Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a185023cdc6046d473dc2fb
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 48 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 27 mai 2026 4ème Chambre N° PCL : 2026J00570 SASU MY HOME N° RG: 2025P01724 Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1] A l'encontre de SASU MY HOME [Adresse 2] RCS CRETEIL : 978628048 2023 B 6448 Représentant légal : M. Valerio MANZO [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 20 mai 2026 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par Mme Leila HEBBADJ, vice-procureure de la république. Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges, Prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU MY HOME a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 28 janvier 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [Y] [J], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 978628048 (2023 B 6448). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achats, Ventes, Négoce, intermédiaire, Import-Export et Apporteur d'affaires, dans le commerce de matériel du bâtiment, et de tous produits pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]. A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme Jeanne BRIAND en qualité de substitute du procureur de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. Par jugement en date du 4 février 2026, l'affaire a été mise à l'enquête de M. [C], jugecommis, assisté de la SARL MJL prise en la personne de Me [M] [K], mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 20 mai 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme [H] [W], vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 425.487€, Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2023 (année de création de la société) à 2024 n'a pas été régularisé, Le passif exigible connu est estimé à 425.487€ selon le rapport d'enquête, pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 27 novembre 2024 (inscription de privilèges prise par le trésor public) date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l'enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant dans la requête du ministère public, Que selon le rapport d'enquête, aucune liasse fiscale n'a été déposée au greffe du tribunal depuis le 1er janvier 2023, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter aux audiences, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU MY HOME, Fixe provisoirement au 27 novembre 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire, La SARL MJL prise en la personne de Me [M] [K], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L 631-8 du code de commerce.article L. 621-4 du code de commerce et larticle L.640-1 du code de commercearticle L. 641-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a185023cdc6046d473dc2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA