Trib. de Commerce · audience ordinaire — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a183be2cdc6046d473bcef6
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Rôle n° 2026/2177 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 26 mai 2026 Affaire : SARL AB COIFFURE [Localité 1] de coiffure « TRENDY CUT » [Adresse 1] Représentée Mme [A] [I], gérante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026 Le 07/05/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL AB COIFFURE avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise. Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 20/05/2026. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre : La SARL AB COIFFURE a été créée le 18/11/2024, suite à l'achat du fonds de commerce ; durant l'exercice clos au 31/12/2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 70 869 € pour un résultat net déficitaire de 14 210 € ; la dirigeant a indiqué que le chiffre d'affaires est trop faible et ne permet pas de faire face aux charges courantes, ni de dégager une rémunération ; la SARL AB COIFFURE emploie un salarié, elle en comptait 2 précédemment ; La SARL AB COIFFURE aurait un passif s'élevant à un total de 87 118 €, dont 72 980 € à échoir ; la société n'a pas payé les loyers des mois d'avril et de mai 2026 ; l'actif est composé par le matériel d'exploitation, estimé à 20 000 €, et par le fonds de commerce, estimé à 65 000 € ; Le Ministère Public ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Texte intégral
Rôle n° 2026/2177 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 26 mai 2026 Affaire : SARL AB COIFFURE [Localité 1] de coiffure « TRENDY CUT » [Adresse 1] Représentée Mme [A] [I], gérante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026 Le 07/05/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL AB COIFFURE avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise. Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 20/05/2026. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre : La SARL AB COIFFURE a été créée le 18/11/2024, suite à l'achat du fonds de commerce ; durant l'exercice clos au 31/12/2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 70 869 € pour un résultat net déficitaire de 14 210 € ; la dirigeant a indiqué que le chiffre d'affaires est trop faible et ne permet pas de faire face aux charges courantes, ni de dégager une rémunération ; la SARL AB COIFFURE emploie un salarié, elle en comptait 2 précédemment ; La SARL AB COIFFURE aurait un passif s'élevant à un total de 87 118 €, dont 72 980 € à échoir ; la société n'a pas payé les loyers des mois d'avril et de mai 2026 ; l'actif est composé par le matériel d'exploitation, estimé à 20 000 €, et par le fonds de commerce, estimé à 65 000 € ; Le Ministère Public ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur ce : Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu'elle est en état de cessation des paiements ; Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible car le chiffre d'affaires réalisé est insuffisant et ne permet pas de faire face aux charges courantes. Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés. Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 30/04/2025, date déclarée par le dirigeant (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SARL AB COIFFURE et en fixe la date au 30/04/2026. Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SARL AB COIFFURE [Localité 1] de coiffure « TRENDY CUT » [Adresse 1] SIREN : 937 483 956 Désigne Mme [S] [M], Juge Commissaire titulaire Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [U], prise en la personne de Maître [C] [B], mandataire judiciaire, [Adresse 2], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [R] [W], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [W], Commissaire de justice, [Adresse 4]. Dit que Mme [I] [A], en qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a183be2cdc6046d473bcef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel