Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1834b2cdc6046d473b2002
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
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IAFaits
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000430 AFFAIRE 2025029926 ENTRE : 1) SAS KISAYANG, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Joffe & Associes - Me Fabrice Hercot Avocat (L108) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) INTERVENANTS VOLONTAIRES 1) SELARL BCM Me [R] [S] [V] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS KISAYANG, dont l'étude est [Adresse 2] 2) SELARL FIDES Me [A] [E] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS KISAYAN, dont l'étude est [Adresse 3] Assistées de la Selarl Joffe & Associes - Me Fabrice Hercot Avocat (L108) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) ET : SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 482777240 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Darrois Villet Maillot Brochier AARPI - Me [Z] [G] [H] et [O] [L] Avocats (J30) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) INTERVENANT VOLONTAIRE 2) M. [U] [M], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Jean Paul PETRESCHI Avocat (K79) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026022180 ENTRE : SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 482777240 Partie demanderesse : assistée du Cabinet Darrois Villet Maillot Brochier AARPI - Me Matthieu Della Vittoria et [O] [L] Avocats (J30) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) ET : M. [U] [M], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Paul Petreschi Avocat (K79) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS KISAYANG, ci-après « KISAYANG », est détenue à 51% par Monsieur [C] [X], étranger à la cause, ce dernier en assurant la présidence, et à 49% par Monsieur [U] [M]. Elle a pour objet la conception, la production, la réalisation et la diffusion de programmes à caractère audiovisuel ou cinématographique. Elle est titulaire de la marque française « [U] [M] », et assure l'exploitation commerciale des attributs de la personnalité de ce dernier, comprenant son image, sa voix, sa signature ainsi que ses qualités liées à ses activités professionnelles La SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE, ci-après « FTP » a pour activité la commercialisation de produits qu'elle distribue au travers de catalogues et de sites internet, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales. Le 5 février 2024, KISAYANG et FTP, en présence et avec la signature de Monsieur [M], ont signé un contrat-cadre portant sur l'utilisation de la marque « [U] [M] » et de ses attributs de la personnalité à des fins de promotion et commercialisation de produits. Le contrat prévoyait : * un paiement initial par FTP de 15 000 € HT, qui est intervenu à la signature * un second paiement de 35 000 € HT avant fin septembre 2024, des redevances proportionnelles aux ventes. Ce contrat est entré en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2023 et devait courir jusqu'au 31 août 2025. À la même date que le contrat-cadre, les parties ont signé un avenant portant sur la collection de médailles colorisées « Souvenir de France », commercialisée par la société Trésor du Patrimoine, filiale de FTP. Un conflit est né à l'été 2024 entre [U] [M] et [C] [X], entraînant une dégradation de leurs relations et donnant lieu à des procédures judiciaires. Le 25 septembre 2024, KISAYANG a émis la facture n°20240902, d'un montant de 35.000 euros HT soit 42.000 euros TTC. Cette facture n'a pas été payée, FTP affirmant que le différend entre les associés de KISAYANG rendait impossible l'exécution du contrat qui était donc caduc. Par courrier RAR distribué le 5 décembre 2024, KISAYANG a mis en demeure la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de procéder au règlement de la facture n° 20240902 en souffrance. En vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure RG 2025029926 Par ordonnance d'injonction de payer du 11 février 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a condamné FTP à payer à KISAYANG la somme de 42.000 € TTC en principal au titre de la facture n°20240902, demeurée impayée. Cette ordonnance a été signifiée à FTP le 20 février 2025. Par déclaration du 17 mars 2025, FTP a formé opposition contre cette ordonnance. Selon jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société KISAYANG, avec une période d'observation de six mois courant jusqu'au 1er octobre 2025. Celle-ci a été renouvelée jusqu'au 1er avril 2026 par jugement du 7 octobre 2025. Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 16 septembre 2025, KISAYANG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1192, 1217, 1219,1220, 1224 et 1227 du code civil, Vu les articles 138, 139, 142, 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, Sur le fond : REJETER les moyens tirés de la caducité du contrat-cadre conclu entre les sociétés KISAYANG et FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE le 2 février 2024 ; CONSTATER que la société KISAYANG n'a méconnu aucun de ses engagements au titre du contrat-cadre et qu'aucune exception d'inexécution ne saurait être invoquée à son encontre par la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE ; En conséquence : CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 42.000 euros TTC au titre de la facture impayée n° 20240902, augmentée des intérêts de retard, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er octobre 2024 ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 15.292 € au titre des redevances dues en application de l'article 9.2 du Contrat, à parfaire après communication de l'état des ventes certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ; ORDONNER à la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de communiquer à la société KISAYANG, une version de l'état des ventes du produit médailles colorisées « Souvenir de France », arrêté au 31 décembre 2024, certifiée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable; En tout état de cause, DEBOUTER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir si une condamnation devait être prononcée à son encontre ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense n°2, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 avril 2026, FTP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 64 du Code de procédure civile, Vu les articles 1111, 1186, 1217, 1219, 1220, 1224 du code civil, À titre principal * PRONONCER la caducité du contrat cadre conclu le 5 février 2024 entre les sociétés Financière Trésor du Patrimoine et Kisayang ; À titre subsidiaire JUGER que la société Financière Trésor du Patrimoine est bien fondée à opposer à la société Kisayang une exception d'inexécution au titre des paiements demandés par Kisayang ; PRONONCER la résolution du contrat cadre conclu le 5 février 2024 entre les sociétés Kisayang et Financière Trésor du Patrimoine ; En tout état de cause DÉBOUTER la société Kisayang de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; CONDAMNER la société Kisayang à payer à la société Financière Trésor du Patrimoine la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ECARTER l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Financière Trésor du Patrimoine. RG 2026022180 FTP a assigné en intervention forcée Monsieur [U] [M] par acte remis à domicile certain en date du 4 mars 2026. Par cet acte, FTP demande au tribunal de : Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris et signifiée le 20 février 2025 par la société Kisayang à la société Financière Trésor du Patrimoine, Vu la déclaration d'opposition à injonction de payer par la société Financière Trésor du Patrimoine du 17 mars 2025, JUGER la société Financière Trésor du Patrimoine recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] ; DIRE que Monsieur [U] [M] sera tenu d'intervenir à ladite instance pour prendre telles conclusions qu'il estimera et que le jugement à intervenir lui sera commun et opposable ; ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n° 2025029926 ; CONSTATER la poursuite de l'instance ; DIRE que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance principale. Par ses conclusions récapitulatives d'intervention volontaire régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 7 avril 2026, Monsieur [M] demande au tribunal de : Vu les articles 328 et 330 du Code de procédure civile, JUGER recevable et bien-fondée l'intervention volontaire accessoire de M. [M] à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2025029926. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : KISAYANG soutient que : * Le contrat conclu le 5 février 2024 n'est pas caduc : Monsieur [U] [M] a valablement cédé à KISAYANG l'exploitation commerciale de ses attributs de la personnalité pour les besoins de l'exécution du Contrat conclu avec FTP. Il n'a pas vocation à interférer dans l'utilisation par FTP de ses Attributs de la Personnalité, seule KISAYANG étant habilitée pour les besoins des présentes. Ni la participation active de Monsieur [M], ni son autorisation à la poursuite du Contrat ne conditionnent son exécution, de sorte qu'il est parfaitement erroné pour la défenderesse de prétendre que le Contrat aurait « perdu l'un des éléments essentiels du contrat». Au visa de l'article 6 du Contrat, ce dernier est bien conclu intuitu personae , mais seulement en fonction de KISAYANG et FTP, à l'exclusion de Monsieur [M]. Dès lors, s'il est vrai que Messieurs [M] et [X] connaissent actuellement un désaccord d'associés, ce différend n'entraîne pas la caducité du contrat et ne libère pas FTP de son obligation de régler la facture n° 20240902. KISAYANG a respecté ses obligations contractuelles. FTP ne démontre aucunement l'inexécution contractuelle dont elle fait grief à KISAYANG. En particulier, la prétendue impossibilité pour KISAYANG de conclure de nouveaux avenants depuis le mois de juin 2024 n'est pas établie. FTP demeure d'ailleurs dans l'incapacité de produire la moindre pièce attestant d'une quelconque proposition d'avenant ou d'un refus opposé par la société KISAYANG. En définitive, KISAYANG est disposée à poursuivre sa collaboration avec FTP, l'accord-cadre demeurant parfaitement valide et le seul obstacle à la conclusion de nouveaux avenants résidant dans le non-paiement de la facture objet du litige. La demande de résolution judiciaire formulée par FTP est mal fondée. Au visa de l'article 1227 du code civil, la demande de résolution judiciaire suppose non seulement (i) une inexécution avérée de l'obligation contractuelle, mais encore (ii) que cette inexécution ne soit pas due au fait du créancier demandeur à la résolution. Or FTP n'établit pas l'inexécution alléguée, et l'absence de conclusion de nouveaux avenants résulte uniquement du refus persistant de la défenderesse de régler la facture échue depuis le 1er octobre 2024. La créance de 42.000 € TTC est due au titre de la facture n° 20240902, de même que les redevances : KISAYANG se fonde sur la force obligatoire des contrats et les articles 9.1 et 9.2 du contrat régularisé par les parties. L'exécution provisoire ne doit pas être écartée ; elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, et est donc de droit comme disposé par l'article 514 du code de procédure civile. Cette procédure vise précisément à permettre à KISAYANG, placée en sauvegarde judiciaire, de faciliter sa réorganisation afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En cas d'appel, FTP pourra demander au Premier Président de la Cour d'appel de se prononcer sur la suspension de l'exécution provisoire. FTP soutient quant à elle que : À titre principal, conformément à l'article 1186 du code civil, le contrat cadre est devenu caduc, compte tenu de la disparition d'un de ses éléments essentiels : le consentement et la participation active de Monsieur [M]. Le contrat est conclu intuitu personae, en considération de Monsieur [M], dont l'engagement a été déterminant. La disparition de cet élément entraîne la caducité du contrat. L'exploitation des attributs de la personnalité de Monsieur [M], prévue contractuellement, ne saurait être dissociée de sa participation concrète au projet, laquelle s'inscrivait dans une logique de collaboration étroite. En outre, la somme de 15.292 € « à parfaire » demandée par Kisayang au titre des redevances n'est pas due par FTP. La somme de 15.000 € versée pour la première année constitue un minimum garanti sur les ventes, imputable sur la redevance proportionnelle ; le montant invoqué de 15.292 € correspond à un montant brut théorique de redevance avant imputation du minimum garanti déjà payé. À titre subsidiaire, KISAYANG n'a pas exécuté ses obligations au titre du contrat cadre, justifiant le rejet de ses demandes en paiement. KISAYANG a commis un manquement grave et durable à ses obligations contractuelles en empêchant la conclusion de nouveaux avenants autorisant l'utilisation de la Marque et des Attributs de la personnalité. Ces manquements sont aggravés par un contexte profondément conflictuel et durable qui rendent l'exécution du Contrat définitivement compromise et justifient en outre sa résolution judiciaire, qui est demandée à titre reconventionnel. En tout état de cause, l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire, doit être écartée. En outre, la situation économique de KISAYANG, en sauvegarde, fait peser un risque sur le retour des fonds en cas d'infirmation de la décision à intervenir par la Cour d'Appel. Monsieur [M] répond que : Il n'élève aucune prétention personnelle et ne sollicite aucune condamnation à son profit dans le cadre de la présente instance. Son intervention a pour seul objet de soutenir les prétentions de FTP, en confirmant que ce contrat a été conclu intuitu personae , la considération de la personne de Monsieur [M] et son implication au sein de la société KISAYANG étant la cause déterminante du consentement de FTP, et que tout ce qui concerne les attributs de la personnalité relève de la seule autorisation donnée par monsieur [U] [M], la société KISAYANG ne pouvant justifier d'aucun droit à cet égard. PAGE 7
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000430 AFFAIRE 2025029926 ENTRE : 1) SAS KISAYANG, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Joffe & Associes - Me Fabrice Hercot Avocat (L108) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) INTERVENANTS VOLONTAIRES 1) SELARL BCM Me [R] [S] [V] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS KISAYANG, dont l'étude est [Adresse 2] 2) SELARL FIDES Me [A] [E] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS KISAYAN, dont l'étude est [Adresse 3] Assistées de la Selarl Joffe & Associes - Me Fabrice Hercot Avocat (L108) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) ET : SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 482777240 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Darrois Villet Maillot Brochier AARPI - Me [Z] [G] [H] et [O] [L] Avocats (J30) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) INTERVENANT VOLONTAIRE 2) M. [U] [M], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Jean Paul PETRESCHI Avocat (K79) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026022180 ENTRE : SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 482777240 Partie demanderesse : assistée du Cabinet Darrois Villet Maillot Brochier AARPI - Me Matthieu Della Vittoria et [O] [L] Avocats (J30) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) ET : M. [U] [M], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Paul Petreschi Avocat (K79) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS KISAYANG, ci-après « KISAYANG », est détenue à 51% par Monsieur [C] [X], étranger à la cause, ce dernier en assurant la présidence, et à 49% par Monsieur [U] [M]. Elle a pour objet la conception, la production, la réalisation et la diffusion de programmes à caractère audiovisuel ou cinématographique. Elle est titulaire de la marque française « [U] [M] », et assure l'exploitation commerciale des attributs de la personnalité de ce dernier, comprenant son image, sa voix, sa signature ainsi que ses qualités liées à ses activités professionnelles La SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE, ci-après « FTP » a pour activité la commercialisation de produits qu'elle distribue au travers de catalogues et de sites internet, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales. Le 5 février 2024, KISAYANG et FTP, en présence et avec la signature de Monsieur [M], ont signé un contrat-cadre portant sur l'utilisation de la marque « [U] [M] » et de ses attributs de la personnalité à des fins de promotion et commercialisation de produits. Le contrat prévoyait : * un paiement initial par FTP de 15 000 € HT, qui est intervenu à la signature * un second paiement de 35 000 € HT avant fin septembre 2024, des redevances proportionnelles aux ventes. Ce contrat est entré en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2023 et devait courir jusqu'au 31 août 2025. À la même date que le contrat-cadre, les parties ont signé un avenant portant sur la collection de médailles colorisées « Souvenir de France », commercialisée par la société Trésor du Patrimoine, filiale de FTP. Un conflit est né à l'été 2024 entre [U] [M] et [C] [X], entraînant une dégradation de leurs relations et donnant lieu à des procédures judiciaires. Le 25 septembre 2024, KISAYANG a émis la facture n°20240902, d'un montant de 35.000 euros HT soit 42.000 euros TTC. Cette facture n'a pas été payée, FTP affirmant que le différend entre les associés de KISAYANG rendait impossible l'exécution du contrat qui était donc caduc. Par courrier RAR distribué le 5 décembre 2024, KISAYANG a mis en demeure la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de procéder au règlement de la facture n° 20240902 en souffrance. En vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure RG 2025029926 Par ordonnance d'injonction de payer du 11 février 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a condamné FTP à payer à KISAYANG la somme de 42.000 € TTC en principal au titre de la facture n°20240902, demeurée impayée. Cette ordonnance a été signifiée à FTP le 20 février 2025. Par déclaration du 17 mars 2025, FTP a formé opposition contre cette ordonnance. Selon jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société KISAYANG, avec une période d'observation de six mois courant jusqu'au 1er octobre 2025. Celle-ci a été renouvelée jusqu'au 1er avril 2026 par jugement du 7 octobre 2025. Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 16 septembre 2025, KISAYANG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1192, 1217, 1219,1220, 1224 et 1227 du code civil, Vu les articles 138, 139, 142, 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, Sur le fond : REJETER les moyens tirés de la caducité du contrat-cadre conclu entre les sociétés KISAYANG et FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE le 2 février 2024 ; CONSTATER que la société KISAYANG n'a méconnu aucun de ses engagements au titre du contrat-cadre et qu'aucune exception d'inexécution ne saurait être invoquée à son encontre par la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE ; En conséquence : CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 42.000 euros TTC au titre de la facture impayée n° 20240902, augmentée des intérêts de retard, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er octobre 2024 ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 15.292 € au titre des redevances dues en application de l'article 9.2 du Contrat, à parfaire après communication de l'état des ventes certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ; ORDONNER à la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de communiquer à la société KISAYANG, une version de l'état des ventes du produit médailles colorisées « Souvenir de France », arrêté au 31 décembre 2024, certifiée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable; En tout état de cause, DEBOUTER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir si une condamnation devait être prononcée à son encontre ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à verser à la société KISAYANG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense n°2, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 avril 2026, FTP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 64 du Code de procédure civile, Vu les articles 1111, 1186, 1217, 1219, 1220, 1224 du code civil, À titre principal * PRONONCER la caducité du contrat cadre conclu le 5 février 2024 entre les sociétés Financière Trésor du Patrimoine et Kisayang ; À titre subsidiaire JUGER que la société Financière Trésor du Patrimoine est bien fondée à opposer à la société Kisayang une exception d'inexécution au titre des paiements demandés par Kisayang ; PRONONCER la résolution du contrat cadre conclu le 5 février 2024 entre les sociétés Kisayang et Financière Trésor du Patrimoine ; En tout état de cause DÉBOUTER la société Kisayang de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; CONDAMNER la société Kisayang à payer à la société Financière Trésor du Patrimoine la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ECARTER l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Financière Trésor du Patrimoine. RG 2026022180 FTP a assigné en intervention forcée Monsieur [U] [M] par acte remis à domicile certain en date du 4 mars 2026. Par cet acte, FTP demande au tribunal de : Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris et signifiée le 20 février 2025 par la société Kisayang à la société Financière Trésor du Patrimoine, Vu la déclaration d'opposition à injonction de payer par la société Financière Trésor du Patrimoine du 17 mars 2025, JUGER la société Financière Trésor du Patrimoine recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] ; DIRE que Monsieur [U] [M] sera tenu d'intervenir à ladite instance pour prendre telles conclusions qu'il estimera et que le jugement à intervenir lui sera commun et opposable ; ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG n° 2025029926 ; CONSTATER la poursuite de l'instance ; DIRE que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance principale. Par ses conclusions récapitulatives d'intervention volontaire régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 7 avril 2026, Monsieur [M] demande au tribunal de : Vu les articles 328 et 330 du Code de procédure civile, JUGER recevable et bien-fondée l'intervention volontaire accessoire de M. [M] à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2025029926. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : KISAYANG soutient que : * Le contrat conclu le 5 février 2024 n'est pas caduc : Monsieur [U] [M] a valablement cédé à KISAYANG l'exploitation commerciale de ses attributs de la personnalité pour les besoins de l'exécution du Contrat conclu avec FTP. Il n'a pas vocation à interférer dans l'utilisation par FTP de ses Attributs de la Personnalité, seule KISAYANG étant habilitée pour les besoins des présentes. Ni la participation active de Monsieur [M], ni son autorisation à la poursuite du Contrat ne conditionnent son exécution, de sorte qu'il est parfaitement erroné pour la défenderesse de prétendre que le Contrat aurait « perdu l'un des éléments essentiels du contrat». Au visa de l'article 6 du Contrat, ce dernier est bien conclu intuitu personae , mais seulement en fonction de KISAYANG et FTP, à l'exclusion de Monsieur [M]. Dès lors, s'il est vrai que Messieurs [M] et [X] connaissent actuellement un désaccord d'associés, ce différend n'entraîne pas la caducité du contrat et ne libère pas FTP de son obligation de régler la facture n° 20240902. KISAYANG a respecté ses obligations contractuelles. FTP ne démontre aucunement l'inexécution contractuelle dont elle fait grief à KISAYANG. En particulier, la prétendue impossibilité pour KISAYANG de conclure de nouveaux avenants depuis le mois de juin 2024 n'est pas établie. FTP demeure d'ailleurs dans l'incapacité de produire la moindre pièce attestant d'une quelconque proposition d'avenant ou d'un refus opposé par la société KISAYANG. En définitive, KISAYANG est disposée à poursuivre sa collaboration avec FTP, l'accord-cadre demeurant parfaitement valide et le seul obstacle à la conclusion de nouveaux avenants résidant dans le non-paiement de la facture objet du litige. La demande de résolution judiciaire formulée par FTP est mal fondée. Au visa de l'article 1227 du code civil, la demande de résolution judiciaire suppose non seulement (i) une inexécution avérée de l'obligation contractuelle, mais encore (ii) que cette inexécution ne soit pas due au fait du créancier demandeur à la résolution. Or FTP n'établit pas l'inexécution alléguée, et l'absence de conclusion de nouveaux avenants résulte uniquement du refus persistant de la défenderesse de régler la facture échue depuis le 1er octobre 2024. La créance de 42.000 € TTC est due au titre de la facture n° 20240902, de même que les redevances : KISAYANG se fonde sur la force obligatoire des contrats et les articles 9.1 et 9.2 du contrat régularisé par les parties. L'exécution provisoire ne doit pas être écartée ; elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, et est donc de droit comme disposé par l'article 514 du code de procédure civile. Cette procédure vise précisément à permettre à KISAYANG, placée en sauvegarde judiciaire, de faciliter sa réorganisation afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En cas d'appel, FTP pourra demander au Premier Président de la Cour d'appel de se prononcer sur la suspension de l'exécution provisoire. FTP soutient quant à elle que : À titre principal, conformément à l'article 1186 du code civil, le contrat cadre est devenu caduc, compte tenu de la disparition d'un de ses éléments essentiels : le consentement et la participation active de Monsieur [M]. Le contrat est conclu intuitu personae, en considération de Monsieur [M], dont l'engagement a été déterminant. La disparition de cet élément entraîne la caducité du contrat. L'exploitation des attributs de la personnalité de Monsieur [M], prévue contractuellement, ne saurait être dissociée de sa participation concrète au projet, laquelle s'inscrivait dans une logique de collaboration étroite. En outre, la somme de 15.292 € « à parfaire » demandée par Kisayang au titre des redevances n'est pas due par FTP. La somme de 15.000 € versée pour la première année constitue un minimum garanti sur les ventes, imputable sur la redevance proportionnelle ; le montant invoqué de 15.292 € correspond à un montant brut théorique de redevance avant imputation du minimum garanti déjà payé. À titre subsidiaire, KISAYANG n'a pas exécuté ses obligations au titre du contrat cadre, justifiant le rejet de ses demandes en paiement. KISAYANG a commis un manquement grave et durable à ses obligations contractuelles en empêchant la conclusion de nouveaux avenants autorisant l'utilisation de la Marque et des Attributs de la personnalité. Ces manquements sont aggravés par un contexte profondément conflictuel et durable qui rendent l'exécution du Contrat définitivement compromise et justifient en outre sa résolution judiciaire, qui est demandée à titre reconventionnel. En tout état de cause, l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire, doit être écartée. En outre, la situation économique de KISAYANG, en sauvegarde, fait peser un risque sur le retour des fonds en cas d'infirmation de la décision à intervenir par la Cour d'Appel. Monsieur [M] répond que : Il n'élève aucune prétention personnelle et ne sollicite aucune condamnation à son profit dans le cadre de la présente instance. Son intervention a pour seul objet de soutenir les prétentions de FTP, en confirmant que ce contrat a été conclu intuitu personae , la considération de la personne de Monsieur [M] et son implication au sein de la société KISAYANG étant la cause déterminante du consentement de FTP, et que tout ce qui concerne les attributs de la personnalité relève de la seule autorisation donnée par monsieur [U] [M], la société KISAYANG ne pouvant justifier d'aucun droit à cet égard. PAGE 7 Sur ce le tribunal Sur la jonction Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025029926 et RG 2026022180 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à FTP le 20 février 2025, et FTP a fait opposition par déclaration reçue par le greffe le 17 mars 2025, à savoir dans les délais prescrits. En conséquence, * Le tribunal dira que l'opposition à l'ordonnance est recevable. Sur son mérite L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur la caducité du contrat L'article 1186 du code civil dispose qu'« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. » Par courriel du 7 novembre 2024, versé aux débats, Monsieur [M], relatant un différend avec son associé dans la société KISAYANG, a écrit dans ces termes à FTP : « Je suspends pour le moment notre collaboration » et « II est urgent de ne surtout pas régler les factures KISAYANG». FTP conclut à la disparition d'un élément essentiel du contrat conclu intuitu personae, à savoir le consentement de Monsieur [M]. KISAYANG verse aux débats le contrat cadre conclu entre KISAYANG et FTP, régularisé le 5 février 2024. Le tribunal fait les constatations suivantes : Le contrat a été conclu entre KISAYANG et FTP, définies en tant que Parties, et en présence de Monsieur [U] [M] en son nom propre, qui a également paraphé chaque page et apposé sa signature sur la dernière. Le contrat stipule, dans son titre ainsi qu'à son article 2 « Durée », qu'il est applicable pour une durée limitée de deux ans, allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Le préambule du contrat rappelle que KISAYANG est « titulaire de la marque française'[U] [M]', enregistrée à l'INPI sous le numéro 4823490 déposée le 6 décembre 2021 » et que KISAYANG est « en charge de l'exploitation commerciale des attributs de la personnalité de Monsieur [U] [M] », les « Attributs de la personnalité » étant définis comme « l'ensemble des attributs de la personnalité de [U] [M], notamment son image, sa voix, sa signature, sa/ses qualités liées à ses activités professionnelles ». L'objet du contrat est défini à l'article 1 : « Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels KISAYANG autorise FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à utiliser la Marque et les droits d'exploitation des Attributs de la Personnalité en lien avec les Produits. » Enfin, l'article 8 du contrat prévoit que « Pendant toute la durée du présent Contrat et en contrepartie du paiement des sommes telles que visées à l'Article 9 « Conditions financières » ci-dessous, KISAYANG et M. [U] [M] autorisent FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE et ses filiales à utiliser la Marque et les Attributs de la Personnalité au sein du Matériel de Communication sur le Territoire sur les médias et supports visés ci-dessous et pour les besoins de la commercialisation, de la promotion et de la publicité des Produits. » Au vu de ces éléments, le tribunal juge qu'en apposant sa signature, Monsieur [M] a donné sans ambiguïté son consentement pour l'exploitation par KISAYANG des attributs de sa personnalité dans le cadre clairement délimité par le contrat, c'est-à-dire pour une durée de deux ans, sur le territoire français, concernant des supports, matériel publicitaire et de communication listés, et dans une finalité précisément définie et excluant toute utilisation endehors des Produits prévus par chaque avenant. Il en découle que Monsieur [M], valablement engagé par le contrat, ne pouvait légitimement révoquer son consentement avant l'expiration de ce dernier ; sa décision unilatérale ne constitue dès lors pas une cause valide de caducité. En conséquence, * Le tribunal rejette le moyen tiré de la caducité du contrat-cadre conclu entre KISAYANG et FTP. Sur l'exception d'inexécution invoquée par FTP À titre subsidiaire, FTP oppose à KISAYANG, au titre de la facture n° 20240902 et de la redevance proportionnelle de 15.292 €, une exception d'inexécution compte tenu de l'incapacité de cette dernière à exécuter le contrat cadre. Les articles 1219 et 1220 du code civil disposent qu'« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » FTP affirme qu'elle était fondée à ne payer ni la facture litigieuse ni la redevance en raison de l'impossibilité pour KISAYANG d'exécuter le contrat cadre et de régulariser de nouveaux avenants. Cependant, l'étude des pièces versées aux débats montre que : C'est FTP qui affirmait unilatéralement, dès le 2 décembre 2024 (pièce 10 FTP), que KISAYANG n'était plus en mesure d'exécuter le contrat, et retenait le paiement de la facture litigieuse, à la demande de Monsieur [M]. KISAYANG, au contraire, ne s'est pas d'elle-même opposée à une nouvelle collaboration ou à la signature d'un avenant au Contrat. La demanderesse écrivait à FTP le 12 novembre 2024 (pièce 9 FTP) : « Je vous confirme que le contrat liant (KISAYANG et FTP)(…) est toujours en vigueur. (…) Nous pouvons continuer à collaborer selon les modalités habituelles ». KISAYANG a réitéré ce message le 21 novembre 2024, puis par lettre recommandée en date du 2 décembre 2024 (pièce 20 FTP), ainsi que par courriel du 29 janvier 2025 (pièce 5 FTP) : « Comme vous le savez, je serai ravi de continuer à collaborer avec vous ». Au demeurant, aucun élément ne montre que KISAYANG n'était pas en mesure d'exécuter valablement le contrat du fait de la mésentente entre ses deux associés : FTP ne démontre pas en quoi la collaboration active de Monsieur [M] était nécessaire à l'exécution du contrat. FTP préparait elle-même les supports des produits prévus contractuellement, en utilisant des éléments détenus par KISAYANG au titre de la marque dont elle était propriétaire, et, jusqu'au 24 janvier 2025, sans jamais requérir la validation de Monsieur [M] qui n'était pas en copie des courriels de travail. Ces échanges sont notamment retranscrits dans la pièce 23 de FTP, ainsi que dans la pièce 26 de KISAYANG, où FTP écrivait : « Bonjour [C], Vous trouverez en PJ une 1ère version de notice que nous souhaitons faire pour accompagner la médaille Tour Eiffel. Nous aurons ensuite une notice par envoi qui correspondra à chaque fois à la médaille expédiée. Est-ce que cette mise en avant de [U] vous convient ? Avez-vous d'autres visuels disponibles qui seraient plus adéquats : je trouve dommage d'avoir la même photo recto et verso ? Quand ce sera finalisé, je vous enverrai la version finale pour validation. Je vous mets en exemple les notices d'autres collections que nous avons pour que vous puissiez vous faire une idée. ». De surcroît, le contrat cadre ne précise aucunement que chaque avenant devait recevoir l'accord de Monsieur [M], de sorte que KISAYANG, y compris en l'absence de ce dernier, avait la possibilité, jusqu'à l'échéance du contrat, de mettre en place de nouveaux projets et de régulariser de nouveaux avenants avec sa co-contractante. KISAYANG a relancé FTP au sujet du paiement de la facture litigieuse à plusieurs reprises, notamment les 29 janvier et 14 février 2025. En ne réglant pas cette facture, payable avant la fin du mois de septembre 2024, FTP n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En conséquence, * Le tribunal dit qu'aucune exception d'inexécution ne saurait être invoquée par FTP à l'encontre de KISAYANG Sur la résiliation du contrat Au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, FTP demande au tribunal, à titre reconventionnel, de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de KISAYANG. Cependant, FTP n'établit pas de manquements imputables à KISAYANG. Par ailleurs, FTP échoue à prouver que compte tenu de la rupture de la collaboration avec Monsieur [M], l'exécution du contrat était compromise. Enfin, c'est FTP, en ne réglant pas la facture litigieuse, qui a mis fin à sa collaboration contractuelle avec KISAYANG. En conséquence, * Le tribunal déboute FTP de sa demande de prononcer la résolution du contrat. Sur le paiement de la facture litigieuse et de la redevance de 15.292 € L'article 9 du contrat, Conditions Financières, est rédigé de la manière suivante : 9.1. Paiement d'une somme forfaitaire En contrepartie des autorisations accordées au titre des présentes, FTP s'engage à payer à KISAYANG une somme forfaitaire de 15.000 € HT payable sur présentation de facture dès leur signature. Pour la 2ème année, FTP s'engage à payer à KISAYANG une somme forfaitaire de 35.000 € HT payable sur présentation de la facture avant la fin du mois de septembre 2024. 9.2. Paiement d'une redevance proportionnelle aux ventes du Produit En contrepartie des autorisations accordées au titre des présentes, FTP s'engage également à payer à KISAYANG une rémunération calculée sur le chiffre d'affaires généré par la vente des produits, telle que définie par avenants successifs au présent contrat. La facture n°20240902 produite en pièce 11 de la demanderesse était exigible avant le 31 septembre 2024. Elle est conforme aux stipulations du contrat cadre, et constitue une créance certaine liquide et exigible par KISAYANG sur FTP d'un montant de 35.000 € HT, soit 42.000 € TTC. Le principe de la redevance dont KISAYANG demande le paiement est justifié par le contrat cadre, ainsi que son avenant n°1 versés aux débats. Son calcul se fonde sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2024, communiqués par la défenderesse elle-même. FTP soutient que le montant de 15.292 € ainsi calculé doit être diminué de la somme de 15.000 € prévue au paragraphe 9.1, qui constituerait un minimum garanti. Cependant, la somme forfaitaire de 15.000 € et la redevance proportionnelle aux ventes de produits sont présentées dans le contrat au sein de deux paragraphes distincts (9.1 et 9.2) sans qu'un lien soit établi entre elles, et sans que soit indiqué un principe de minimum garanti. Ainsi, aucun élément du contrat ne vient étayer l'affirmation de FTP, qui sera donc écartée. En conséquence de tout ce qui précède, * Le tribunal condamnera FTP à payer à KISAYANG la somme de 42.000 € TTC au titre de la facture impayée n° 20240902, augmentée des intérêts de retard, calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er octobre 2024, lendemain de la date d'exigibilité de la facture litigieuse, * Le tribunal condamnera FTP à payer à KISAYANG la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture précitée, * Le tribunal condamnera FTP à payer à KISAYANG la somme de 15.292 € au titre des redevances dues en application de l'article 9.2 du Contrat, * Le tribunal déboutera KISAYANG de ses demandes de communications, devenues sans objet du fait des écritures des parties. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, KISAYANG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, * FTP, succombant, sera condamnée aux dépens. * Le tribunal condamnera FTP à payer à KISAYANG la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies. En conséquence, * Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, et le rappellera dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 11 février 2025, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025029926 et RG 2026022180 sous le même RG J2026000430, * Dit que l'opposition à l'ordonnance est recevable, * Déboute la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de tous ses moyens et demandes, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à payer à la SAS KISAYANG la somme de 42.000 € TTC au titre de la facture impayée n° 20240902, avec les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1er octobre 2024, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à payer à la SAS KISAYANG la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à payer à la SAS KISAYANG la somme de 15.292 € au titre des redevances, * Déboute la SAS KISAYANG de ses demandes de communication d'états financiers, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,63 € dont 21,22 € de TVA, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à payer à la SAS KISAYANG la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président PAGE 12.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1834b2cdc6046d473b2002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel