Trib. de Commerce · audience ordinaire — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a183b49cdc6046d473bc232
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 525 417 €
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IAFaits
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 26 mai 2026 Affaire : SAS [Adresse 1] [Adresse 2], [Adresse 3] Représentée par Maître ALVAREZ-ARLABOSSE, Avocat au Barreau de Draguignan, substitué par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocat au Barreau de Draguignan Et : SAS 3 Z DISTRIBUTION Achat/vente de volailles, produits surgelés, viandes, fruits et légumes, tous produits d'épicerie et emballage, distribution en gros et demi gros de tous produits alimentaires, import/export, négociation [Adresse 4] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026 Par acte du 23/03/2026, la SA METRO FRANCE a fait assigner la SAS 3Z DISTRIBUTION devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 21/04/2026 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 20/05/2026. La SAS METRO FRANCE a exposé : Par jugement du 07/10/2025, revêtu de la formule exécutoire, le Tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SAS 3Z DISTRIBUTION à lui payer, la somme de 25 254,17 € en principal avec intérêts Cette décision a été signifiée le 30/10/2025 ; Un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré à la banque OKALI, sans succès, le compte étant à zéro, et FICOBA n'a révélé aucun autre compte bancaire ; qu'une procédure de saisie-vente s'est révélée impossible, la société n'étant plus sur place ; Toutes les tentatives d'exécution se sont révélées infructueuses et l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ; En conclusion, la SAS METRO FRANCE a maintenu sa demande afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS 3Z DISTRIBUTION et subsidiairement de redressement judiciaire ; La SAS 3Z DISTRIBUTION n'a pas conclu faute de comparaitre, la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe est retournée avec mention « Destinataire inconnu à l'adresse »; Le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure d'une procédure collective ;
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 26 mai 2026 Affaire : SAS [Adresse 1] [Adresse 2], [Adresse 3] Représentée par Maître ALVAREZ-ARLABOSSE, Avocat au Barreau de Draguignan, substitué par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocat au Barreau de Draguignan Et : SAS 3 Z DISTRIBUTION Achat/vente de volailles, produits surgelés, viandes, fruits et légumes, tous produits d'épicerie et emballage, distribution en gros et demi gros de tous produits alimentaires, import/export, négociation [Adresse 4] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026 Par acte du 23/03/2026, la SA METRO FRANCE a fait assigner la SAS 3Z DISTRIBUTION devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 21/04/2026 pour entendre constater qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d'exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 20/05/2026. La SAS METRO FRANCE a exposé : Par jugement du 07/10/2025, revêtu de la formule exécutoire, le Tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SAS 3Z DISTRIBUTION à lui payer, la somme de 25 254,17 € en principal avec intérêts Cette décision a été signifiée le 30/10/2025 ; Un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré à la banque OKALI, sans succès, le compte étant à zéro, et FICOBA n'a révélé aucun autre compte bancaire ; qu'une procédure de saisie-vente s'est révélée impossible, la société n'étant plus sur place ; Toutes les tentatives d'exécution se sont révélées infructueuses et l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ; En conclusion, la SAS METRO FRANCE a maintenu sa demande afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS 3Z DISTRIBUTION et subsidiairement de redressement judiciaire ; La SAS 3Z DISTRIBUTION n'a pas conclu faute de comparaitre, la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe est retournée avec mention « Destinataire inconnu à l'adresse »; Le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure d'une procédure collective ; Sur ce : Attendu que la créance de la SAS METRO FRANCE est concrétisée par une décision exécutoire rendue par le Tribunal de commerce de Draguignan pour une créance d'un montant important ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu'il s'agit d'une créance normalement prévisible et connue de l'entreprise, s'agissant d'une facture impayée que le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que les actes de tentatives d'exécution, l'acte introductif d'instance et le retour de la convocation envoyée par le greffe démontrent qu'il n'y a plus aucune activité à l'adresse déclarée, ce qui est conforté par le fait que les tentatives d'exécution de la SAS METRO FRANCE ont fait apparaître que l'unique compte bancaire de la SAS 3Z DISTRIBUTION est à zéro ; Attendu que la SAS 3Z DISTRIBUTION est défaillante devant le Tribunal; que dans ces conditions tout redressement est manifestement impossible ; Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 13/01/2026, date de la tentative de saisie-attribution infructueuse (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SAS 3Z DISTRIBUTION et en fixe la date au 13/01/2026. Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de : SAS 3 Z DISTRIBUTION Achat/vente de volailles, produits surgelés, viandes, fruits et légumes, tous produits d'épicerie et emballage, distribution en gros et demi gros de tous produits alimentaires, import/export, négociation [Adresse 5] [Localité 1] SIREN : 928 647 502 Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [E] [X], prise en la personne de Maître [H] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 6] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ; Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [F] [A], Commissaire-Priseur, [Adresse 7]. Dit que Mme [B] [W], en qualité de Présidente, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et l'exécution provisoire. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a183b49cdc6046d473bc232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel