Trib. de Commerce · Référés — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a184d0ecdc6046d473d70bb
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 4 845 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS APOGEA a pour objet la réalisation de solutions informatiques, la mise en place et la création de logiciels adaptés à tous les secteurs d'activités. La SASU COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, ci-après dénommée « [R] » a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasions de marque AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA et CUPRA. En date du 15 décembre 2023, les parties ont signé un contrat prévoyant la mise en place d'un « lot 1 comptabilité – budget SAGE FRP 1000 » pour un montant de 24 748,50 euros HT par an et de 48 450 euros HT relatif au budget de mise en œuvre ainsi qu'un « lot 2 » pour un montant de 3 400 euros HT et 950 euros HT concernant le déploiement d'une licence Sage fiscalité by invoke. Selon [R], APOGEA n'étant pas en mesure de remplir son obligation de livraison en 2024 et au fait qu'elle rencontrait des difficultés de paramétrage de ses solutions informatiques en ne réussissant pas la migration de la solution Carbase vers la sienne [R] a par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2024 notifié la résiliation du contrat avec effet immédiat. Cette résiliation aurait été contestée par APOGEA. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026 [R], a fait assigner APOGEA devant Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre statuant en référé aux fins de : Vu l'article 145 du code de procédure civile : Commettre tel expert qu'il plaira au Juge des Référés avec mission de : Convoquer les parties et les réunir contradictoirement sur le site des travaux, Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, Décrire les solutions préexistantes et proposées (Carbase et Sage 1000), Décrire l'étude faite en 2023 des besoins de [R] par APOGEA avant la signature du contrat, Dire si cette étude était complète ou décrire les champs lacunaires au regard des règles et usages, Décrire les problèmes d'implantation/installation rencontrés, Dire si des incompatibilités existent entre les deux systèmes en matière de migration de données, Dire si ces incompatibilités pouvaient être connues et/ou anticipées par un professionnel normalement diligent, Donner à la juridiction saisie au fond tous éléments d'appréciation factuels sur les responsabilités encourues, Dire que l'expert établira un pré-rapport et répondra aux dires des parties, Dire que l'expert rendra son rapport dans le délai de 6 mois après la perfection de sa désignation, Fixer le montant de la consignation, Réserver les dépens. Par dernières conclusions en réponse et reconventionnelles du 2 avril 2026 déposées et régularisées à l'audience du 7 mai 2026, APOGEA nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 147 du code de procédure civile, A titre principal, * Débouter [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner [R] à payer à titre provisionnel à APOGEA la somme 17 698,50 euros au titre des 12 factures impayées, Condamner [R] à régler à titre provisionnel à APOGEA la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 480 euros, A titre subsidiaire et reconventionnel, Ajouter la mission suivante à tel Expert qu'il plaira d'être désigné : Décrire les carences de [R] dans la communication des divers documents à APOGEA permettant le déploiement normal du logiciel SAGE, Condamner [R] à payer seule les frais de l'expertise par elle sollicitée, En tout état de cause, Condamner [R] à payer à titre provisionnel à APOGEA la somme 5 000 euros pour le préjudice subi, Condamner [R] à payer à titre provisionnel à APOGEA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.
Texte intégral
N° RG : 2026R00359 Page : 1 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 référé numéro : 2026R00359 DEMANDEUR SASU COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS [Adresse 1] La Rochelle Cedex 1 comparant par SCP [A] et Associés [Adresse 2] et par Me FRANCOIS DRAGEON [Adresse 3] La [Adresse 4] DEFENDEUR SASU Apogéa [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Pierre-Antoine MAURY [Adresse 6] et par Me MICHEL HARROCH [Adresse 7] Débats à l'audience publique du 7 mai 2026, devant Mme Nicole BARACASSA Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SAS APOGEA a pour objet la réalisation de solutions informatiques, la mise en place et la création de logiciels adaptés à tous les secteurs d'activités. La SASU COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, ci-après dénommée « [R] » a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasions de marque AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA et CUPRA. En date du 15 décembre 2023, les parties ont signé un contrat prévoyant la mise en place d'un « lot 1 comptabilité – budget SAGE FRP 1000 » pour un montant de 24 748,50 euros HT par an et de 48 450 euros HT relatif au budget de mise en œuvre ainsi qu'un « lot 2 » pour un montant de 3 400 euros HT et 950 euros HT concernant le déploiement d'une licence Sage fiscalité by invoke. Selon [R], APOGEA n'étant pas en mesure de remplir son obligation de livraison en 2024 et au fait qu'elle rencontrait des difficultés de paramétrage de ses solutions informatiques en ne réussissant pas la migration de la solution Carbase vers la sienne [R] a par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2024 notifié la résiliation du contrat avec effet immédiat. Cette résiliation aurait été contestée par APOGEA. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026 [R], a fait assigner APOGEA devant Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre statuant en référé aux fins de : Vu l'article 145 du code de procédure civile : Commettre tel expert qu'il plaira au Juge des Référés avec mission de : Convoquer les parties et les réunir contradictoirement sur le site des travaux, Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, Décrire les solutions préexistantes et proposées (Carbase et Sage 1000), Décrire l'étude faite en 2023 des besoins de [R] par APOGEA avant la signature du contrat, Dire si cette étude était complète ou décrire les champs lacunaires au regard des règles et usages, Décrire les problèmes d'implantation/installation rencontrés, Dire si des incompatibilités existent entre les deux systèmes en matière de migration de données, Dire si ces incompatibilités pouvaient être connues et/ou anticipées par un professionnel normalement diligent, Donner à la juridiction saisie au fond tous éléments d'appréciation factuels sur les responsabilités encourues, Dire que l'expert établira un pré-rapport et répondra aux dires des parties, Dire que l'expert rendra son rapport dans le délai de 6 mois après la perfection de sa désignation, Fixer le montant de la consignation, Réserver les dépens. Par dernières conclusions en réponse et reconventionnelles du 2 avril 2026 déposées et régularisées à l'audience du 7 mai 2026, APOGEA nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 147 du code de procédure civile, A titre principal, * Débouter [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner [R] à payer à titre provisionnel à APOGEA la somme 17 698,50 euros au titre des 12 factures impayées, Condamner [R] à régler à titre provisionnel à APOGEA la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 480 euros, A titre subsidiaire et reconventionnel, Ajouter la mission suivante à tel Expert qu'il plaira d'être désigné : Décrire les carences de [R] dans la communication des divers documents à APOGEA permettant le déploiement normal du logiciel SAGE, Condamner [R] à payer seule les frais de l'expertise par elle sollicitée, En tout état de cause, Condamner [R] à payer à titre provisionnel à APOGEA la somme 5 000 euros pour le préjudice subi, Condamner [R] à payer à titre provisionnel à APOGEA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance. SUR QUOI : Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire, L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». [R], soutient qu'aucune étude sérieuse des besoins n'a été réalisée avant la signature du contrat et affirme que la migration de l'[Localité 2] Carbase vers Sage 1000 n'est intervenue malgré 16 mois de retard. Elle indique que la résiliation des contrats a été notifiée par courrier recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2025 et prétend qu'APOGEA est gravement défaillante dans son obligation précontractuelle de diligences et dans ses obligations d'installation dans le délai de mars 2024. APOGEA quant à elle soutient que [R] a souhaité reporter le projet de 6 mois suite au départ du Directeur administratif et financier initiateur du projet en janvier 2024, que les blocages résultent du retard persistant de [R] dans la fourniture des éléments attendus (templates, fichiers pour reprise d'historique, référentiels) et que [R] ne lui a pas transmis les éléments conformes permettant le déploiement de Sage 1000 et être dans l'attente de réponse de [R] depuis le 21 janvier 2026 concernant l'avancement du projet et conteste la date de résiliation. L'expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond, aux fins d'établir les responsabilités de chacune des parties. APOGEA ne s'oppose pas à la désignation d'un expert mais sollicite que la mission soit complétée et que les frais de l'expertise soient mis à la charge de [R]. En l'espèce, il ressort un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution de ce litige. Nous constatons l'accord des parties présentes à notre audience du 7 mai 2026 pour qu'un expert judiciaire soit désigné au visa des dispositions de l'article 145 du code civil. Nous statuerons sur la mission de l'expert judiciaire dans le dispositif en y incorporant les demandes complémentaires du défendeur, acceptées par les parties à l'audience du 7 mai 2026. En conséquence, nous désignerons un expert judiciaire et fixerons sa mission dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes reconventionnelles d'APOGEA, APOGEA nous demande de condamner [R] à payer à titre provisionnel la somme 17 698,50 euros au titre des 12 factures impayées ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée soit la somme de 480 euros. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. En l'espèce, APOGEA a émis entre le 2 mars 2025 et le 2 mars 2026 douze factures pour un montant global de 17 698,50 euros. Cependant nous relevons que par un premier courrier adressé en date du 17 mai 2024, [R] a notifié la résiliation du contrat à APOGEA à effet immédiat, résiliation contestée par APOGEA et que par un second courrier en date du 1er septembre 2025, [R] a informé APOGEA de sa décision de ne pas renouveler les contrats Sage 1000 dont l'échéance est fixée au 30 juin 2026, que ce courrier vaut notification officielle de résiliation. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par APOGEA devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le différend opposant les parties, notamment quant au respect de leurs obligations contractuelles respectives, pour lequel, un expert judiciaire est nommé et sa mission est fixé dans le dispositif de la présente ordonnance. En conséquence, nous débouterons APOGEA de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes accessoires Compte tenu des circonstances de la cause, à ce stade de la procédure, nous dirons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu les articles 145 du code de procédure civile, Désignons, en qualité d'expert, Monsieur [C] [Z], Demeurant : [Adresse 8] Téléphone portable [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 1] Avec pour missions : Organiser une réunion au plus tard le mois qui suit la consignation de l'avance des frais d'expertise judiciaire, Convoquer les parties et les réunir contradictoirement sur le site des travaux, Entendre tous sachants, Se faire communiquer tous documents et pièces que l'Expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Décrire les solutions préexistantes et proposées (Carbase et Sage 1000), Décrire l'étude faite en 2023 des besoins de la SASU COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS par la SASU APOGEA avant la signature du contrat, Dire si cette étude était complète ou décrire les champs lacunaires au regard des règles et usages, Décrire les problèmes d'implantation/installation rencontrés, Dire si des incompatibilités existent entre les deux systèmes en matière de migration de données, Dire si ces incompatibilités pouvaient être connues et/ou anticipées par un professionnel normalement diligent, Dire si un manque de communications de divers documents par la SASU COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à la SASU APOGEA n'a pas permise déploiement normal du logiciel SAGE, Donner à la juridiction saisie au fond tous éléments d'appréciation factuels sur les responsabilités encourues, donner son avis motivé sur ce point, Etablir puis diffuser une note de synthèse et laisser aux parties un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations, Répondre à tous dires et entendre tous sachants, Déposer un rapport final afin qu'il soit le cas échéant statué au fond, dans un délai de 6 mois, à compter de l'émission de l'ordonnance à venir ; Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ; Disons que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ; Fixons à 3 000 € (trois mille euros) la provision à consigner par la SASU COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Déboutons la SASU APOGEA de ses demandes reconventionnelles ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a184d0ecdc6046d473d70bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel