Trib. de Commerce · CHAMBRE 03 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a1839bbcdc6046d473b9f7d
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 2 478 823 €
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IAFaits
LES FAITS La société Entreprise [T], qui exerce l'activité de fabrication, réparation et montage de tous éléments en bois, a conclu, le 12 mai 2021, un contrat de prestations de menuiseries avec la société Fahkir Menuiserie, entreprise du bâtiment. Elle demande le paiement de la somme de 9 551,98 euros TTC au titre d'une facture impayée, ce que conteste la société Fakhir Menuiserie. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 10 mai 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Entreprise [T], SAS immatriculée au RCS d'Anger sous le n° 071 200 331, a assigné la société Fakhir Menuiserie, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 528 782 972 devant ce tribunal pour l'audience du 11 juin 2025. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives régularisées à l'audience du 11 juin 2025, la société Entreprise [T] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 1217 et suivants du code civil, * Juger la société Entreprise [T] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la Société Entreprise [T] la somme de 9 551,98 euros TTC, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 40 euros au titre de sa facture impayée en application de l'article L 441-10 et D 441-5 du code de commerce Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Fakhir Menuiserie aux entiers dépens de l'instance. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir Débouter la société Fakhir Menuiserie de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2025, la société Fakhir Menuiserie demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu ce qui précède, Vu les pièces produites, Juger que la créance de la société Entreprise [T] est d'un montant de 4 792,37 euros, Enjoindre à la société Entreprise [T] de diffuser un RIB, Débouter la société Entreprise [T] du surplus de ses demandes, Condamner la société Entreprise [T] à régler 1 000 euros à la société Fakhir à titre de dommages et intérêts Condamner [la] société Entreprise [T] à régler 3 000 euros à la société Fakhir au titre de l'article 700, Condamner la société Entreprise [T] aux entiers dépens. Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 27 mai 2026 CHAMBRE 03 N° RG : 2024F00427 DEMANDEUR SAS ENTREPRISE [T] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocat, [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SARL FAKHIR MENUISERIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Nélie LECKI, Avocate, [Adresse 4] Et par Maître Gwenaelle PHILIPPE, Avocate, [Adresse 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 17 mars 2026 : M. Jean-François IMPINNA, Juge chargé d'instuire l'affaire, Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, M. Jean-François IMPINNA, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Entreprise [T], qui exerce l'activité de fabrication, réparation et montage de tous éléments en bois, a conclu, le 12 mai 2021, un contrat de prestations de menuiseries avec la société Fahkir Menuiserie, entreprise du bâtiment. Elle demande le paiement de la somme de 9 551,98 euros TTC au titre d'une facture impayée, ce que conteste la société Fakhir Menuiserie. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 10 mai 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Entreprise [T], SAS immatriculée au RCS d'Anger sous le n° 071 200 331, a assigné la société Fakhir Menuiserie, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 528 782 972 devant ce tribunal pour l'audience du 11 juin 2025. Dans ses conclusions récapitulatives et responsives régularisées à l'audience du 11 juin 2025, la société Entreprise [T] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les articles 1217 et suivants du code civil, * Juger la société Entreprise [T] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la Société Entreprise [T] la somme de 9 551,98 euros TTC, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 40 euros au titre de sa facture impayée en application de l'article L 441-10 et D 441-5 du code de commerce Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Fakhir Menuiserie aux entiers dépens de l'instance. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir Débouter la société Fakhir Menuiserie de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2025, la société Fakhir Menuiserie demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu ce qui précède, Vu les pièces produites, Juger que la créance de la société Entreprise [T] est d'un montant de 4 792,37 euros, Enjoindre à la société Entreprise [T] de diffuser un RIB, Débouter la société Entreprise [T] du surplus de ses demandes, Condamner la société Entreprise [T] à régler 1 000 euros à la société Fakhir à titre de dommages et intérêts Condamner [la] société Entreprise [T] à régler 3 000 euros à la société Fakhir au titre de l'article 700, Condamner la société Entreprise [T] aux entiers dépens. Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur la créance : La société Entreprise [T] expose que le 12 mai 2021, la société Fakhir Menuiserie a validé un devis concernant une commande de châssis avec stores et que suite à cet accord, elle a adressé par retour une confirmation de commande, pour un montant ramené à 24 788,23 euros TTC après une remise de 3%. Elle précise qu'elle a mis la commande en production dans ces conditions, qu'elle a livré les cadres le 21 juin 2021 et facturé un acompte de 12 394,12 euros TTC qui a été payé par la société Fahkir Menuiserie. Elle indique que la société Fakhir Menuiserie l'a contacté téléphoniquement pour annuler la commande des stores alors que les châssis et vitrages étaient déjà fabriqués, sans recevoir de confirmation écrite. La société Entreprise [T] précise qu'elle a livré le 29 novembre 2022 les vitrages puis a adressé, le 13 décembre suivant, sa facture correspondante de 12 394,12 euros TTC. Elle affirme que cette facture est demeurée impayée, malgré une mise en demeure par lettre RAR en date du 4 avril 2022, avisée mais non relevée. La société Entreprise [T] souligne que la société Fakhir Menuiserie s'est néanmoins rapprochée d'elle pour obtenir un avoir sur cette facture, ce qu'elle a accepté à titre commercial à hauteur de 2 482,14 euros TTC à titre de moins- value pour les stores non fournis. Elle souligne que le solde de la facture, soit la somme de 9 551,98 euros TTC, demeure à ce jour impayé. En réponse, la société Fahkir Menuiserie indique avoir fait appel la société Entreprise [T] pour la fourniture de menuiseries avec la pose de stores selon un devis en date du 12 mai 2021 et que la facture d'acompte du 21 juin 2021 a été réglée. Elle soutient qu'à la suite d'une demande du maître d'ouvrage, elle a demandé à la société Entreprise [T] de retirer les stores de sa commande, ce que cette dernière a validé. Elle souligne que par courrier recommandé en date du 4 avril 2022, la société Entreprise [T] lui a réclamé le paiement de 12 394,12 euros TTC pour le solde de la commande initiale intégrant les stores, correspondant à la facture n° F215452 du 13 décembre 2021 qu'elle n'avait pas reçue. La société Fahkir Menuiserie ajoute que la société Entreprise [T] a finalement émis le 16 septembre 2022 un avoir d'un montant de 2 482,14 euros TTC pour les stores non fabriqués et non livrés. Elle conteste la modicité de cet avoir comparativement au coût des stores qu'elle évalue à 7 601,75 euros, et ne reconnaît devoir comme solde de ces prestations que la somme de 4 792,37 euros (12 394,12 - 7 601,75). Les dispositions de l'article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Entreprise [T] a émis le devis n° D212917 en date du 27 avril 2021 à l'intention de la société Fahkir Menuiserie pour la fourniture de menuiseries avec des stores intégrés, moyennant un montant de 24 788,23 euros TTC. A la suite de l'accord de la société Fakhir Menuiserie sur ce devis, la société Entreprise [T] a émis une confirmation de commande n° C212738 en date du 12 mai 2021 pour le même montant. Elle a mis en production dès cette date les châssis commandés, fabriqués avec une « réservation pour store et rainure pour mécanisme… » afin de recevoir des stores comme spécifié par le devis et le bon de commande. Faute de confirmation écrite de la part de la société Fakhir Menuiserie, l'annulation tardive de la fourniture des stores n'a pas été prise en compte alors que la fabrication est déjà lancée. La société Entreprise [T] a consenti un avoir d'un montant de 2 842,14 euros (et non 2 482,14 euros comme mentionné par les deux parties) à titre commercial tenant compte des stores non fournis. Cet avoir couvre l'économie des stores non fabriqués minorée du surcoût des châssis spécifiques dont le coût est plus élevé qu'un châssis standard. Ayant annulé partiellement une commande qu'elle avait acceptée, la société Fakhir Menuiserie porte la charge de la preuve pour se libérer de son obligation de paiement ; or elle ne justifie par aucune pièce ses allégations concernant la moins-value générée par la suppression des stores. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Entreprise [T] est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] la somme de 9 551,98 euros TTC, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement. * Sur les frais de recouvrement : La société Entreprise [T] sollicite la somme de 40 euros par facture émise et non réglée au titre de frais de recouvrement. En réponse, la société Fakhir Menuiserie prétend n'avoir jamais reçu la facture du 13 décembre 2022. L'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 est fixé à 40 euros » * En l'espèce la société Fahkir Menuiserie ne s'est pas acquittée de la facture n° F215452 du 13 décembre 2021 dans les délais, même après la mise en demeure du 4 avril 2022. Il conviendra en conséquence de la condamner la société Fahkir Menuiserie à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle : La société Fahkir Menuiserie précise qu'elle a demandé à la société Entreprise [T] de fournir des documents techniques afférents à la menuiserie posée afin de répondre à la demande du maitre d'ouvrage, mais que cette dernière s'est abstenue de répondre pendant des mois, bloquant ainsi le règlement du maitre d'ouvrage envers la société Fahkir Menuiserie et lui causant une perte de trésorerie importante. Elle demande des dommages et intérêts de 1 000 euros en réparation de ce préjudice. En réponse, la société Entreprise [T] précise que les documents techniques demandés n'existent chez aucun fabricant et que la société Fahkir Menuiserie n'a pas formulé cette demande lors de la commande, ce qui l'aurait amené à décliner le marché. Les dispositions de l'article 1240 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » * En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que cette demande ne peut être prise en compte dans la mesure où la fabrication des châssis était déjà engagée, fourniture des stores comprise ou non et que l'avoir réalisé par la société Entreprise [T] reste d'ordre purement commercial au titre de moins- value pour les stores non fournis. Il conviendra en conséquence de déclarer mal fondée la société Fahkir Menuiserie en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée. Sur les dommages et intérêts La société Entreprise [T] réclame, le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. En réponse, la société Fahkir Menuiserie soutient avoir émis le 20 octobre 2022 un chèque de 4 792,37 euros en paiement du solde présumé de la commande, chèque qui a été détourné et encaissé frauduleusement et qui fait l'objet d'une plainte. Les dispositions de l'article 1241 du code civil énoncent que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, la prétendue perte de la deuxième facture en date du 13 décembre 2021, les lettres recommandées avisées mais non réclamées et la contrainte pour le créancier d'engager des frais et de faire des démarches répétées constituent une résistance abusive causant une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certains. Il conviendra par conséquent de condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Sur la capitalisation des intérêts La société Entreprise [T] sollicite la capitalisation des intérêts par année entière. L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article 1343-2 du code civil doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente. Il conviendra en conséquence de condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] la capitalisation des intérêts par année entière. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Entreprise [T] sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société Fakhir Menuiserie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Fakhir Menuiserie, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. La société Entreprise [T] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Fakhir Menuiserie qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Fakhir Menuiserie. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 27 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société Entreprise [T] bien fondée en ses demandes, Condamne la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] la somme de 9 551,98 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 4 avril 2022, et jusqu'au parfait paiement, Déclare la société Fakhir Menuiserie mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l'en déboute, Condamne la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 40 euros au titre de sa facture impayée en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Condamne la société Fakhir Menuiserie à payer à la société Entreprise [T] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Fakhir Menuiserie aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 03
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a1839bbcdc6046d473b9f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel