Trib. de Commerce · 5ème chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a184711cdc6046d473ce95f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 960 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS CITYCARE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par SCP PIGOT SEGOND ET ASSOCIES [Adresse 3] 75008 PARIS DEFENDEUR SASU [M] BATIMENT [Adresse 4] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 5] et par Me Marie HINDRE [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 23 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026, Faits Citycare importe et commercialise des défibrillateurs cardiaques automatisés externes (DAE). Ces matériels permettent à toute personne, face à une victime d'arrêt cardiaque, de réaliser rapidement les premiers gestes de réanimation. Le 17 avril 2014, la société [H] CONSTRUCTION FRANCE ( ci-après [H] ) et Citycare se sont rapprochées pour conclure ensemble un contrat-cadre. Aux termes de ce contrat, [H] s'engageait à référencer, au profit notamment de ses filiales, Citycare comme un fournisseur de DAE. Ce contrat-cadre permettait aussi de fixer les conditions générales des contrats de location et de maintenance qui seraient conclus entre les filiales [H] et Citycare. Ce contrat cadre a été conclu pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014, soit jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il a pris fin. [H] et Citycare ont conclu au cours de l'année 2018, un nouvel accord-cadre, « couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2022 », dont l'objet était de régir tous les contrats de location de DAE à intervenir entre les filiales de [H] et Citycare pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 : C'est en application de ce second contrat-cadre que la société [M] BATIMENT, ci-après [M], filiale de la société [H], a signé le 4 juin 2018 un contrat portant sur la location pendant cinq ans de 75 DAE auprès de Citycare Par courrier du 3 mars 2023, [M] a informé Citycare de son intention de résilier son contrat de location des 75 DAE souscrit cinq ans plus tôt, à l'issue d'un préavis de 3 mois, conformément à la faculté dont elle disposait en vertu du contrat-cadre. Dès le 1er août 2023, [M] a restitué 43 DAE ; quelques mois plus tard, Citycare a rappelé à [M] qu'elle devait encore rendre 22 DAE. A défaut les DAE manquants seraient considérés comme perdus et seraient facturés à hauteur de 1 500 € HT pièce, conformément aux stipulations du contrat [M] n'a pas restitué les manquants et Citycare a facturé les 22 DAE perdus, pour un montant total de 33 000 € HT ; cette facture est restée impayée. Le 12 février 2024 puis 11 avril 2024, Citycare a mis [M] en demeure de lui régler la somme de 39 600 € TTC au titre des DAE non restitués. [H] CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES, répondant pour le compte de [M] a indiqué par lettre avis de réception postal du 30 avril 2024 que cette facture ne serait pas réglée puisqu'elle en contestait la méthode de calcul et donc le montant. Citycare, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande de paiement par courrier du 6 mai 2024. En vain. Procédure C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 juin 2024, Citycare a fait assigner [M] devant ce tribunal, et confirmant par conclusions responsives n°5 reçues à l'audience du 7 novembre 2025 lui demandant de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, * Rejeter les demandes, fins et prétentions de [M], A titre principal, * Condamner [M] à payer à Citycare la somme de 39 600 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ( date de la mise de la mise en demeure adressée par Citycare à [M] de régler la facture du 7 novembre 2023). A titre subsidiaire : Fixer la valeur minimale de chacun des DAE non-restitués par [M] à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC, Condamner a minima [M] à payer à Citycare la somme de 19 800 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ( date de la mise de la mise en demeure adressée par Citycare à [M] de régler la facture du 7 novembre 2023 ). En tout état de cause : * Condamner [M] au paiement de la somme de 40 € à Citycare au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner [M] à verser à Citycare la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile. Condamner [M] aux entiers dépens de la présente instance. Débouter [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions en défense n°6, déposées à l'audience du tribunal le 5 décembre 2025, [M] demande au tribunal : Vu les articles 1102, 1103, 1188, 1303 et 1303-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile A titre principal, juger qu'en application du dispositif contractuel liant Citycare et [M], aucune indemnité résiduelle n'est due par [M] à Citycare au titre de la non- restitution de 22 DAE au terme de leur location ; A titre subsidiaire, juger qu'en application du dispositif contractuel liant Citycare et [M], seule une indemnité correspondant à la valeur résiduelle des 22 DAE au terme de leur location sera due par [M] à Citycare, après application d'un coefficient de vétusté de 85%, qui s'établira à 70,80 € HT par DAE, soit une somme totale de 1 557,60 € H.T. En conséquence, * Rejeter les demandes de paiement de la somme de 39 600 € TTC et d'indemnité forfaitaire de 40 € formulées à ce titre par Citycare. Et en tout état de cause, * Condamner Citycare au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 janvier 2026 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur le fond du litige ; puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Citycare expose que : S'agissant du contrat applicable * Le contrat de location conclu entre Citycare et [M] est régi par l'accord-cadre conclu entre Citycare et [H] en 2018 ; * Le contrat-cadre conclu en 2018 stipule clairement que celui signé en 2014 n'est plus applicable : Préambule, page 2 : _« Le présent contrat se substitue dans toutes ses dispositions à tout autre accord ou convention antérieurement conclu entre les parties » ; Article 4, page 5 : « Le Contrat Cadre entre en vigueur le 01/01/2018 pour se terminer le 31/12/2022 » ; * Ces dispositions contractuelles sont pleinement opposables à [M] dans la mesure où le contrat-cadre de 2018 a été conclu par [H] « tant pour son compte que pour ses filiales » ; * Pour s'en défendre, [M] prétend qu'elle aurait « aménagé contractuellement » l'accord afin de déroger à ce qui était convenu entre Citycare et [H] à savoir la substitution de l'accordcadre de 2014, par celui de 2018 ; * Les seuls documents propres à la relation commerciale entre Citycare et [M] sont le contrat de location signé le 4 juin 2018 et l'avenant n°1 à ce contrat lesquels ne sont rien de plus qu'une version complétée des modèles préremplis annexés au contrat-cadre de 2018 ; * La référence au numéro d'identification du contrat-cadre de 2014, plutôt qu'à celui de 2018, ne résulte pas de l'exercice particulier de sa liberté contractuelle par [M] mais simplement d'une erreur de plume sur le modèle d'avenant inclus dans le contrat-cadre 2018 ; * Cette annexe 8 au contrat-cadre conclu en 2018 qui constitue le modèle du contrat d'application du contrat-cadre que CITYCARE doit faire signer aux filiales [H] souhaitant s'équiper en DAE fait par erreur référence au contrat-cadre de 2014 au lieu de faire référence au contrat-cadre de 2018 ; * L'article 1188 du Code civil dispose que : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » * La commune intention des parties a bien été, lorsqu'elles ont signé en 2018 un nouveau contrat-cadre, d'assujettir les contrats d'application à ce nouveau contrat-cadre ; * Le contrat de location conclu entre Citycare et [M] étant régi par l'accord-cadre conclu en 2018, les stipulations de l'article G16.5 du contrat-cadre de 2014 ne sont pas mobilisables ; * [M] se fondant sur les stipulations de l'article G.16.5 du contrat-cadre de 2014 veut faire obstacle à la demande indemnitaire émise par Citycare puisque son application lui permettrait d'annuler le montant de l'indemnité contractuelle en cas de perte ; il convient de souligner que le contrat-cadre de 2018 ne reprend pas les termes de l'article G.16.5 du contrat-cadre 2014 et qu'en conséquence, la demande de [M] doit être rejetée ; S'agissant du montant de l'indemnité unitaire, * L'article G.10 des conditions générales de location intégrées dans le contrat cadre valable du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022 stipule que : G.10.1 Dommages au matériel loué G.10.1.1 Le Locataire est responsable de l'utilisation du matériel loué et de tous les dommages (exemple : vol) subis par ce matériel lorsqu'il en a la garde ….. Le Locataire peut couvrir ces dommages de plusieurs façons à son choix : En adhérant à la police d'assurance proposée par le Loueur ; dans ce cas, cette adhésion devra avoir été expressément demandée par le Locataire à [Localité 2] pour pouvoir être facturée au Locataire En souscrivant lui-même une police d'assurance En restant son propre assureur. Dans ces deux derniers cas, il est stipulé que la valeur de référence du matériel DAE Citycare est fixée à 1 500 € HT. * Pour « couvrir le dommage » subi par Citycare du fait de la perte d'un matériel, le locataire doit lui verser une indemnité correspondant à « la valeur de référence du matériel fixée à 1 500 € HT ». * Le contrat s'est toujours exécuté selon cette lecture et [M] ainsi que plusieurs filiales de [H] ont indemnisé Citycare sur cette base de 1 500 € par matériel perdu, par exemple : [M] elle-même n'a pas remis en cause en septembre 2021 la facture de 1 500 € émise par la Citycare au titre de la perte du DAE n°173520010 affecté au « CHANTIER [Localité 3] LES SARMENTS EFIDIS » ; La société SOGEA PROVENCE, ayant perdu quatre DAE, a réglé la somme de 9 000 € T.T.C Facture n° F2404008 du 3 avril 2024, payée le 6 mai 2024 ;La société CITINEA, ayant perdu neuf DAE, a réglé la somme de 16 200 € T.T.C Facture n° F2402035 du 9 février 2024, payée le 4 avril 2024 ; La société C3B, ayant perdu trois DAE, a réglé la somme de 5 400 € T.T.C Facture n° F2507069 du 3 juillet 2025, payée le 31 juillet 2025 ; La société [Adresse 7] EST, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C Facture n° F2507039 du 3 juillet 2025, payée le 2 septembre 2024 ; La société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C. Facture n° F2405020 du 7 mai 2024, payée le 26 août 2025); La société SOGEA ATLANTIQUE BTP, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C Facture n° F2507087 du 3 juillet 2025, payée le 26 septembre 2024) ; La société SOGEA BRETAGNE BTP, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C Facture n° F2507046 du 3 juillet 2025, payée le 10 septembre 2024) ; * Cet article ne prête pas à interprétation, et ce d'autant plus qu'à aucun moment le contrat cadre rédigé en 2018 par les propres services spécialisés de [H] n'évoque un éventuel abattement de vétusté en cas de perte et/ou non-restitution du matériel contrairement à ce qui avait été stipulé auparavant en 2014 ; Citycare est donc fondée à demander le paiement de sa facture F2311016 du 7 novembre 2023 au titre des 22 DAE qui n'ont pas été restitués, à raison de la somme de 1 500 € HT ( soit 1 800 € TTC ) par DAE non restitué, tel que cela est prévu au contrat et tel que le contrat s'est toujours exécuté, soit un total de 39 600 € TTC. S'agissant de l'abattement pour vétusté qui devrait être appliqué d'après [M] : * Citycare insiste en premier lieu sur le fait que si aucune disposition du contrat-cadre de 2018 n'établit la méthode de calcul de l'abattement de vétusté revendiqué par [M] c'est parce que les parties sont convenues de ne plus appliquer un tel abattement qui existait dans le contrat de 2014 ; * Cet abattement de 2014 avait pour effet de permettre au locataire de s'exonérer de son obligation de restitution du DAE à l'issue de la période quinquennale, sans frais, alors même que la durée de vie d'un équipement, non contestée par [M], est de 10 années ; * Chaque DAE restitué peut, après quelques opérations de maintenance, être de nouveau loué pour une période de cinq années. Il était donc logique pour les parties de convenir d'une valeur d'indemnisation des matériels non restitués à hauteur de 1 500 €, cette somme correspondant aux cinq années supplémentaires de location manquée du fait de la non-restitution du matériel ; Il n'est donc pas ainsi question d'un « enrichissement sans cause » mais bien de l'indemnisation d'un préjudice subi par Citycare; * Si, par extraordinaire, le Tribunal devait, en dépit du contrat, décider de fixer une dépréciation de la valeur des DAE non restitués, il ne pourra retenir la décote de 85% revendiquée par [M] ; * Les éléments de comparaison produits par [M] ne sont pas pertinents pour déterminer l'abattement de vétusté qui pourrait être appliqué aux DAE ; ceux-ci ayant une durée de vie de 10 ans, le taux de vétusté est de 10 % par an, soit pour des DAE loués durant 5 années, de 50 % (5 x 10%) ; * Aussi, à titre subsidiaire, une telle dépréciation devrait être limitée à 50% de la valeur de référence, soit 750 € H.T par DAE non-restitué. [M] réplique que : S'agissant du contrat applicable : * Citycare affirme de manière erronée que le contrat de location conclu entre Citycare et [M] le 4 juin 2018 est soumis aux dispositions du contrat-cadre de 2018 ; * Il ressort des différents documents contractuels signés entre les parties pour 75 équipements faisant l'objet d'un contrat de location en date du 4 juin 2018 et le même jour, ont convenu explicitement par avenant n°1 que « les termes et conditions du contrat cadre N° CITYCARE VCF OB 20181231 prévalent sur les conditions particulières et générales du contrat de location et de garantie Citycare », étant précisé que ce numéro de contrat cadre est le numéro de l'accord de 2014 ; * [M] ne conteste pas qu'un nouveau contrat-cadre a bien été conclu entre [H] et Citycare pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il est expressément indiqué dans son préambule qu'il se substitue à tout précédent accord conclu entre les parties, et donc au contrat-cadre de 2014. Concrètement, cela signifie que la relation entre [H] et Citycare est régie depuis le 1er janvier 2018 par le contrat-cadre de 2018 ; * Les dispositions du contrat-cadre de 2018, prévoyant sa substitution au contrat- cadre de 2014 et une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 ainsi que leur opposabilité à [H] et ses filiales ne sauraient avoir pour effet d'interdire [M] d'aménager contractuellement la loi applicable au contrat de location qu'elle a conclu avec Citycare, ce qu'elle a fait en conservant la référence au contrat cadre de 2014; * [M] demeure libre de prévoir par voie d'avenant que le contrat-cadre de 2014 est applicable, tant que cela est expressément convenu entre les parties et accepté par ces dernières, ainsi qu'en atteste la signature de l'avenant n°1 ; * Le simple fait que des sociétés du groupe [H] comme [M], SOGEA PROVENCE ou CITINEA aient par inadvertance payé une facture à hauteur de 1 500 € pour la perte d'un DAE ne suffit pas pour déduire une quelconque reconnaissance incontestable de la soumission du contrat de location au contrat-cadre de 2018 ; * En conséquence, et contrairement à ce que prétend Citycare, les dispositions contractuelles du contrat-cadre de 2014 sont applicables au contrat de location, les parties ayant expressément convenu qu'il y était assujetti. S'agissant du montant de l'indemnité unitaire, * [M] expose qu'aux termes du contrat-cadre de 2014 qui régissent la non-restitution des DAE et notamment son article G.16.5, qui complète l'article G.14.2 et dispose que : ….. « En cas de non-restitution du matériel, une facture de frais de non-restitution sera établie par le Loueur séparément à la facture de location, détaillant le calcul de l'indemnité de non-restitution. L'indemnité sera calculée comme suit : Le matériel non restitué sera facturé au prix maximum de 1 500€ auquel sera déduit la location déjà facturée. » ; * En application des dispositions précitées, l'indemnité due par DAE doit donc être calculée comme suit : valeur de référence diminuée du montant de la location déjà facturée En l'espèce, 22 DAE n'ont pas pu être restitués en fin de contrat de location. Le contrat de location échu a porté sur 5 ans, soit 60 mois de location, avec un loyer mensuel de 26,50 € HT, ce qui donne : Indemnité = 1.500 - (26,50 x 60)= 1590 € ; * Il résulte de ce calcul réalisé en conformité avec les dispositions contractuelles applicables que le montant de la location déjà effectuée et payé par [M] à Citycare est de 1 590 € par DAE. Par conséquent, le montant payé par [M] pour la location déjà facturée compense la valeur neuve de référence d'un DAE, puisqu'une application stricte du contrat cadre reviendrait à une indemnité négative de -90 Euros ; * En conséquence, aucune indemnité n'est due. Subsidiairement s'agissant de l'abattement pour vétusté qui devrait être appliqué : * La clause G10.1 du contrat cadre de 2018 dont se prévaut Citycare ne fixe pas une valeur minimale d'indemnité mais une la valeur de référence pour l'assurance du matériel DAE fixée à 1500 € HT. Cette clause est identique à l'ancienne clause G14.2 qui figurait dans le contrat cadre de 2014. Ce dernier contenait également une clause G16.5 qui fixait la méthode de calcul de l'indemnité due en cas de non-restitution. La valeur de référence de 1 500 € HT a donc pour seul objet de servir comme valeur d'assurance. * La valeur résiduelle des DAE, en utilisation depuis cinq ans chez [M], ne peut être évaluée à leur valeur à neuf. L'éventuel préjudice restant à la charge de Citycare ne peut donc être indemnisé qu'au regard de la valeur vénale des DAE, une fois une décote pour vétusté appliquée ; * Une indemnisation fixée à la valeur neuve des DAE aboutirait à indemniser les DAE non restitués bien au-delà de leur valeur réelle, en contrariété avec le principe de la réparation intégrale et de la prohibition de l'enrichissement injustifié ; * Dans le cadre d'un autre contentieux, Citycare a elle-même indiqué que le prix d'achat des DAE était bien inférieur à cette somme, et s'établissait à 450 € H.T, auxquels s'ajoutent 22 € HT pour le support du DAE ; Citycare ne saurait donc prétendre à une indemnisation supérieure au prix d'achat des DAE ; * Afin d'indemniser Citycare du préjudice précisément subi, le montant de l'indemnisation doit nécessairement être déterminé sur la base du coût de rachat du DAE, auquel est appliqué un coefficient de vétusté pour prendre en compte les cinq années d'usure du matériel, qui ne peut donc être indemnisé à la hauteur de sa valeur à neuf ; * [M] propose donc d'établir un coefficient de vétusté au regard de la valeur de DAE similaires qui sont proposés à la revente. Dans la mesure où les prix varient entre 12 et 20% de la valeur neuve des DAE, sans que cela ne prenne en compte les investissements liés au changement de la batterie, un coefficient de vétusté de 85 % semble équitable ; * Ainsi, les DAE ayant en réalité été achetés à 450 € par Citycare (472 € en prenant en compte le support du DAE), c'est à cette valeur qu'il convient d'appliquer la décote de 85 %, qui est la valeur réelle de remplacement du DAE ; * En conséquence, et afin de réparer le préjudice subi par Citycare à sa juste valeur, il conviendra d'appliquer un coefficient de vétusté minimal de 85 % aux DAE non restitués. Le montant de l'indemnisation due par [M] s'établira donc à 1 557,60 € HT.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS CITYCARE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par SCP PIGOT SEGOND ET ASSOCIES [Adresse 3] 75008 PARIS DEFENDEUR SASU [M] BATIMENT [Adresse 4] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 5] et par Me Marie HINDRE [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 23 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026, Faits Citycare importe et commercialise des défibrillateurs cardiaques automatisés externes (DAE). Ces matériels permettent à toute personne, face à une victime d'arrêt cardiaque, de réaliser rapidement les premiers gestes de réanimation. Le 17 avril 2014, la société [H] CONSTRUCTION FRANCE ( ci-après [H] ) et Citycare se sont rapprochées pour conclure ensemble un contrat-cadre. Aux termes de ce contrat, [H] s'engageait à référencer, au profit notamment de ses filiales, Citycare comme un fournisseur de DAE. Ce contrat-cadre permettait aussi de fixer les conditions générales des contrats de location et de maintenance qui seraient conclus entre les filiales [H] et Citycare. Ce contrat cadre a été conclu pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014, soit jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il a pris fin. [H] et Citycare ont conclu au cours de l'année 2018, un nouvel accord-cadre, « couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2022 », dont l'objet était de régir tous les contrats de location de DAE à intervenir entre les filiales de [H] et Citycare pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 : C'est en application de ce second contrat-cadre que la société [M] BATIMENT, ci-après [M], filiale de la société [H], a signé le 4 juin 2018 un contrat portant sur la location pendant cinq ans de 75 DAE auprès de Citycare Par courrier du 3 mars 2023, [M] a informé Citycare de son intention de résilier son contrat de location des 75 DAE souscrit cinq ans plus tôt, à l'issue d'un préavis de 3 mois, conformément à la faculté dont elle disposait en vertu du contrat-cadre. Dès le 1er août 2023, [M] a restitué 43 DAE ; quelques mois plus tard, Citycare a rappelé à [M] qu'elle devait encore rendre 22 DAE. A défaut les DAE manquants seraient considérés comme perdus et seraient facturés à hauteur de 1 500 € HT pièce, conformément aux stipulations du contrat [M] n'a pas restitué les manquants et Citycare a facturé les 22 DAE perdus, pour un montant total de 33 000 € HT ; cette facture est restée impayée. Le 12 février 2024 puis 11 avril 2024, Citycare a mis [M] en demeure de lui régler la somme de 39 600 € TTC au titre des DAE non restitués. [H] CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES, répondant pour le compte de [M] a indiqué par lettre avis de réception postal du 30 avril 2024 que cette facture ne serait pas réglée puisqu'elle en contestait la méthode de calcul et donc le montant. Citycare, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande de paiement par courrier du 6 mai 2024. En vain. Procédure C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 juin 2024, Citycare a fait assigner [M] devant ce tribunal, et confirmant par conclusions responsives n°5 reçues à l'audience du 7 novembre 2025 lui demandant de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, * Rejeter les demandes, fins et prétentions de [M], A titre principal, * Condamner [M] à payer à Citycare la somme de 39 600 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ( date de la mise de la mise en demeure adressée par Citycare à [M] de régler la facture du 7 novembre 2023). A titre subsidiaire : Fixer la valeur minimale de chacun des DAE non-restitués par [M] à la somme de 750 € HT, soit 900 € TTC, Condamner a minima [M] à payer à Citycare la somme de 19 800 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ( date de la mise de la mise en demeure adressée par Citycare à [M] de régler la facture du 7 novembre 2023 ). En tout état de cause : * Condamner [M] au paiement de la somme de 40 € à Citycare au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner [M] à verser à Citycare la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile. Condamner [M] aux entiers dépens de la présente instance. Débouter [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions en défense n°6, déposées à l'audience du tribunal le 5 décembre 2025, [M] demande au tribunal : Vu les articles 1102, 1103, 1188, 1303 et 1303-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile A titre principal, juger qu'en application du dispositif contractuel liant Citycare et [M], aucune indemnité résiduelle n'est due par [M] à Citycare au titre de la non- restitution de 22 DAE au terme de leur location ; A titre subsidiaire, juger qu'en application du dispositif contractuel liant Citycare et [M], seule une indemnité correspondant à la valeur résiduelle des 22 DAE au terme de leur location sera due par [M] à Citycare, après application d'un coefficient de vétusté de 85%, qui s'établira à 70,80 € HT par DAE, soit une somme totale de 1 557,60 € H.T. En conséquence, * Rejeter les demandes de paiement de la somme de 39 600 € TTC et d'indemnité forfaitaire de 40 € formulées à ce titre par Citycare. Et en tout état de cause, * Condamner Citycare au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 janvier 2026 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur le fond du litige ; puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Citycare expose que : S'agissant du contrat applicable * Le contrat de location conclu entre Citycare et [M] est régi par l'accord-cadre conclu entre Citycare et [H] en 2018 ; * Le contrat-cadre conclu en 2018 stipule clairement que celui signé en 2014 n'est plus applicable : Préambule, page 2 : _« Le présent contrat se substitue dans toutes ses dispositions à tout autre accord ou convention antérieurement conclu entre les parties » ; Article 4, page 5 : « Le Contrat Cadre entre en vigueur le 01/01/2018 pour se terminer le 31/12/2022 » ; * Ces dispositions contractuelles sont pleinement opposables à [M] dans la mesure où le contrat-cadre de 2018 a été conclu par [H] « tant pour son compte que pour ses filiales » ; * Pour s'en défendre, [M] prétend qu'elle aurait « aménagé contractuellement » l'accord afin de déroger à ce qui était convenu entre Citycare et [H] à savoir la substitution de l'accordcadre de 2014, par celui de 2018 ; * Les seuls documents propres à la relation commerciale entre Citycare et [M] sont le contrat de location signé le 4 juin 2018 et l'avenant n°1 à ce contrat lesquels ne sont rien de plus qu'une version complétée des modèles préremplis annexés au contrat-cadre de 2018 ; * La référence au numéro d'identification du contrat-cadre de 2014, plutôt qu'à celui de 2018, ne résulte pas de l'exercice particulier de sa liberté contractuelle par [M] mais simplement d'une erreur de plume sur le modèle d'avenant inclus dans le contrat-cadre 2018 ; * Cette annexe 8 au contrat-cadre conclu en 2018 qui constitue le modèle du contrat d'application du contrat-cadre que CITYCARE doit faire signer aux filiales [H] souhaitant s'équiper en DAE fait par erreur référence au contrat-cadre de 2014 au lieu de faire référence au contrat-cadre de 2018 ; * L'article 1188 du Code civil dispose que : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » * La commune intention des parties a bien été, lorsqu'elles ont signé en 2018 un nouveau contrat-cadre, d'assujettir les contrats d'application à ce nouveau contrat-cadre ; * Le contrat de location conclu entre Citycare et [M] étant régi par l'accord-cadre conclu en 2018, les stipulations de l'article G16.5 du contrat-cadre de 2014 ne sont pas mobilisables ; * [M] se fondant sur les stipulations de l'article G.16.5 du contrat-cadre de 2014 veut faire obstacle à la demande indemnitaire émise par Citycare puisque son application lui permettrait d'annuler le montant de l'indemnité contractuelle en cas de perte ; il convient de souligner que le contrat-cadre de 2018 ne reprend pas les termes de l'article G.16.5 du contrat-cadre 2014 et qu'en conséquence, la demande de [M] doit être rejetée ; S'agissant du montant de l'indemnité unitaire, * L'article G.10 des conditions générales de location intégrées dans le contrat cadre valable du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022 stipule que : G.10.1 Dommages au matériel loué G.10.1.1 Le Locataire est responsable de l'utilisation du matériel loué et de tous les dommages (exemple : vol) subis par ce matériel lorsqu'il en a la garde ….. Le Locataire peut couvrir ces dommages de plusieurs façons à son choix : En adhérant à la police d'assurance proposée par le Loueur ; dans ce cas, cette adhésion devra avoir été expressément demandée par le Locataire à [Localité 2] pour pouvoir être facturée au Locataire En souscrivant lui-même une police d'assurance En restant son propre assureur. Dans ces deux derniers cas, il est stipulé que la valeur de référence du matériel DAE Citycare est fixée à 1 500 € HT. * Pour « couvrir le dommage » subi par Citycare du fait de la perte d'un matériel, le locataire doit lui verser une indemnité correspondant à « la valeur de référence du matériel fixée à 1 500 € HT ». * Le contrat s'est toujours exécuté selon cette lecture et [M] ainsi que plusieurs filiales de [H] ont indemnisé Citycare sur cette base de 1 500 € par matériel perdu, par exemple : [M] elle-même n'a pas remis en cause en septembre 2021 la facture de 1 500 € émise par la Citycare au titre de la perte du DAE n°173520010 affecté au « CHANTIER [Localité 3] LES SARMENTS EFIDIS » ; La société SOGEA PROVENCE, ayant perdu quatre DAE, a réglé la somme de 9 000 € T.T.C Facture n° F2404008 du 3 avril 2024, payée le 6 mai 2024 ;La société CITINEA, ayant perdu neuf DAE, a réglé la somme de 16 200 € T.T.C Facture n° F2402035 du 9 février 2024, payée le 4 avril 2024 ; La société C3B, ayant perdu trois DAE, a réglé la somme de 5 400 € T.T.C Facture n° F2507069 du 3 juillet 2025, payée le 31 juillet 2025 ; La société [Adresse 7] EST, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C Facture n° F2507039 du 3 juillet 2025, payée le 2 septembre 2024 ; La société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C. Facture n° F2405020 du 7 mai 2024, payée le 26 août 2025); La société SOGEA ATLANTIQUE BTP, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C Facture n° F2507087 du 3 juillet 2025, payée le 26 septembre 2024) ; La société SOGEA BRETAGNE BTP, ayant perdu un DAE, a réglé la somme de 1 800 € T.T.C Facture n° F2507046 du 3 juillet 2025, payée le 10 septembre 2024) ; * Cet article ne prête pas à interprétation, et ce d'autant plus qu'à aucun moment le contrat cadre rédigé en 2018 par les propres services spécialisés de [H] n'évoque un éventuel abattement de vétusté en cas de perte et/ou non-restitution du matériel contrairement à ce qui avait été stipulé auparavant en 2014 ; Citycare est donc fondée à demander le paiement de sa facture F2311016 du 7 novembre 2023 au titre des 22 DAE qui n'ont pas été restitués, à raison de la somme de 1 500 € HT ( soit 1 800 € TTC ) par DAE non restitué, tel que cela est prévu au contrat et tel que le contrat s'est toujours exécuté, soit un total de 39 600 € TTC. S'agissant de l'abattement pour vétusté qui devrait être appliqué d'après [M] : * Citycare insiste en premier lieu sur le fait que si aucune disposition du contrat-cadre de 2018 n'établit la méthode de calcul de l'abattement de vétusté revendiqué par [M] c'est parce que les parties sont convenues de ne plus appliquer un tel abattement qui existait dans le contrat de 2014 ; * Cet abattement de 2014 avait pour effet de permettre au locataire de s'exonérer de son obligation de restitution du DAE à l'issue de la période quinquennale, sans frais, alors même que la durée de vie d'un équipement, non contestée par [M], est de 10 années ; * Chaque DAE restitué peut, après quelques opérations de maintenance, être de nouveau loué pour une période de cinq années. Il était donc logique pour les parties de convenir d'une valeur d'indemnisation des matériels non restitués à hauteur de 1 500 €, cette somme correspondant aux cinq années supplémentaires de location manquée du fait de la non-restitution du matériel ; Il n'est donc pas ainsi question d'un « enrichissement sans cause » mais bien de l'indemnisation d'un préjudice subi par Citycare; * Si, par extraordinaire, le Tribunal devait, en dépit du contrat, décider de fixer une dépréciation de la valeur des DAE non restitués, il ne pourra retenir la décote de 85% revendiquée par [M] ; * Les éléments de comparaison produits par [M] ne sont pas pertinents pour déterminer l'abattement de vétusté qui pourrait être appliqué aux DAE ; ceux-ci ayant une durée de vie de 10 ans, le taux de vétusté est de 10 % par an, soit pour des DAE loués durant 5 années, de 50 % (5 x 10%) ; * Aussi, à titre subsidiaire, une telle dépréciation devrait être limitée à 50% de la valeur de référence, soit 750 € H.T par DAE non-restitué. [M] réplique que : S'agissant du contrat applicable : * Citycare affirme de manière erronée que le contrat de location conclu entre Citycare et [M] le 4 juin 2018 est soumis aux dispositions du contrat-cadre de 2018 ; * Il ressort des différents documents contractuels signés entre les parties pour 75 équipements faisant l'objet d'un contrat de location en date du 4 juin 2018 et le même jour, ont convenu explicitement par avenant n°1 que « les termes et conditions du contrat cadre N° CITYCARE VCF OB 20181231 prévalent sur les conditions particulières et générales du contrat de location et de garantie Citycare », étant précisé que ce numéro de contrat cadre est le numéro de l'accord de 2014 ; * [M] ne conteste pas qu'un nouveau contrat-cadre a bien été conclu entre [H] et Citycare pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il est expressément indiqué dans son préambule qu'il se substitue à tout précédent accord conclu entre les parties, et donc au contrat-cadre de 2014. Concrètement, cela signifie que la relation entre [H] et Citycare est régie depuis le 1er janvier 2018 par le contrat-cadre de 2018 ; * Les dispositions du contrat-cadre de 2018, prévoyant sa substitution au contrat- cadre de 2014 et une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 ainsi que leur opposabilité à [H] et ses filiales ne sauraient avoir pour effet d'interdire [M] d'aménager contractuellement la loi applicable au contrat de location qu'elle a conclu avec Citycare, ce qu'elle a fait en conservant la référence au contrat cadre de 2014; * [M] demeure libre de prévoir par voie d'avenant que le contrat-cadre de 2014 est applicable, tant que cela est expressément convenu entre les parties et accepté par ces dernières, ainsi qu'en atteste la signature de l'avenant n°1 ; * Le simple fait que des sociétés du groupe [H] comme [M], SOGEA PROVENCE ou CITINEA aient par inadvertance payé une facture à hauteur de 1 500 € pour la perte d'un DAE ne suffit pas pour déduire une quelconque reconnaissance incontestable de la soumission du contrat de location au contrat-cadre de 2018 ; * En conséquence, et contrairement à ce que prétend Citycare, les dispositions contractuelles du contrat-cadre de 2014 sont applicables au contrat de location, les parties ayant expressément convenu qu'il y était assujetti. S'agissant du montant de l'indemnité unitaire, * [M] expose qu'aux termes du contrat-cadre de 2014 qui régissent la non-restitution des DAE et notamment son article G.16.5, qui complète l'article G.14.2 et dispose que : ….. « En cas de non-restitution du matériel, une facture de frais de non-restitution sera établie par le Loueur séparément à la facture de location, détaillant le calcul de l'indemnité de non-restitution. L'indemnité sera calculée comme suit : Le matériel non restitué sera facturé au prix maximum de 1 500€ auquel sera déduit la location déjà facturée. » ; * En application des dispositions précitées, l'indemnité due par DAE doit donc être calculée comme suit : valeur de référence diminuée du montant de la location déjà facturée En l'espèce, 22 DAE n'ont pas pu être restitués en fin de contrat de location. Le contrat de location échu a porté sur 5 ans, soit 60 mois de location, avec un loyer mensuel de 26,50 € HT, ce qui donne : Indemnité = 1.500 - (26,50 x 60)= 1590 € ; * Il résulte de ce calcul réalisé en conformité avec les dispositions contractuelles applicables que le montant de la location déjà effectuée et payé par [M] à Citycare est de 1 590 € par DAE. Par conséquent, le montant payé par [M] pour la location déjà facturée compense la valeur neuve de référence d'un DAE, puisqu'une application stricte du contrat cadre reviendrait à une indemnité négative de -90 Euros ; * En conséquence, aucune indemnité n'est due. Subsidiairement s'agissant de l'abattement pour vétusté qui devrait être appliqué : * La clause G10.1 du contrat cadre de 2018 dont se prévaut Citycare ne fixe pas une valeur minimale d'indemnité mais une la valeur de référence pour l'assurance du matériel DAE fixée à 1500 € HT. Cette clause est identique à l'ancienne clause G14.2 qui figurait dans le contrat cadre de 2014. Ce dernier contenait également une clause G16.5 qui fixait la méthode de calcul de l'indemnité due en cas de non-restitution. La valeur de référence de 1 500 € HT a donc pour seul objet de servir comme valeur d'assurance. * La valeur résiduelle des DAE, en utilisation depuis cinq ans chez [M], ne peut être évaluée à leur valeur à neuf. L'éventuel préjudice restant à la charge de Citycare ne peut donc être indemnisé qu'au regard de la valeur vénale des DAE, une fois une décote pour vétusté appliquée ; * Une indemnisation fixée à la valeur neuve des DAE aboutirait à indemniser les DAE non restitués bien au-delà de leur valeur réelle, en contrariété avec le principe de la réparation intégrale et de la prohibition de l'enrichissement injustifié ; * Dans le cadre d'un autre contentieux, Citycare a elle-même indiqué que le prix d'achat des DAE était bien inférieur à cette somme, et s'établissait à 450 € H.T, auxquels s'ajoutent 22 € HT pour le support du DAE ; Citycare ne saurait donc prétendre à une indemnisation supérieure au prix d'achat des DAE ; * Afin d'indemniser Citycare du préjudice précisément subi, le montant de l'indemnisation doit nécessairement être déterminé sur la base du coût de rachat du DAE, auquel est appliqué un coefficient de vétusté pour prendre en compte les cinq années d'usure du matériel, qui ne peut donc être indemnisé à la hauteur de sa valeur à neuf ; * [M] propose donc d'établir un coefficient de vétusté au regard de la valeur de DAE similaires qui sont proposés à la revente. Dans la mesure où les prix varient entre 12 et 20% de la valeur neuve des DAE, sans que cela ne prenne en compte les investissements liés au changement de la batterie, un coefficient de vétusté de 85 % semble équitable ; * Ainsi, les DAE ayant en réalité été achetés à 450 € par Citycare (472 € en prenant en compte le support du DAE), c'est à cette valeur qu'il convient d'appliquer la décote de 85 %, qui est la valeur réelle de remplacement du DAE ; * En conséquence, et afin de réparer le préjudice subi par Citycare à sa juste valeur, il conviendra d'appliquer un coefficient de vétusté minimal de 85 % aux DAE non restitués. Le montant de l'indemnisation due par [M] s'établira donc à 1 557,60 € HT. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * Au préalable, le tribunal relève que les parties produisent toutes deux les documents contractuels successifs à savoir les deux contrats cadres : 2014, valable pour la période 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; 2018, valable pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Ces deux contrats ont été signés entre [H] Construction France, agissant pour son compte et pour l'ensemble de ses filiales qui souhaiteraient en bénéficier, et Citycare. Même si aucune liste exhaustive des filiales de [H] Construction France ne figure dans les dits documents et dans la mesure où les deux parties font référence à ces documents, le tribunal dira que ces contrats ont servi ou servent de cadre à la relation commerciales qui existe entre les parties. Le tribunal observe que le contrat cadre 2018 contient plusieurs documents contractuels qui se complètent : Des conditions générales de référencement [H] Construction France contenant 21 articles numérotés de 1 à 21, Des conditions générales de location [H] Construction France contenant 15 articles numérotés de G1 à G15, Une série de 8 annexes, dont : Une annexe 7 dénommée « conditions générales de vente du fournisseur et du réseau commercial et Une annexe 8 dénommée « contrat de location et de garantie conditions particulières » sous entête Citycare, et son avenant n°1 également sous entête Citycare. Ces deux documents spécifient le prix applicable pour la location des DAE. C'est dans ce dernier document qu'il est fait référence au contrat cadre n°OB20181231 de 2014. Les parties produisent également les documents contractuels spécifiques à la mise en œuvre du contrat cadre par Citycare et [M] à savoir : Le « contrat de location et de garantie conditions particulières » signé le 4 juin 2018, L'avenant n°1 au contrat de location et de garantie signé également le 4 juin 2018 ; c'est dans ce dernier document qu'il est mentionné une quantité de 70 appareils pour [M]. Ces deux documents sont strictement conformes aux formulaires de l'annexe 8 du contrat cadre mentionnée ci-dessus. Le tribunal dira donc que l'affirmation de [M] selon laquelle elle aurait voulu aménager contractuellement la référence au contrat cadre de 2014 applicable au contrat de location qu'elle a conclu avec Citycare, n'est pas une argument de bonne foi puisque [M] s'est en fait contentée de signer le formulaire annexé au contrat cadre 2018. Le tribunal relève qu'il est spécifié en page 2 du contrat cadre 2018, dans le préambule, que « le présent contrat se substitue dans toutes ses dispositions à tout autre accord ou convention antérieurement conclu entre les parties. » Le tribunal relève également que l'article G15.2 de ce même contrat cadre 2018 stipule que : ….. « Bien que le contrat de location et de garantie Citycare soit admis comme le document liant les parties et systématiquement signé à la commande, les parties s'entendent sur le fait que les termes et conditions du présent contrat cadre prévalent sur les conditions particulières et générales du contrat de location et de garantie Citycare ». Cette clause claire et non contestée suffit à exclure l'application de la disposition de renvoi à l'accord cadre de 2014 qui figure dans l'avenant n°1. Il est donc inutile de débattre sur le point de savoir si le renvoi serait une « erreur de plume » comme le suggère Citycare puisque cette disposition est contraire au préambule du contrat cadre 2018 seul applicable. Le tribunal dira donc que le contrat cadre 2018 est applicable dans toutes ses dispositions. S'agissant du montant de l'indemnité unitaire pour chaque DAE non restitué, le tribunal relève au préalable que les parties sont d'accord sur le nombre d'équipements manquants, à savoir 22 pièces. S'agissant du montant de l'indemnité unitaire, le tribunal relève également que la clause G16.5 de l'accord cadre 2014 a disparu dans l'accord 2018 et que seule la valeur de référence à 1 500 € a été maintenue. Ce prix de 1 500 € HT était mentionné comme étant une indemnité de non-restitution maximum, duquel serait déduit le montant de la location déjà facturé ; l'application de cette déduction a disparu dans le contrat cadre 2018. Ce prix de 1 500 € HT avait donc bien une nature d'indemnité forfaitaire, sans rapport avec la valeur du bien ou une quelconque clause de vétusté pour usure après plusieurs années d'utilisation. La situation reste inchangée sur ce point dans le contrat cadre 2018. Citycare apporte les preuves qu'au moins 7 sociétés du groupe [H], y inclus [M], ont appliqué le contrat cadre 2018 en indemnisant Citycare pour des DAE non restitués à hauteur de 1 500 € HT l'unité. En revanche, [M] n'apporte aucun élément qui viendrait démontrer que ces sociétés auraient payé ces sommes « par inadvertance » ou « par erreur », et qu'elles auraient contesté le montant de l'indemnité de non-restitution. C'est le contrat cadre qui a été appliqué de bonne foi par lesdites sociétés. Le seul élément chiffré produit par [M] aux débats à l'appui de sa contestation de la valeur d'indemnité est un document daté du 11 juin 2024 et établi par un expert-comptable de Citycare et qui aurait été utilisé dans une autre procédure judiciaire à propos de laquelle aucune information pertinente n'est fournie au tribunal. Ce document indique des prix de cession et d'achat pour des DAE de Citycare ; l'expertcomptable prend la précaution de préciser que ce document ne constitue « ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation des comptes ». Il ajoute que « le présent rapport est établi à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisé, diffusé ou cité à d'autres fins». Le tribunal ne retiendra pas cet élément qui en tout état de cause ne démontre pas pourquoi l'indemnité de non-restitution des DAE devrait être fixée à hauteur d'un prix de cession ou d'achat ou qu'une vétusté devrait être appliquée alors même que le contrat cadre, seul applicable ne prévoit rien de ce chef. Ainsi le tribunal dira que la valeur retenue comme indemnité individuelle en cas de nonrestitution d'un DAE à l'échéance prévue pour la restitution est la valeur de référence contractuellement fixée à 1 500 € HT. Citycare dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible de 22 x 1 500€=33 000 € HT soit 39 600 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera [M] à payer à Citycare la facture n°F2311016 du 7 novembre 2023 d'un montant de 39 600 € TTC correspondant à la facturation des 22 indemnités de non-restitution pour le 22 DAE non restitués. Cette somme sera majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, et d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Citycare a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera [M] à verser à Citycare la somme de 3 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Citycare du surplus de sa demande. [M] qui succombe sera condamné aux dépens. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS [M] Ile-de-France à payer à la SAS Citycare une somme de 39 600 € TTC ; Cette somme sera majorée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 ; Condamne la SAS [M] Ile-de-France à payer à la SAS Citycare d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D. 441-5 du code de commerce ; Condamne la SAS [M] Ile-de-France à payer à la SAS Citycare la somme de 3 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Citycare du surplus de sa demande ; Condamne la SAS [M] Ile-de-France qui succombe au paiement des dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [K] [W] et M. [X] [J], (M. [J] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a184711cdc6046d473ce95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel