Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a18832acdc6046d474689dd
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 202, Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a établi l'état détaillé de la dette de Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E] au 28 juillet 2025. Elle a adressé cet état détaillé des dettes aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2025. Par courrier daté du 18 août 2025, Mme [I] épouse [E] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier elle a indiqué contester la dette de 500 euros à l'égard de la banque [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE, n'ayant aucune dette à l'égard de cet établissement bancaire. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025 avec une demande de vérification du montant des sommes réclamées par la [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE. Mme [I] épouse [E], M. [C] [E] et la société [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCEC ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience du 26 mars 2026, Mme [I] épouse [E] a comparu en personne et a confirmé qu'elle n'avait aucune dette à l'égard de la [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE et a demandé que cette dette soit retirée de son passif. La [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. M. [C] [E] n'a pas comparu non plus. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00404 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32GV JUGEMENT Minute : 411 Du : 26 Mai 2026 Madame [K] [E] [V] Monsieur [C] [E] C/ Société [1] DE [Localité 2] ET D ILE DE FRANCE (vref 60276160437) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mai 2026 ; Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [K] [E] [V], demeurant [Adresse 4] comparante en personne Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté ET : DÉFENDEURS : Société [1] DE [Localité 2] ET D ILE DE FRANCE (vref 60276160437), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 202, Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a établi l'état détaillé de la dette de Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E] au 28 juillet 2025. Elle a adressé cet état détaillé des dettes aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2025. Par courrier daté du 18 août 2025, Mme [I] épouse [E] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier elle a indiqué contester la dette de 500 euros à l'égard de la banque [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE, n'ayant aucune dette à l'égard de cet établissement bancaire. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025 avec une demande de vérification du montant des sommes réclamées par la [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE. Mme [I] épouse [E], M. [C] [E] et la société [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCEC ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience du 26 mars 2026, Mme [I] épouse [E] a comparu en personne et a confirmé qu'elle n'avait aucune dette à l'égard de la [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE et a demandé que cette dette soit retirée de son passif. La [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. M. [C] [E] n'a pas comparu non plus. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R 723-8 du code de la consommation prévoit que " le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. " Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Sur la créance de la société [1] de [Localité 2] et d'ILE-DE-FRANCE L'état détaillé des dettes du 28 juillet 2025 mentionne une créance de la [1] de [Localité 2] ET D'ILE-DE- France d'un montant de 500 euros. Dans leur déclaration de surendettement Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E] n'ont déclaré aucune dette à l'égard de la [1] de [Localité 2] et ILE-DE- FRANCE. A l'audience, Mme [I] épouse [E] a indiqué que son époux et elle n'étaient pas débiteurs de cette société. La société [1] de [Localité 2] et ILE-DE-FRANCE, qui n'a pas comparu ni fait valoir d'observations, n'a pas démontré qu'elle était créancière de Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E]. Il convient donc de retenir qu'elle ne détient aucune créance sur Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E] et de fixer sa créance à zéro euro. Sur les dépens Les dépens éventuels seront laissés à la charges de la partie qui les auraient enagagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [I] épouse [E] et M. [C] [E], la créance de la société [1] de [Localité 2] et ILE-DE-FRANCE à la somme de zéro euro, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ; Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aurait éventuellement engagés Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2026. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a18832acdc6046d474689dd
Données disponibles
- Texte intégral