Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a182a70cdc6046d473a56d2
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 6 261 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/57/70/04* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 Association VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE -Sigle: VISUEL LSF [Adresse 1] REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [P] [Z], demeurant [Adresse 2], représentant légal, représenté par son directeur M. [N] [X], présent ; * Mme [A] [R], gestionnaire formation, présente ; * SELARL ARVA en la personne de Me [B] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. 1-FAITS & PROCEDURE : Par jugement en date du 20 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE - Sigle : VISUEL LSF conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 20 mai 2026. Par jugement en date du 7 janvier 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 18 mai 2026 le débiteur, les mandataires de justice, et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. 2- LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur que la situation de la société est meilleure que ce qui était prévu avec toutefois un résultat déficitaire du fait de la sollicitation de la sous- traitance. Les comptes de résultat prévisionnel établis font apparaître une capacité d'autofinancement de l'ordre de 62 613 € annuels, compatible avec l'apurement du passif de 93 367,10 € dans le cadre d'une solution de redressement par voie de continuation. Attendu qu'au cours de l'audience les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur est favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le mandataire est favorable au renouvellement de la période d'observation ; le juge commissaire, dans un avis écrit, souligne l'économie réalisée par la résiliation anticipée du bail pour une surface trop importante et le déménagement qui permet une économie de 50 k€/an et donne un avis favorable au renouvellement pour 6 mois de la période d'observation ; le dirigeant déclare qu'il va faire le nécessaire pour développer l'activité : *1DE/06 Copies : -TPG -SELARL ARVA en la personne de Me [B] [U] -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [I] -Association VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE -Sigle: VISUEL LSF -Parquet R.G. : 2026032324 P.C. : P202504523 Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République s'interroge sur la saisonnalité avec une situation fragile qui nécessite des efforts et se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. En conséquence, Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire, et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport oral du juge commissaire, Vu l'avis du Procureur, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : L'association VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE Sigle: VISUEL LSF [Adresse 1] Activité : Formation continue d'adultes N° d'identifiant SIREN au répertoire de l'INSEE : 422 160 861 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 novembre 2026. Maintient Monsieur Jean-Luc Bour Juge Commissaire. Maintient la SELARL ARVA, en la personne de Me [B] [U], Administrateur Judiciaire, dans sa mission d'assister. Maintient la SELAFA MJA, en la personne de Me [H] [I], Mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Yvon Donval. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a182a70cdc6046d473a56d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA