Trib. de Commerce · Audience des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18410ecdc6046d473c486e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 770 €
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Exposé du litige La société IXO COLLECTIONS, est spécialisée dans la conception et la fabrication de modèles moulés sous pression en résine. Elle vend notamment des maquettes de voitures de différents modèles. La société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue spécialisé. Le 23 octobre 2024, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION a passé une commande de trente maquettes Full Kits auprès de la société IXO COLLECTIONS pour un montant total de 20.859,60 EUR. La facture n° 2024-OTH-060 afférente à cette commande était émise le 28 octobre 2024, assortie d'un délai de paiement de 30 jours. Le 11 mars 2025, soit plus de trois mois après l'échéance de la facture, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION a procédé à un premier versement de 4.000 EUR à la société IXO COLLECTIONS, laissant toujours un solde de 16.859,60 EUR impayé. Le 21 mai 2025, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION a informé la société IXO COLLECTIONS, par courriel, de ses difficultés de trésorerie et lui a proposé un échéancier sur quatre mois qui n'a pas été mis en œuvre. Par courrier du 19 novembre 2025, la société IXO COLLECTIONS a refusé l'échéancier présenté par la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION et lui a proposé, en gage de compromis, d'effectuer un versement de 3.000 EUR le 15 décembre 2025 au plus tard suivi d'un échéancier de 500 EUR par mois jusqu'à l'apurement complet de la dette. La société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION n'a pas donné suite à cette proposition et n'a depuis procédé à aucun versement. Le 10 février 2026, la société IXO COLLECTIONS a mis une nouvelle fois la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION en demeure de lui régler la somme de 16.659,60 EUR. C'est dans ces conditions que la société IXO COLLECTIONS a saisi cette juridiction. À l'audience des référés du 5 mai 2026, bien que régulièrement assignée, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION ne comparaît pas. Le juge entend la société IXO COLLECTIONS et met l'affaire en délibéré. En l'état de ses écritures, la société IXO COLLECTIONS demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Recevoir la société IXO COLLECTIONS en son action et la déclarer recevable en toutes ses demandes, Condamner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION à lui verser, à titre de provision sur le solde restant dû au titre de la facture n°2024-OTH-060, la somme de 16.659,60 EUR, outre les intérêts de retard équivalents au taux de refinancement de la B.C.E le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'exigibilité figurant sur la facture à savoir le 28 novembre 2024, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 EUR, Condamner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION à lui payer la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION aux entiers dépens.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 26/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006306 Demandeur(s): IXO COLLECTIONS (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 2] Défendeur(s) : LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION (SASU) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : Thierry PICHON Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 05/05/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 37,70 euros TTC Exposé du litige La société IXO COLLECTIONS, est spécialisée dans la conception et la fabrication de modèles moulés sous pression en résine. Elle vend notamment des maquettes de voitures de différents modèles. La société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue spécialisé. Le 23 octobre 2024, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION a passé une commande de trente maquettes Full Kits auprès de la société IXO COLLECTIONS pour un montant total de 20.859,60 EUR. La facture n° 2024-OTH-060 afférente à cette commande était émise le 28 octobre 2024, assortie d'un délai de paiement de 30 jours. Le 11 mars 2025, soit plus de trois mois après l'échéance de la facture, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION a procédé à un premier versement de 4.000 EUR à la société IXO COLLECTIONS, laissant toujours un solde de 16.859,60 EUR impayé. Le 21 mai 2025, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION a informé la société IXO COLLECTIONS, par courriel, de ses difficultés de trésorerie et lui a proposé un échéancier sur quatre mois qui n'a pas été mis en œuvre. Par courrier du 19 novembre 2025, la société IXO COLLECTIONS a refusé l'échéancier présenté par la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION et lui a proposé, en gage de compromis, d'effectuer un versement de 3.000 EUR le 15 décembre 2025 au plus tard suivi d'un échéancier de 500 EUR par mois jusqu'à l'apurement complet de la dette. La société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION n'a pas donné suite à cette proposition et n'a depuis procédé à aucun versement. Le 10 février 2026, la société IXO COLLECTIONS a mis une nouvelle fois la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION en demeure de lui régler la somme de 16.659,60 EUR. C'est dans ces conditions que la société IXO COLLECTIONS a saisi cette juridiction. À l'audience des référés du 5 mai 2026, bien que régulièrement assignée, la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION ne comparaît pas. Le juge entend la société IXO COLLECTIONS et met l'affaire en délibéré. En l'état de ses écritures, la société IXO COLLECTIONS demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Recevoir la société IXO COLLECTIONS en son action et la déclarer recevable en toutes ses demandes, Condamner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION à lui verser, à titre de provision sur le solde restant dû au titre de la facture n°2024-OTH-060, la somme de 16.659,60 EUR, outre les intérêts de retard équivalents au taux de refinancement de la B.C.E le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'exigibilité figurant sur la facture à savoir le 28 novembre 2024, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 EUR, Condamner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION à lui payer la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION aux entiers dépens. Sur ce, nous, juge des référés, Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, dont les conditions d'application sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, plus particulièrement, l'article L. 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, la société IXO COLLECTIONS a fait assigner la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION suivant exploit du 31 mars 2026. L'affaire est mise en délibéré le 5 mai 2026. Selon jugement du 30 avril 2026, ce tribunal prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION. Or, suivant les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce précédemment cité, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. En conséquence, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être exclusivement soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. Il suit que la demande de la société IXO COLLECTIONS doit être déclarée irrecevable. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la société IXO COLLECTIONS. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Constatons l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION par un jugement de ce tribunal du 30 avril 2026 ; Déclarons irrecevable la demande de la société IXO COLLECTIONS tendant à obtenir une condamnation provisionnelle ; Invitons la société IXO COLLECTIONS à saisir dans les plus brefs délais le juge-commissaire à la procédure de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de la société LOISIRS MAQUETTES DIFFUSION afin de soumettre sa créance à la procédure de vérification des créances et à sa décision ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la société IXO COLLECTIONS la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience des référés
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a18410ecdc6046d473c486e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel