Trib. de Commerce · Référés — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a184dc5cdc6046d473d8077
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 8 541 892 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SASU [B] ONE, représentée par son gérant Monsieur [D] [W], a signé avec la société VFS FINANCE France ci-après dénommée « VFS » un contrat de créditbail n° 1-21-3203042-1 en date du 20 novembre 2023 pour le financement d'un véhicule utilitaire neuf de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6M000371552962 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant 1 loyer de 3 295,60 euros HT et 59 loyers de 583,94 euros HT. Un procès-verbal de livraison non daté, a été signé par les parties. Un second contrat de crédit-bail n° 1-21-3225332-1a été signé en date du 19 décembre 2023 pour le financement d'un véhicule utilitaire neuf de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6VG000271814648 immatriculé [Immatriculation 2], moyennant 1 loyer de 4 875,30 euros HT et 59 loyers de 867,99 euros HT. Un procès-verbal de livraison, non daté, a été signé par les parties. Selon VFS, [B] ONE n'aurait pas régler les loyers au titre des deux contrats de crédit bail dès avril 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2024, VFS a mis en demeure [B] ONE de régler la somme de 3 079, 14 euros au titre des loyers impayés au 24 avril 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octore 2024, VFS a mis en demeure [B] ONE de régler la somme de 3 066, 11 euros au titre des loyers impayés au 4 septembre 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2024, VFS a mis en demeure avant résiliation [B] ONE de régler la somme de 5 075,30 euros au titre des loyers impayés au 22 novembre 2024. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 29 et 30 novembre 2024, VFS a signifié à [B] ONE la résiliation des deux contrats de crédit-bail et a mis en demeure le montant de l'indemnité de résiliation et de procéder à la restitution des deux véhicules financés, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 9 avril 2026, délivrés conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, VFS a fait assigner [B] ONE et Monsieur [O] [S] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande, Vu l'article 873 du code de procédure civile, * Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3203042-1 et n°1-21-3225332-1 au 29 et 30 novembre 2024, Par conséquent Ordonner à [B] ONE d'avoir à restituer à VFS, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance, le matériel suivant : RENAULT MASTER » de numéro de série VF6VG000271814648, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3225332-1. Condamner à titre provisionnel [B] ONE au paiement à VFS des sommes de : 8 024,98 euros TTC en règlement des loyers impayés, 85 418,92 euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Donner acte à VFS conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée [B] ONE déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel, Condamner [B] ONE à payer à VFS une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [B] ONE aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. [B] ONE et Monsieur [O] [S], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents, ni représentés et n'ont pas davantage conclu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 RG n° : 2026R00478 DEMANDEUR SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mes [G] DE LAMAZE [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEURS SASU [B] ONE [Adresse 4] non comparant M. [O] [S] [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 7 mai 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SASU [B] ONE, représentée par son gérant Monsieur [D] [W], a signé avec la société VFS FINANCE France ci-après dénommée « VFS » un contrat de créditbail n° 1-21-3203042-1 en date du 20 novembre 2023 pour le financement d'un véhicule utilitaire neuf de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6M000371552962 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant 1 loyer de 3 295,60 euros HT et 59 loyers de 583,94 euros HT. Un procès-verbal de livraison non daté, a été signé par les parties. Un second contrat de crédit-bail n° 1-21-3225332-1a été signé en date du 19 décembre 2023 pour le financement d'un véhicule utilitaire neuf de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6VG000271814648 immatriculé [Immatriculation 2], moyennant 1 loyer de 4 875,30 euros HT et 59 loyers de 867,99 euros HT. Un procès-verbal de livraison, non daté, a été signé par les parties. Selon VFS, [B] ONE n'aurait pas régler les loyers au titre des deux contrats de crédit bail dès avril 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2024, VFS a mis en demeure [B] ONE de régler la somme de 3 079, 14 euros au titre des loyers impayés au 24 avril 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octore 2024, VFS a mis en demeure [B] ONE de régler la somme de 3 066, 11 euros au titre des loyers impayés au 4 septembre 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2024, VFS a mis en demeure avant résiliation [B] ONE de régler la somme de 5 075,30 euros au titre des loyers impayés au 22 novembre 2024. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 29 et 30 novembre 2024, VFS a signifié à [B] ONE la résiliation des deux contrats de crédit-bail et a mis en demeure le montant de l'indemnité de résiliation et de procéder à la restitution des deux véhicules financés, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 9 avril 2026, délivrés conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, VFS a fait assigner [B] ONE et Monsieur [O] [S] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande, Vu l'article 873 du code de procédure civile, * Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3203042-1 et n°1-21-3225332-1 au 29 et 30 novembre 2024, Par conséquent Ordonner à [B] ONE d'avoir à restituer à VFS, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance, le matériel suivant : RENAULT MASTER » de numéro de série VF6VG000271814648, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3225332-1. Condamner à titre provisionnel [B] ONE au paiement à VFS des sommes de : 8 024,98 euros TTC en règlement des loyers impayés, 85 418,92 euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Donner acte à VFS conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée [B] ONE déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel, Condamner [B] ONE à payer à VFS une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [B] ONE aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. [B] ONE et Monsieur [O] [S], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents, ni représentés et n'ont pas davantage conclu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026. SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la régularité de la procédure L'article L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce précise que la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation. C'est donc la date de l'assemblée générale qui constate la clôture des opérations de liquidation qui doit être retenue (C. com., art. L. 237-9 et L. 237-10). Ce texte particulier, applicable aux sociétés commerciales, écarte la règle retenue par l'article 1844-8, alinéa 2, du code civil qui reporte la survie de la personnalité morale à la publication de la décision de clôture de la liquidation. En l'espèce, l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse du siège social de la société. Cependant, la lecture du Kbis de [B] ONE daté du 31 mars 2026 révèle que [B] ONE représentée par son président Monsieur [O] [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 884 870 049 a été radiée d'office mais qu'il n'y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Nous rappelons que la radiation d'office d'une société par le greffe du tribunal en application de l'article R. 123-136 du code de commerce est une mesure de police purement administrative ; elle n'a pas pour effet d'entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son gérant ; une action en justice peut donc être initiée contre une société radiée dès lors que son gérant est toujours en fonctions. En conséquence, nous dirons que la procédure est régulière. Sur la résiliation des contrats et la demande de paiement L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». A l'appui de ses demandes VFS verse aux débats : Pour le contrat n°1-21-3203042-1, Le contrat de crédit-bail n°1-21-3203042-1 signé en date du 20 novembre 2023, Le procès-verbal de réception du véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6M000371552962 immatriculé [Immatriculation 1], La facture d'acquisition dudit véhicule par VFS, Le bordereau de publication du contrat au Greffe du tribunal de commerce de Toulouse, Le courrier de résiliation adressé en date du 29 novembre 2024 par VFS à [B] ONE, La facture de cession du véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6M000371552962 immatriculé [Immatriculation 1]. Pour le contrat n°1-21-3225332-1 Le contrat de crédit-bail n°1-21-3225332-1, signé en date du 19 décembre 2023, Le procès-verbal de réception du véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6VG000271814648 immatriculé [Immatriculation 2], La facture d'acquisition dudit véhicule par VFS, Le bordereau de publication du contrat au Greffe du tribunal de commerce de Toulouse, Le courrier de résiliation adressé en date du 30 novembre 2024 par VFS à [B] ONE, Pour les deux contrats, Les mise en demeure de payer des 24 avril, 3 octobre et 26 novembre 2024 adressées par VFS à [B] ONE au titre des deux contrats de crédit-bail, Le compte client dans les livres VFS. L'article 11 « Résiliation » en son alinéa 1 des conditions générale des contrats de crédit-bail stipule que « Le Contrat peut être résilié par le Bailleur, sans formalités extrajudiciaires ou judiciaires, ni mise en demeure : - en cas de non-respect d'une des dispositions du contrat et notamment en cas de non-paiement à l'échéance d'un terme de loyer ou d'inexécution d'une des obligations souscrites par le Locataire (les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après terme, ne peuvent enlever au Bailleur le droit de prononcer la résiliation) […] » et son alinéa 2 stipule : « La résiliation du Contrat intervient le jour de l'envoi d'une LRAR par le Bailleur au Locataire. Dès cette résiliation, le Locataire doit restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions prévues à l'article 12. Le Locataire doit également verser sous 48 heures au Bailleur i) les sommes impayées ayant entrainé la résiliation ainsi que les frais et intérêts de retard ii) et une somme égale à la totalité des loyers à échoir HT, de la date de résiliation jusqu'au terme prévu du Contrat iii) augmentée de l'option d'achat contractuelle iv) et à titre de clause pénale, une indemnité compensatoire du préjudice subi et du cout de la gestion contentieuse, égale à 10% du prix d'achat HT du Matériel v) ainsi que tous frais engagés par le Bailleur (réparation, garde, convoyage, passage aux Mines, contrôles divers, frais administratifs, etc). ». Nous relevons au visa des documents versés aux débats que VFS a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l'encontre de [B] ONE est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme globale de 62 138,50 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1-21-3225332 et se décompose comme suit : Montant des loyers impayés échus : 5 704,72 euros, Déchéance du terme loyers à échoir : 49 994,40 euros, Valeur résiduelle : 585,04 euros, Clause pénale : 5 854,34 euros, Soit au total : 62 138,50 euros. Ainsi, VFS, justifie de sa créance à hauteur de la somme globale de 62 138,50 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1-21-3225332. En ce qui concerne le contrat n°1-21-3203042-1, VFS produit aux débats, la facture de cession du véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6M000371552962 immatriculé [Immatriculation 1]., vendu par VFS au prix de 10 800 euros TTC en date du 26 novembre 2025. L'article 11-3 des conditions générales des contrats de crédit-bail stipule que « En cas de revente ou relocation du Matériel, l'indemnité de résiliation sera diminuée des sommes effectivement encaissées du fait de la revente ou relocation, déduction faite d'une commission de replacement forfaitaire de 20% du prix de revente ou de relocation ». Au visa des documents versés aux débats VFS a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l'encontre de [B] ONE est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme globale de 31 305,40 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1-21-3203042-1 et se décompose comme suit : Montant des loyers impayés échus : 2 320,26 euros, Déchéance du terme loyers à échoir : 33 634,56 euros, Valeur résiduelle : 395,47 euros, Clause pénale : 3 955,11 euros, A déduire 80% du prix de vente du véhicule financé : 9 000 euros, Soit au total : 31 305,40 euros Ainsi, VFS, justifie de sa créance à hauteur de la somme globale de 31 305,40 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1-21-3203042-1. En conséquence, nous constaterons l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit -bail n°1-21-3225332 et n°1-21-3203042-1 au 29 et 30 novembre 2024 et nous condamnerons [B] ONE à payer, à VFS, à titre provisionnel, la somme de 8 024,98 euros au titre des loyers impayés échus et la somme de 85 418,92 au titre des indemnités forfaitaires dus au titre des deux contrats de crédit-bail. Sur la demande en restitution et la demande d'astreinte VFS demande la condamnation de [B] ONE à restituer le véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6VG000271814648 immatriculé GS- 183-VZ, contrat de crédit-bail n° 1-21-3225332 résilié, à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard. En application des dispositions de l'article 11-2 des conditions générales du contrat de crédit-bail et au regard des éléments versés aux débats, VFS est ainsi bien fondée à demander la restitution dudit véhicule. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » * Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, Nous ordonnerons à [B] ONE de restituer le véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6VG000271814648 immatriculé [Immatriculation 2], financé par le contrat de crédit-bail n°1-21-3225332 résilié, à VFS dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois, déboutant du surplus. Sur les demandes accessoires [B] ONE qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [B] ONE à payer à VFS la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit -bail n°1-21-3225332 et n°1-21-3203042-1 au 29 et 30 novembre 2024 ; Condamnons la SASU [B] ONE à payer, à titre provisionnel, à la SAS VFS FINANCE FRANCE la somme de 8 024,98 euros au titre des loyers impayés échus et la somme de 85 418,92 au titre des indemnités forfaitaires dus au titre des deux contrats de crédit-bail n°1-21-3225332 et n°1-21-3203042-1 ; Donnons acte à la SAS VFS FINANCE FRANCE, conformément à son droit de propriété et aux stipulations contractuelles, de son droit à revendre les matériels litigieux et à déduire du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et usage postérieur des matériels) la somme effectivement encaissée à la suite de la vente ou de la relocation desdits matériels, déduction faite d'une commission forfaitaire de 20 % sur le produit de cette vente ou relocation ; Ordonnons à la SASU [B] ONE de restituer le véhicule de marque Renault modèle Master Red Edition numéro de série VF6VG000271814648 immatriculé [Immatriculation 2], financé par le contrat de crédit-bail n°1-21-3225332 résilié, à la SAS VFS FINANCE France, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ; Nous réservons la liquidation de l'astreinte ; Condamnons la SASU [B] ONE aux dépens ; Condamnons la SASU [B] ONE à payer à la SAS VFS FINANCE FRANCE la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a184dc5cdc6046d473d8077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel