoncturelles : le restaurant a ouvert quelques semaines avant la crise LRAR : -SAS HOME 6 -M. [U] [X] -M. [D] [Y] Copies : -DGFIP -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [C] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [V] -Parquet sanitaire. * Difficultés structurelles : le positionnement de la carte du restaurant n'était pas assez différenciant par rapport aux établissements concurrents du quartier. Par ailleurs, la carte du restaurant de type « brasserie » ne correspondait pas à la décoration du restaurant et aux prix proposés (thématique du rêve). Messieurs [U] [X] et [D] [Y], respectivement président et directeur général de la SAS HOME 6, ont ainsi régularisé une déclaration de cessation des paiements. Période d'observation À l'ouverture de la procédure, la société employait 14 salariés. Au cours de la période d'observation, entre mai 2025 et mars 2026, soit sur 11 mois, la société a dégagé un chiffre d'affaires total de 1 400 966 € inférieur aux prévisions, mais avec une rentabilité positive et un EBE positif de 81 294 €. Ces résultats incluent les frais induits par la procédure collective de 36 691€. La société a réglé à leurs échéances l'ensemble de ses charges nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, y compris les frais liés au redressement judiciaire. Sur les 11 mois de la période d'observation, la société n'a pas consommé de trésorerie (trésorerie d'ouverture : 81 538€ ; trésorerie au 31/03/2026 : 81 420€). La période d'observation a été renouvelée par jugement du 21 octobre 2025 pour une période de 6 mois s'étendant jusqu'au 22 avril 2026. Le 11 mars 2026, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Maître [G] [C] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Le 30 avril 2026, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Maître [G] [C] a déposé au greffe son rapport portant analyse du projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a établi le 27 avril 2026 l'état des réponses faites par les créanciers sur les propositions du plan. Le 5 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement sera prononcé le 27 mai 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort : 1 - du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie au regard : a. Des mesures de redressement engagées Des prévisions d'exploitation de la société avec un chiffre d'affaires en légère progression qui montrent une capacité d'autofinancement positive même si les marges nettes sont faibles […] 2 - du rapport du mandataire judiciaire que : a. Le passif déclaré, vérifié, non définitif s'élève à 2970300 € et se décompose de la façon suivante […] *Instance en cours devant la Cour d'Appel de Paris, étant précisé que la SAS HOME 6 avait été mise hors de cause selon jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2024. b. Le projet de plan de proposé est le suivant: Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €; Règlement de la créance superprivilégiée de l'AGS en 3 mensualités accordées (pour 6 demandées) ; Subordination du remboursement des comptes courants d'associés à la parfaite exécution du plan Remboursement du passif selon 2 options : Option 1 : Règlement à hauteur de 20 % de la créance dans les 30 jours du jugement arrêtant le plan de redressement et abandon du solde (80 %). Option 2 : Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise en 9 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : […] Le projet de plan prévoit que le défaut de réponse vaudra acceptation de l'option 1, à savoir un paiement à hauteur de 20 % avec abandon du solde (80 %). c. La consultation des créanciers a donné les résultats suivants : […] 3 - des observations recueillies en chambre du Conseil que : L'administrateur a confirmé les termes de son rapport, qui a souligné la motivation des dirigeants et donné un avis favorable à l'arrêt du plan de continuation, Le mandataire judiciaire a également donné un avis favorable au plan de continuation, Les dirigeants ont confirmé leur engagement pour mener à bien le plan de continuation, Le juge commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable. M. Gros, vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable au plan de continuation.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026023431 P.C. : P202501515 La SAS HOME 6 - enseigne : [Etablissement 1], Angle [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 879183929. PLAN DE REDRESSEMENT M. [U] [X] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], président de la SAS HOME 6, présent, M. [D] [Y] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], directeur général de la SAS HOME 6, présent. M. [K] [B], [Adresse 5] - [Localité 4], expertcomptable, présent. * SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [C], [Adresse 6] [Localité 5], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [V], [Adresse 7] [Localité 6], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert un redressement judiciaire et a nommé les organes suivants pour conduire la procédure : * administrateur judiciaire, la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [C] ; * mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [A] [V] ; * juge-commissaire : Monsieur Henri de Courtivron remplacé par Monsieur Moïse Serero, par ordonnance du 20 janvier 2026 ; * commissaire de justice : Maître [H] [R]. Activité et difficultés rencontrées La SAS HOME 6 a été constituée en 2019 avec un capital de 100000 euros et enregistrée au RCS de Paris sous le n°879 183 929 pour acquérir un bar-restaurant, exploité sous l'enseigne [Etablissement 1], à ambiance musicale, situé à l'angle des [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 8], et proche de la [Adresse 9] qu'elle a acquis en novembre 2019 pour un prix de 2 M€. L'exploitation s'exerce sur 2 étages, avec une terrasse privative et peut accueillir jusqu'à 200 couverts. Le restaurant dispose également de 2 salons qui servent à des évènements privés. La société HOME 6 a été confrontée aux difficultés suivantes qui ont mené les dirigeants à déclarer la cessation des paiements. * Difficultés conjoncturelles : le restaurant a ouvert quelques semaines avant la crise LRAR : -SAS HOME 6 -M. [U] [X] -M. [D] [Y] Copies : -DGFIP -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [C] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [V] -Parquet sanitaire. * Difficultés structurelles : le positionnement de la carte du restaurant n'était pas assez différenciant par rapport aux établissements concurrents du quartier. Par ailleurs, la carte du restaurant de type « brasserie » ne correspondait pas à la décoration du restaurant et aux prix proposés (thématique du rêve). Messieurs [U] [X] et [D] [Y], respectivement président et directeur général de la SAS HOME 6, ont ainsi régularisé une déclaration de cessation des paiements. Période d'observation À l'ouverture de la procédure, la société employait 14 salariés. Au cours de la période d'observation, entre mai 2025 et mars 2026, soit sur 11 mois, la société a dégagé un chiffre d'affaires total de 1 400 966 € inférieur aux prévisions, mais avec une rentabilité positive et un EBE positif de 81 294 €. Ces résultats incluent les frais induits par la procédure collective de 36 691€. La société a réglé à leurs échéances l'ensemble de ses charges nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, y compris les frais liés au redressement judiciaire. Sur les 11 mois de la période d'observation, la société n'a pas consommé de trésorerie (trésorerie d'ouverture : 81 538€ ; trésorerie au 31/03/2026 : 81 420€). La période d'observation a été renouvelée par jugement du 21 octobre 2025 pour une période de 6 mois s'étendant jusqu'au 22 avril 2026. Le 11 mars 2026, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Maître [G] [C] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Le 30 avril 2026, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Maître [G] [C] a déposé au greffe son rapport portant analyse du projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a établi le 27 avril 2026 l'état des réponses faites par les créanciers sur les propositions du plan. Le 5 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement sera prononcé le 27 mai 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort : 1 - du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie au regard : a. Des mesures de redressement engagées Des prévisions d'exploitation de la société avec un chiffre d'affaires en légère progression qui montrent une capacité d'autofinancement positive même si les marges nettes sont faibles […] 2 - du rapport du mandataire judiciaire que : a. Le passif déclaré, vérifié, non définitif s'élève à 2970300 € et se décompose de la façon suivante […] *Instance en cours devant la Cour d'Appel de Paris, étant précisé que la SAS HOME 6 avait été mise hors de cause selon jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2024. b. Le projet de plan de proposé est le suivant: Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €; Règlement de la créance superprivilégiée de l'AGS en 3 mensualités accordées (pour 6 demandées) ; Subordination du remboursement des comptes courants d'associés à la parfaite exécution du plan Remboursement du passif selon 2 options : Option 1 : Règlement à hauteur de 20 % de la créance dans les 30 jours du jugement arrêtant le plan de redressement et abandon du solde (80 %). Option 2 : Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise en 9 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : […] Le projet de plan prévoit que le défaut de réponse vaudra acceptation de l'option 1, à savoir un paiement à hauteur de 20 % avec abandon du solde (80 %). c. La consultation des créanciers a donné les résultats suivants : […] 3 - des observations recueillies en chambre du Conseil que : L'administrateur a confirmé les termes de son rapport, qui a souligné la motivation des dirigeants et donné un avis favorable à l'arrêt du plan de continuation, Le mandataire judiciaire a également donné un avis favorable au plan de continuation, Les dirigeants ont confirmé leur engagement pour mener à bien le plan de continuation, Le juge commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable. M. Gros, vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable au plan de continuation. SUR CE, Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce ; Attendu que les actions engagées par les dirigeants ont permis à la société de dégager un résultat d'exploitation positif à la fin de la période d'observation ; Attendu que les comptes prévisionnels établis pour le plan de continuation indiquent une capacité d'autofinancement juste suffisante pour permettre le remboursement de l'intégralité des créanciers, y compris les créances contestées ; Attendu que les créanciers ayant exprimé un accord exprès ou tacite sur le plan représentent 98% du passif concerné, Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les dirigeants, le juge commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de continuation ; Attendu que le plan de continuation présenté respecte les dispositions légales en permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi salarié du groupe et une perspective sérieuse de paiement des créanciers ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS HOME 6, sise Angle [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1], exerçant sous l'enseigne : [Etablissement 1] l'activité de café, bar, brasserie, restaurant, piano bar, salon de thé et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879183929. Plan qui comprend les dispositions suivantes : Règlement de la créance superprivilégiée de l'AGS sur 3 mois. Règlement des créances d'un montant unitaire inférieur à 500€ à l'adoption du plan sous réserve de leur admission ; Remboursement des comptes courants d'associés subordonné à la parfaite exécution du plan ; Remboursement des créances privilégiées et chirographaires dans les termes suivants : Option 1 : Règlement à hauteur de 20 % de la créance dans les 30 jours du jugement arrêtant le plan de redressement et abandon du solde (80 %) Option 2 : Règlement à hauteur de 100 % de la créance admise en 9 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : […] Le défaut de réponse vaudra acceptation de l'option 1 Fixe la durée du plan à 9 ans avec une année de franchise ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ; Désigne Messieurs [U] [X] et [D] [Y] comme tenus d'exécuter le plan, qui devront respecter leurs engagements pris en chambre du Conseil, à savoir : transmettre le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes et les dits comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice, s'engager à verser au commissaire à l'exécution du plan, 1/12ème du montant de l'échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan, ne pas aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan selon l'article L626-14 du code de commerce sans l'autorisation du tribunal, la publicité de cette inaliénabilité étant effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce, ne pas aliéner leurs parts sociales sur la durée du plan selon les dispositions de l'article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce, la publicité de cette inaliénabilité étant effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, informer le commissaire à l'exécution du plan de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure en cours concernant les nuisances sonores causées à l'appartement voisin. En cas de confirmation du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris qui n'a retenu aucune responsabilité de la société HOME6, ni aucune garantie à l'égard du bailleur, la société s'engage à réévaluer ses capacités de remboursement pour proposer à ses créanciers des modalités de remboursement plus rapides. Dit que MM. [U] [X], [D] [Y] et la société HOME devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [G] [C] commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ; Met fin à la mission de la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [C] en qualité d'administrateur judiciaire ; Désigne la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ; Maintient la SELARL BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [A] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ; Maintient M. Moïse Serero, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 5 mai 2026 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a182603cdc6046d473a01b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel