Trib. de Commerce · CHAMBRE 03 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a18399ecdc6046d473b9cb1
- N° pourvoi
- 2023F00864
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 9 469 474 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS La société [W] France, entreprise de prêt à porter, a confié à la Société des Entrepôts et de Distribution (ci-après SED), commissionnaire de transport, l'acheminement de textiles de [Localité 5] en Allemagne à [Localité 6] en France. La société SED a retransmis cet ordre de transport à la société Intègre Trans France (ci-après ITF), commissionnaire de transport, qui a elle-même affrété la société lituanienne UAB MTF (ciaprès MTF) pour effectuer le transport routier de ladite marchandise. Lors de l'acheminement, une partie du chargement a été dérobé pendant le stationnement sur une aire d'autoroute à [Localité 7] (62). Les assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [W] France, réclament in solidum à la société SED, à son assureur [I] [T] Europe (ci-après [I] [T]) et à son commissionnaire substitué ITF le paiement de la marchandise volée, pour un montant total de 94 694,74 euros. La société SED et son assureur [I] [T] contestent le montant allégué et appellent en garantie leurs substitués, la société ITF, son assureur SDE Ergo Insurance SE-Lietuvos Filias (ciaprès Ergo) et le transporteur MTF (ci-après MTF). La société ITF, en liquidation judiciaire depuis le 29 octobre 2024, demande quant à elle la limitation de sa responsabilité au plafond de la convention CMR et appelle en garantie le transporteur MTF. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 6 septembre 2023, les sociétés MMA IARD, SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, MMA IARD Assurances Mutuelles, société civile d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, et [W] France, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 503 813 677, ont assigné, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 862, et la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221, et, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société Integre Trans France, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 840 379 853, devant ce tribunal pour l'audience du 22 novembre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00864. Par acte délivré le 8 septembre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221 et la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 862, ont assigné la société Integre Trans France, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 840 379 853, devant ce tribunal pour l'audience du 13 décembre 2023. Par acte de transmission d'une demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n° 2020/1784 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221 et la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 86, ont assigné la société MTF, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 16], Lituanie, devant ce tribunal pour l'audience du 13 décembre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00961. A l'audience du 13 décembre 2023, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2023F00961 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00864, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 29 octobre 2024, la société Integre Trans France a été placée en liquidation judiciaire et s'est faite représentée dans l'instance en intervention volontaire. Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221 et la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 862, ont assigné la société Ergo Insurance SE - Lietuvos Filias, société de droit étranger dont le siège social est situé à [Adresse 17] Lituanie, devant ce tribunal pour l'audience du 11 juin 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00358. A l'audience du 11 juin 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F00358 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00864, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 17 septembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et [W] France demandent au tribunal de : Vu les articles L.132-4 et suivants du code de commerce, Vu les articles 17, 27 et 29 de la convention CMR, Condamner in solidum les sociétés Société des Entrepôts et de Distribution (SED), son assureur [I] [T] Europe SA (nom commercial [I] [T] HCC) et Integre Trans France à payer : * à [W] France : 1 000 euros au titre de la franchise 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles : 93 694,74 euros au titre de l'indemnité versée 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Assortir ces condamnations des intérêts CMR (Art. 27 de la CMR) capitalisés à compter du 6 juillet 2023 correspondant à la date de la réclamation notifiée aux sociétés Société des Entrepôts et de Distribution (SED) et Integre Trans France ; Condamner in solidum les Société des Entrepôts et de Distribution (SED), son assureur [I] [T] Europe SA (nom commercial [I] [T] HCC) et Integre Trans France aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit (Art. 514 du code de procédure civile). Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, régularisées à l'audience du 12 novembre 2025, la Société des Entrepôts et de Distribution (SED) et la société [I] [T] Europe demandent au tribunal de : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Vu les articles L.121-12 et L.172-29 du code des assurances ; Vu les articles 1346-1 et 1353 du code civil ; Vu la convention CMR ; Débouter les sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD Mutuelles de leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés SED et [I] [T], lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ; Condamner les sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD Mutuelles à payer aux sociétés SED et [I] [T] une indemnité de 5 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, Donner acte aux sociétés SED et [I] [T] que l'indemnité pouvant être mise à leur charge ne saurait excéder l'équivalent en euros de 35 591,6 DTS ; Débouter les sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD Mutuelles du surplus de leurs demandes ; Les condamner à payer aux sociétés SED et [I] [T] une indemnité de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En toutes hypothèses, Condamner les sociétés Integre Trans Franc, UAB MTF et Ergo Insurance SE-Lietuvos Filias à relever et garantir intégralement les sociétés SED et [I] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; Condamner les sociétés Integre Trans France, UAB MTF et Ergo Insurance SE-Lietuvos Filias à payer aux sociétés SED et [I] [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 5 février 2025, la société Integre Trans France, en intervention volontaire, demande au tribunal de : Vu l'article L.1432-4 du code des transports, Vu les articles 17 et 23 de la convention CMR, A titre principal : * Rejeter toutes les demandes contre la société Integre Trans France ; Subsidiairement : Limiter la responsabilité de la société Integre Trans France conformément aux dispositions de l'article 23.3 de la convention CMR, à savoir les DTS au 7 septembre 2022 ; Rejeter toutes les autres demandes contre la société Integre Trans France ; Ecarter l'exécution provisoire contre la société Integre Trans France ; Condamner la société MTF à garantir et relever indemne la société Integre Trans France de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Dire qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Integre Trans France à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 17 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications en absence des sociétés UAB MTF et Ergo Insurance SE- Lietuvos Filias qui n'ont pas déposé de conclusions. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 27 mai 2026 CHAMBRE 03 N° RG : 2023F00864 DEMANDEURS SA MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] SAS [W] FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Delphine PINON, Avocate, [Adresse 5] Et par BREMENS AVOCATS prise en la personne de Maître Florent VIGNY, Avocat, [Adresse 6] Comparante DÉFENDEURS SARL INTEGRE TRANS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Mazvydas MICHALAUSKAS, Avocat, [Adresse 9] Comparante SA [I] [T] EUROPE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître [E] [B], Avocate, [Adresse 12] Et par Maître Nicolas MULLER, Avocat, [Adresse 13] Comparante SDE UAB MTF Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 4] - LITUANIE Non comparante SDE ERGO INSURANCE SE -LIETUVOS FILIAS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] (Lituanie) Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 17 mars 2026 : M. FONTANIÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société [W] France, entreprise de prêt à porter, a confié à la Société des Entrepôts et de Distribution (ci-après SED), commissionnaire de transport, l'acheminement de textiles de [Localité 5] en Allemagne à [Localité 6] en France. La société SED a retransmis cet ordre de transport à la société Intègre Trans France (ci-après ITF), commissionnaire de transport, qui a elle-même affrété la société lituanienne UAB MTF (ciaprès MTF) pour effectuer le transport routier de ladite marchandise. Lors de l'acheminement, une partie du chargement a été dérobé pendant le stationnement sur une aire d'autoroute à [Localité 7] (62). Les assureurs MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [W] France, réclament in solidum à la société SED, à son assureur [I] [T] Europe (ci-après [I] [T]) et à son commissionnaire substitué ITF le paiement de la marchandise volée, pour un montant total de 94 694,74 euros. La société SED et son assureur [I] [T] contestent le montant allégué et appellent en garantie leurs substitués, la société ITF, son assureur SDE Ergo Insurance SE-Lietuvos Filias (ciaprès Ergo) et le transporteur MTF (ci-après MTF). La société ITF, en liquidation judiciaire depuis le 29 octobre 2024, demande quant à elle la limitation de sa responsabilité au plafond de la convention CMR et appelle en garantie le transporteur MTF. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 6 septembre 2023, les sociétés MMA IARD, SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, MMA IARD Assurances Mutuelles, société civile d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, et [W] France, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 503 813 677, ont assigné, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 862, et la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221, et, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société Integre Trans France, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 840 379 853, devant ce tribunal pour l'audience du 22 novembre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00864. Par acte délivré le 8 septembre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221 et la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 862, ont assigné la société Integre Trans France, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 840 379 853, devant ce tribunal pour l'audience du 13 décembre 2023. Par acte de transmission d'une demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n° 2020/1784 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221 et la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 86, ont assigné la société MTF, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 16], Lituanie, devant ce tribunal pour l'audience du 13 décembre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00961. A l'audience du 13 décembre 2023, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2023F00961 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00864, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 29 octobre 2024, la société Integre Trans France a été placée en liquidation judiciaire et s'est faite représentée dans l'instance en intervention volontaire. Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société [I] [T] Europe, SA de droit étranger prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 295 221 et la Société des Entrepôts et de Distribution (SED), SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 712 022 862, ont assigné la société Ergo Insurance SE - Lietuvos Filias, société de droit étranger dont le siège social est situé à [Adresse 17] Lituanie, devant ce tribunal pour l'audience du 11 juin 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00358. A l'audience du 11 juin 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F00358 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00864, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 17 septembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et [W] France demandent au tribunal de : Vu les articles L.132-4 et suivants du code de commerce, Vu les articles 17, 27 et 29 de la convention CMR, Condamner in solidum les sociétés Société des Entrepôts et de Distribution (SED), son assureur [I] [T] Europe SA (nom commercial [I] [T] HCC) et Integre Trans France à payer : * à [W] France : 1 000 euros au titre de la franchise 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles : 93 694,74 euros au titre de l'indemnité versée 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Assortir ces condamnations des intérêts CMR (Art. 27 de la CMR) capitalisés à compter du 6 juillet 2023 correspondant à la date de la réclamation notifiée aux sociétés Société des Entrepôts et de Distribution (SED) et Integre Trans France ; Condamner in solidum les Société des Entrepôts et de Distribution (SED), son assureur [I] [T] Europe SA (nom commercial [I] [T] HCC) et Integre Trans France aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit (Art. 514 du code de procédure civile). Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, régularisées à l'audience du 12 novembre 2025, la Société des Entrepôts et de Distribution (SED) et la société [I] [T] Europe demandent au tribunal de : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Vu les articles L.121-12 et L.172-29 du code des assurances ; Vu les articles 1346-1 et 1353 du code civil ; Vu la convention CMR ; Débouter les sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD Mutuelles de leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés SED et [I] [T], lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ; Condamner les sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD Mutuelles à payer aux sociétés SED et [I] [T] une indemnité de 5 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, Donner acte aux sociétés SED et [I] [T] que l'indemnité pouvant être mise à leur charge ne saurait excéder l'équivalent en euros de 35 591,6 DTS ; Débouter les sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD Mutuelles du surplus de leurs demandes ; Les condamner à payer aux sociétés SED et [I] [T] une indemnité de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En toutes hypothèses, Condamner les sociétés Integre Trans Franc, UAB MTF et Ergo Insurance SE-Lietuvos Filias à relever et garantir intégralement les sociétés SED et [I] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; Condamner les sociétés Integre Trans France, UAB MTF et Ergo Insurance SE-Lietuvos Filias à payer aux sociétés SED et [I] [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 5 février 2025, la société Integre Trans France, en intervention volontaire, demande au tribunal de : Vu l'article L.1432-4 du code des transports, Vu les articles 17 et 23 de la convention CMR, A titre principal : * Rejeter toutes les demandes contre la société Integre Trans France ; Subsidiairement : Limiter la responsabilité de la société Integre Trans France conformément aux dispositions de l'article 23.3 de la convention CMR, à savoir les DTS au 7 septembre 2022 ; Rejeter toutes les autres demandes contre la société Integre Trans France ; Ecarter l'exécution provisoire contre la société Integre Trans France ; Condamner la société MTF à garantir et relever indemne la société Integre Trans France de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Dire qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Integre Trans France à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 17 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications en absence des sociétés UAB MTF et Ergo Insurance SE- Lietuvos Filias qui n'ont pas déposé de conclusions. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la fin de non-recevoir Les sociétés SED et [I] [T] font valoir que la société [W] n'a pas intérêt à agir faute de démontrer d'avoir subi un préjudice financier et que ses assureurs MMA n'ont pas qualité à agir faute de justifier leur qualité de subrogés. Les demandeurs répondent que la société [W] était propriétaire de la marchandise et supportait le risque du transport au moment du sinistre, que ses assureurs l'ont indemnisée et bénéficient d'une subrogation régulière. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En l'espèce, les sociétés SED et [I] [T] opposent aux sociétés MMA et [W] une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir. Les demandeurs produisent les factures de la marchandise transportée, émise par la société [W] AB, basée à [Localité 8], à l'égard de la société [W] France ; ces factures sont des documents de transport qui précisent l'adresse de livraison à [Localité 6] et l'incoterm : « FCA [Localité 5] ». L'incoterm stipule le transfert du risque à l'acheteur au moment où la marchandise est remise au transporteur à [Localité 5] en Allemagne ; il en résulte que la société [W] à intérêt à agir. Les demandeurs ne versent pas à la cause la police d'assurance couvrant le risque de vol pour l'année 2022, ni la preuve du versement des primes pour cette même année ; ils échouent à démontrer la subrogation légale prévue par l'article L.172-29 du code des assurances. En revanche, ils produisent une quittance subrogative en date du 15 mai 2023, dans laquelle la société [W] accepte le paiement de la somme de 93 694,74 euros et subroge expressément la société MMA IARD dans ses droits de créancier ; un relevé comptable de la société MMA IARD mentionne un virement européen de ladite somme, exécuté le 15 mai 2023 sur le compte de la société [W]. Les dispositions de l'article 1346-1 du code civil énoncent que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement […] La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » Tel est le cas comme le montrent la quittance subrogative et le relevé comptable de virement. Il en résulte que les société MMA conventionnellement subrogées dans les droits de la société [W] ont qualité et intérêt à agir. En conséquence, il y aura lieu de dire recevables mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SED et [I] [T]. Sur la demande principale * Sur la responsabilité du commissionnaire et de ses substituts Les demandeurs exposent que les responsabilités de la société SED, en qualité de commissionnaire de transport, de la société ITF en qualité de commissionnaire substitué, et de la société MTF en qualité de transporteur effectif sont engagés dans ce sinistre. En réponse, les sociétés SED et [I] [T] soutiennent que les demandeurs ne versent aucune pièce probante justifiant le préjudice. La société ITF, quant à elle, répond qu'aucun élément ne confirme la perte de la marchandise ni en son principe ni en son montant. Les dispositions des articles L.132-5 et 6 du code de commerce énoncent que le commissionnaire de transport « … est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » et « … est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». En l'espèce, la société ITF a reçu une confirmation d'affrêtement en date du 1er septembre 2022 transmise par la société SED ; ce document ordonne un transport de 33 palettes de textiles, d'un poids de 15 tonnes, du site de [Localité 9] en Allemagne à celui de [Localité 10] chez la société SED pour le compte de la société [W] ; l'enlèvement était prévu le 6 septembre à 14h00 et la livraison le lendemain entre 8 et 9h00. La lettre de voiture en date du 7 septembre 2022 a été signée par la société Rhenus Logistics en qualité d'expéditeur, par la société MTF en qualité de transporteur et par la société SED en qualité réceptionnaire pour le compte de la société [W] ; dans les cases 6 à 9, figure la mention manuscrite : « Reçu 346 colis sur 485 attendus, dont 17 colis ouverts, sous réserve quantitative et qualitative ». Aucune clause de non-garantie ne figure dans la confirmation d'affrêtement ou dans la lettre de voiture. Par lettre recommandée avec AR en date du 7 septembre 2022, la société [W] a officiellement informé la société SED du vol de ses marchandises dans la nuit du 6 au 7 septembre 2022, d'une expertise le 8 septembre 2022 au sein de l'entrepôt de [Localité 6] en présence des experts en assurance des deux parties. Bien que le rapport d'expertise ne soit pas versé à la cause, le tribunal constate que les circonstances du sinistre n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; le sinistre est avéré. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société SED est engagée ainsi que celle de ses substitués, la société ITF en qualité de commissionnaire intermédiaire et la société MTF en tant que transporteur effectif. * Sur le montant de l'indemnisation Les demandeurs exposent que les sociétés SED et ITF ont été négligentes concernant les instructions données au voiturier dans un contexte de vols à répétition et que le transporteur a commis une faute inexcusable en stationnant la nuit dans une aire non surveillée alors qu'il existait une aire sécurisée à 40 km de là. Ils demandent la réparation complète du préjudice évaluée à 1 000 euros pour la société [W] et 93 694,74 euros pour les sociétés MMA. En réponse, les sociétés SED, [I] [T] et ITF soutiennent que les critères d'une faute inexcusable ne sont pas satisfaits et que la limitation de réparation fixée par la convention CMR s'applique pour la perte de 4 392,76 kilos de marchandise. Les dispositions de l'article 23, alinéas 1 à 3, de la convention CMR énoncent que : « l * Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. 2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. 3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. ». Les dispositions de l'article L.133-8 du code de commerce énoncent que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. ». En l'espèce, l'acheminement effectué entre [Localité 5] et [Localité 6] est un transport international de marchandises par route qui relève de la convention CMR comme le mentionne explicitement la lettre de voiture. Dans leurs conclusions, les parties se sont entendus sur un poids manquant de 4 392,76 kilos. Le plafond d'indemnisation fixée par la convention CMR s'élève à 36 591,69 DTS (4 392,76 kg x 8,33 DTS/kg), soit pour une valeur du DTS égale à 1,308928 euros au jour du sinistre le 8 septembre 2022, à un montant de 47 895,89 euros. Ce plafond ne s'applique que si le transporteur n'a pas commis une faute inexcusable. Le chauffeur a délibérément choisi une aire non surveillée avec une station-service ouverte alors qu'une aire sécurisée était à 40 kilomètres de distance. Il était conscient du risque de vols de marchandises qui sont fréquents et dont le dernier avait eu lieu le 31 août 2022 auprès des mêmes acteurs. En revanche, le chauffeur ignorait la nature et la valeur de la marchandise, qui n'était pas indiquée sur sa lettre de voiture ; celle-ci ne contenait aucune consigne de sécurisation ; les portes de sa remorque étant scellées et lui-même présent dans le tracteur la nuit, il n'a donc pas accepté témérairement le risque de vol. Enfin la raison de son arrêt était justifiée pour prendre son temps de repos obligatoire. Il résulte de ce qui précède que la société MTF n'a pas commis une faute inexcusable et que la limite d'indemnisation fixée par la convention CMR est valide. Le montant du préjudice subi par la société [W], évalué sur la base des factures commerciales faisant partie des documents de transports, s'élève à 94 694,74 euros HT ; le plafond de la convention CMR est atteint et s'applique à hauteur de 47 895,89 euros. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les sociétés SED, [I] [T] et ITF à payer la somme de 1 000 euros à la société [W] et la somme de 46 895,89 euros in solidum aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard Les demandeurs sollicitent que le montant des condamnations soit majoré des intérêts fixés par la convention CMR, à compter 6 juillet 2023. Les dispositions de l'article 27 de la convention CMR énoncent, dans l'alinéa 1, que : « L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. ». En l'espèce, les demandeurs ont adressé aux sociétés SED, ITF et MTF un courrier recommandé avec AR les 5 et 6 juillet 2023, avec preuve de dépôt postal, dans lequel ils les mettent en demeure d'indemniser le préjudice. En conséquence, il conviendra de majorer les indemnités dues par des intérêts conventionnels au taux de 5 % à compter du 7 juillet 2023, lendemain des réclamations écrites. Sur les demandes reconventionnelles de garantie Les sociétés SED et [I] [T] demandent que les sociétés ITF, MTF et Ergo les garantissent et les relèvent intégralement des condamnations mises à leur charge. La société ITF quant à elle demande que la société MTF la garantisse et la relève indemne des condamnations mises à sa charge. Au regard des articles L.132-5 et 6 du code de commerce, En l'espèce, la société ITF en acceptant l'affrêtement de la marchandise a opéré en qualité de commissionnaire de transport et est garante des avaries ou pertes de marchandises à l'égard de son commettant la société SED. En revanche, en absence de la société Ergo, le tribunal constate que la subrogation de la société Ergo en qualité d'assureur de la société ITF n'est pas établie et que son appel en garantie n'est pas fondé. Au regard de l'article 17 de la convention CMR, « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ». En l'espèce, le sinistre étant avéré, la société MTF est garante à l'encontre de son commettant, la société ITF. En conséquence, il conviendra de condamner la société MTF à payer à la société ITF la somme de 47 895,89 euros majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 7 juillet 2023, au titre de garantie du sinistre. Il conviendra de constater la créance in solidum des sociétés SED et [I] [T] à l'encontre de la société ITF au titre de la garantie du sinistre et la fixer à la somme de 47 895,89 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 5 % à compter du 7 juillet 2023. Sur la capitalisation des intérêts Les demandeurs sollicitent la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs sollicitent, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocation de la somme de 500 euros pour la société [W] et de 7 000 euros pour les sociétés MMA ; les sociétés SED et [I] [T], quant à elles, sollicitent celle de 5 000 euros sur ce même fondement. Les demandeurs ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les sociétés SED et [I] [T] à payer à la société [W] la somme de 500 euros, et aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les sociétés SED et [I] [T] qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés SED et [I] [T]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 27 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Dit la Société des Entrepôts et de Distribution et la société [I] [T] Europe recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir, les en déboute, Déclare les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et [W] France partiellement fondées en leurs demandes principales, Condamne in solidum la Société des Entrepôts et de Distribution, et les sociétés [I] [T] Europe et Integre Trans France à payer la somme de 1 000 euros à la société [W] France et la somme de 46 895,89 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, majorées des intérêts conventionnels au taux de 5 % à compter du 7 juillet 2023 Déboute les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et [W] France pour le surplus, Déclare la Société des Entrepôts et de Distribution, et les sociétés [I] [T] Europe et Integre Trans France bien fondées en leur demandes reconventionnelles, Condamne la société UAB MTF à payer à la société Integre Trans France la somme de 47 895,89 euros, majorée des intérêts conventionnels au taux de 5 % à compter du 7 juillet 2023, au titre de garantie du sinistre. Constate la créance in solidum de la Société des Entrepôts et de Distribution et de la société [I] [T] Europe à l'encontre de la société Integre Trans France au titre de la garantie du sinistre, Fixe le montant de la créance à 47 895,89 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 5 % à compter du 7 juillet 2023, Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d'instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l'état des créances, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne in solidum la Société des Entrepôts et de Distribution et la société [I] [T] Europe à payer à la société [W] France la somme de 500 euros, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la Société des Entrepôts et de Distribution et la société [I] [T] Europe mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute, Condamne in solidum la Société des Entrepôts et de Distribution et la société [I] [T] Europe aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 239,94 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 03
- N° pourvoi
- 2023F00864
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a18399ecdc6046d473b9cb1
Données disponibles
- Texte intégral