Trib. de Commerce · Procédures collectives — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a183914cdc6046d473b8fe3
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 7 326 167 €
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IAFaits
N° de Rôle : 2026P00546 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 18 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 7 mai 2026 par : M. [V] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 491893269, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 7 mai 2026, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [V] [O], Attendu que M. [T] [M] et Mme [L] [O], salariés, étaient également présents, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : Sur la situation professionnelle du débiteur : Qu'il est redevable de dettes professionnelles exigibles à hauteur de 73 261,68 €, Qu'il exerce une activité de boulanger, pâtissier, Qu'il n'existe aucun actif disponible, Que l'état de cessation des paiements est caractérisé, Que le redressement est manifestement impossible Sur la situation personnelle du débiteur : * Qu'il n'est redevable d'aucune dette personnelle Attendu que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies, Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies, Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies qu'une décision de justice relative aux loyers impayés a été rendue en date du 19 décembre 2025, qu'en conséquence le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements. Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce. Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil : * Que le débiteur est une personne physique, * Qu'il ne détient pas de bien immobilier Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00546 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 18 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 7 mai 2026 par : M. [V] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 491893269, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 7 mai 2026, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [V] [O], Attendu que M. [T] [M] et Mme [L] [O], salariés, étaient également présents, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : Sur la situation professionnelle du débiteur : Qu'il est redevable de dettes professionnelles exigibles à hauteur de 73 261,68 €, Qu'il exerce une activité de boulanger, pâtissier, Qu'il n'existe aucun actif disponible, Que l'état de cessation des paiements est caractérisé, Que le redressement est manifestement impossible Sur la situation personnelle du débiteur : * Qu'il n'est redevable d'aucune dette personnelle Attendu que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies, Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies, Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies qu'une décision de justice relative aux loyers impayés a été rendue en date du 19 décembre 2025, qu'en conséquence le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements. Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce. Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil : * Que le débiteur est une personne physique, * Qu'il ne détient pas de bien immobilier Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies, Constate que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce à l'égard de : M. [V] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Ordonne l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Fixe provisoirement au 19 décembre 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [K] [X], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [D] [N]. Nomme SELARL [Z] [A] en la personne de Me [H] [A] [Adresse 2] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [R] [J], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit que les biens mobiliers feront l'objet soit d'une vente aux enchères publiques soit d'une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement. Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 18 mai 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a183914cdc6046d473b8fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel