Trib. de Commerce · Audience des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18408acdc6046d473c3de3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 770 €
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IAFaits
Exposé du litige Par acte sous seing privé du 13 février 2025, la SARL HMV a consenti à la SAS JCMTB DISTRIBUTION un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de restauration, café, glacier, bar à vins, vente sur place de boissons alcoolisées, sis et exploité à [Localité 5] ([Localité 6]). Ce contrat a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois, savoir du 1er avril 2025 au 30 mars 2027, moyennant une redevance mensuelle de 3.512,25 EUR. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2025, la SARL HMV a mis en demeure la SAS JCMTB DISTRIBUTION de régler les redevances impayées des mois de novembre et décembre 2025 dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans la même correspondance du 15 décembre 2025, la SARLHMV a demandé au locataire-gérant la production d'une attestation actualisée de son contrat d'assurance professionnelle. Cette demande est également restée sans suite, en violation des articles 4.1.2 et 4.1.7 du contrat de location-gérance, aux termes desquels le locataire-gérant s'est engagé à maintenir une assurance garantissant le fonds de commerce pour une valeur de 300.000 EUR et à en justifier auprès du propriétaire à première demande. Face à la persistance de la carence du locataire-gérant, la SARL HMV a fait signifier le 6 février 2026, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les redevances de la location-gérance pour un montant total de 15.443,92 EUR. Ce commandement reproduit intégralement la clause résolutoire de l'article 7 du contrat et contient déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de ladite clause, conformément aux stipulations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025, la SARL HMV a expressément demandé au locataire-gérant la production d'une attestation comptable des chiffres d'affaires mois par mois de l'exercice 2025, à compter du 30 avril 2025. Cette demande est restée sans réponse à ce jour, en violation de l'article 4.1.9 du contrat de location-gérance qui impose au locataire-gérant de tenir une comptabilité régulière et d'en communiquer les éléments au bailleur du fonds une fois par mois. Ce manquement prive le bailleur de tout moyen de contrôle sur l'exploitation du fonds de commerce qui lui appartient, et de toute visibilité sur la situation financière réelle de l'entreprise exploitante, alors même que les loyers demeurent impayés. La SARL HMV a saisi, par assignation en référé, cette juridiction, le 6 mars 2026. À l'audience des référés du 5 mai 2026, le juge entend la SARL HMV et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses écritures, la SARL HMV demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, Vu le contrat de location-gérance du 13 février 2025, Vu le commandement de payer du 6 février 2026, Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 7 du contrat de locationgérance du 13 février 2025, à la date du 15 février 2026, par l'effet du commandement de payer signifié le 6 février 2026 et resté infructueux à l'expiration du délai de huit jours francs, Constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à la date du 15 février 2026, Ordonner l'expulsion de la SAS JCMTB DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], dans lesquels est exploité le fonds de commerce objet du contrat résilié, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, avec le concours de la force publique si besoin est, Assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours susvisé, Ordonner la restitution par la SAS JCMTB DISTRIBUTION du fonds de commerce et de l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels, conformément à l'inventaire contradictoire, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner à titre provisionnella SAS JCMTB DISTRIBUTION à payer à la SARL HMV la somme de 15.249 EUR au titre des redevances impayées au jour du commandement de payer, montant à parfaire au jour de l'audience des redevances échues postérieurement, Condamner la SAS JCMTB DISTRIBUTION au paiement des frais de commandement de payer d'un montant de 194,92 EUR, Fixer l'indemnité d'occupation due par la SAS JCMTB DISTRIBUTION à la somme mensuelle de 3.512,25 EUR à compter du 15 février 2026 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et la restitution du fonds de commerce, Condamner la SAS JCMTB DISTRIBUTION à payer à la SARL HMV la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS JCMTB DISTRIBUTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et de la présente assignation, Rappeler que l'ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en application de l'article 489 du code de procédure civile, nonobstant appel.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 26/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004965 Demandeur(s): HMV (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 2] GAULT DELEAU)/[Localité 3] Défendeur(s) : JCMTB DISTRIBUTION (SASU) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : Thierry PICHON Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience p oublique du 05/05/2026 Dépens de greffe liqu uidés à la somme de 37,70 euros TTC Exposé du litige Par acte sous seing privé du 13 février 2025, la SARL HMV a consenti à la SAS JCMTB DISTRIBUTION un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de restauration, café, glacier, bar à vins, vente sur place de boissons alcoolisées, sis et exploité à [Localité 5] ([Localité 6]). Ce contrat a été conclu pour une durée de vingt-quatre mois, savoir du 1er avril 2025 au 30 mars 2027, moyennant une redevance mensuelle de 3.512,25 EUR. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2025, la SARL HMV a mis en demeure la SAS JCMTB DISTRIBUTION de régler les redevances impayées des mois de novembre et décembre 2025 dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans la même correspondance du 15 décembre 2025, la SARLHMV a demandé au locataire-gérant la production d'une attestation actualisée de son contrat d'assurance professionnelle. Cette demande est également restée sans suite, en violation des articles 4.1.2 et 4.1.7 du contrat de location-gérance, aux termes desquels le locataire-gérant s'est engagé à maintenir une assurance garantissant le fonds de commerce pour une valeur de 300.000 EUR et à en justifier auprès du propriétaire à première demande. Face à la persistance de la carence du locataire-gérant, la SARL HMV a fait signifier le 6 février 2026, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les redevances de la location-gérance pour un montant total de 15.443,92 EUR. Ce commandement reproduit intégralement la clause résolutoire de l'article 7 du contrat et contient déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de ladite clause, conformément aux stipulations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025, la SARL HMV a expressément demandé au locataire-gérant la production d'une attestation comptable des chiffres d'affaires mois par mois de l'exercice 2025, à compter du 30 avril 2025. Cette demande est restée sans réponse à ce jour, en violation de l'article 4.1.9 du contrat de location-gérance qui impose au locataire-gérant de tenir une comptabilité régulière et d'en communiquer les éléments au bailleur du fonds une fois par mois. Ce manquement prive le bailleur de tout moyen de contrôle sur l'exploitation du fonds de commerce qui lui appartient, et de toute visibilité sur la situation financière réelle de l'entreprise exploitante, alors même que les loyers demeurent impayés. La SARL HMV a saisi, par assignation en référé, cette juridiction, le 6 mars 2026. À l'audience des référés du 5 mai 2026, le juge entend la SARL HMV et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses écritures, la SARL HMV demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, Vu le contrat de location-gérance du 13 février 2025, Vu le commandement de payer du 6 février 2026, Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 7 du contrat de locationgérance du 13 février 2025, à la date du 15 février 2026, par l'effet du commandement de payer signifié le 6 février 2026 et resté infructueux à l'expiration du délai de huit jours francs, Constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à la date du 15 février 2026, Ordonner l'expulsion de la SAS JCMTB DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], dans lesquels est exploité le fonds de commerce objet du contrat résilié, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, avec le concours de la force publique si besoin est, Assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours susvisé, Ordonner la restitution par la SAS JCMTB DISTRIBUTION du fonds de commerce et de l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels, conformément à l'inventaire contradictoire, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner à titre provisionnella SAS JCMTB DISTRIBUTION à payer à la SARL HMV la somme de 15.249 EUR au titre des redevances impayées au jour du commandement de payer, montant à parfaire au jour de l'audience des redevances échues postérieurement, Condamner la SAS JCMTB DISTRIBUTION au paiement des frais de commandement de payer d'un montant de 194,92 EUR, Fixer l'indemnité d'occupation due par la SAS JCMTB DISTRIBUTION à la somme mensuelle de 3.512,25 EUR à compter du 15 février 2026 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et la restitution du fonds de commerce, Condamner la SAS JCMTB DISTRIBUTION à payer à la SARL HMV la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS JCMTB DISTRIBUTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et de la présente assignation, Rappeler que l'ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en application de l'article 489 du code de procédure civile, nonobstant appel. Sur ce, nous, juge des référés, L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend peuvent être ordonnées en référé, ce dont il résulte que même en présence d'une contestation sérieuse, pourvu que le cas d'urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par l'existence d'un différend. Par ailleurs, l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Enfin, en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire sans prendre en considération l'urgence. Sur la demande principale La SARL HMV fournit au débat les documents suivants pour justifier du bien-fondé de ses demandes : Contrat de location-gérance du 13 février 2025 signé entre les parties, prenant effet le 1er avril 2025, dans lequel sont précisés, en son article 5 le montant des loyers et en son article 7 la clause résolutoire et les sanctions Mise en demeure du 15 décembre 2025 Commandement de payer du 6 février 2026 La SARL HMV demande au juge des référés de condamner à titre provisionnel la SAS JCMTB DISTRIBUTION à lui payer la somme de 15.249 EUR au titre des redevances impayées au jour du commandement de payer, montant à parfaire au jour de l'audience des redevances échues postérieurement. Pour la SARL HMV, la demande de condamnation à l'encontre de la SAS JCMTB DISTRIBUTION tend bien à l'obtention d'une provision. Ainsi qu'il résulte du tableau de facturation annexé au commandement de payer, les redevances ont été régulièrement acquittées pour une période allant du mois d'avril à celui de septembre 2025. Toutefois, à compter d'octobre 2025, plus aucun paiement n'a été enregistré. Le cumul des redevances impayées au jour du commandement de payer s'élève à un montant total principal de 15.249 EUR au jour de la signification du commandement de payer auquel s'ajoutent 194,92 EUR de frais de recouvrement, soit 15.443,92 EUR, établi comme suit : Octobre 2025 : partiellement payé, solde restant dû : 1.200 EUR Novembre 2025 : 3.512,25 EUR Décembre 2025 : 3.512,25 EUR Janvier 2026 : 3.512,25 EUR Février 2026 : 3.512,25 EUR La condamnation par provision de la SAS JCMTB DISTRIBUTION au paiement des loyers n'est ni sérieusement contestable, ni contestée. Le juge des référés condamne la SAS JCMTB DISTRIBUTION, à titre provisionnel, au paiement au profit de la SARL HMV, d'une somme de 15.443,92 EUR correspondant aux loyers et aux indemnités d'occupation non réglées de octobre 2025 à février 2026 inclus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire La SARL HMV demande au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 7 du contrat de location-gérance du 13 février 2025, à la date du 15 février 2026, par l'effet du commandement de payer, signifiéle 6 février 2026 et resté infructueux à l'expiration du délai de huit jours francs, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de locationgérance à la date du 15 février 2026. L'article 7 ne limite pas le jeu de la clause résolutoire au seul défaut de paiement de la redevance. Il vise expressément le défaut d'exécution de « une seule » des conditions du contrat, le paiement du loyer n'étant cité qu'à titre d'exemple par l'adverbe « notamment». Pour justifier de l'acquisition de la clause résolutoire, la SARL HMV invoque le manquement à trois obligations essentielles du contrat : Le défaut de paiement des redevances : les redevances sont impayées depuis octobre 2025. Le manquement à l'obligation de paiement de la redevance constitue la violation de l'obligation essentielle prévue à l'article 5 du contrat, expressément visée par la clause résolutoire de l'article 7. 2. Le défaut de communication des documents comptables : le locataire-gérant n'a pas déféré à la demande du bailleur de communiquer les attestations comptables des chiffres d'affaires mensuels, en violation de l'article 4.1.9 du contrat qui impose la communication mensuelle des livres de comptabilité et de tous documents relatifs aux charges et obligations résultant de l'exploitation du fonds. 3. Le défaut de justification de l'assurance du fonds : le locataire-gérant n'a pas produit l'attestation d'assurance actualisée pourtant réclamée par le bailleur en application de son droit de contrôle, en violation des articles 4.1.2 et 4.1.7 du contrat. Les dispositions du bail commercial ne sont pas contestées par la SAS JCMTB DISTRIBUTION. Le commandement de payer, délivré le 6 février 2026, étant demeuré sans effet, il suit que la SARL HMV est recevable et bien fondée à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 15 février 2026. En conséquence, en application des articles 1103 et suivants du code civil, le juge des référés constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance liant les parties. Le contrat est résilié au 15 février 2026. Sur la demande d'expulsion L'article 7 du contrat prévoit expressément : « Lorsque la résiliation aura été encourue, pour quelque cause que ce soit, si le LOCATAIRE GÉRANT refuse de quitter les lieux, il suffira, pour l'y contraindre sans délai, d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal compétent, laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel. » La clause résolutoire étant acquise, le maintien dans les lieux du locataire-gérant constitue une occupation sans droit ni titre, et ce trouble manifestement illicite justifie que le président du tribunal des activités économiques ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. En conséquence, en stricte application du contrat de location gérance, des articles 1103 et suivants du code civil, le juge des référés ordonne l'expulsion de la SAS JCMTB DISTRIBUTION dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation La SARL HMV demande au juge des référés de fixer l'indemnité d'occupation due par la SAS JCMTB DISTRIBUTION à la somme de 3.512,25 EUR mensuels à compter du 1er mars 2026. Dans la mesure où cette somme est la même que les loyers payés depuis le début du contrat, le juge des référés fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 3.512,25 EUR mensuels. La SARLHMV demande qu'il soit appliqué une astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir. Cette disposition n'est pas prévue dans le contrat de location gérance. En revanche, il est prévu que l'indemnité d'occupation soit due par l'occupant jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés. En conséquence, en stricte application du contrat de location gérance, des articles 1103 et suivants du code civil, le juge des référés ordonne le versement par la SAS JCMTB DISTRIBUTION d'une indemnité d'occupation au bénéfice de la SARL HMV d'un montant de 3.512,25 EUR à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés. Sur les autres demandes L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL HMV et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont fixés selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et supportés par la SAS JCMTB qui succombe. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assistée du greffier, Constatons la résiliation du bail de location gérance à compter du 15 février 2026, Condamnons la SAS JCMTB DISTRIBUTION, à titre provisionnel, à payer à la SARL HMV, la somme de 15.443,92 EUR correspondant aux loyers et aux indemnités d'occupation non réglées pour la période allant du mois d'octobre 2025 à celui de février 2026 inclus, Ordonnons l'expulsion de la SAS JCMTB DISTRIBUTION dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Ordonnons le versement, à la SARL HMV, par la SAS JCMTB DISTRIBUTION, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3.512,25 EUR à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés, Condamnons la SAS JCMTB DISTRIBUTION à payer à la SARL HMV la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS JCMTB DISTRIBUTION aux dépens, dont commandement de payer et frais d'exécution, outre ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience des référés
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a18408acdc6046d473c3de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel