Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a188396cdc6046d4746916d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 658 362 €
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IAFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2025, M. [S] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025. Le 26 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [S] [A] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT à qui la décision a été notifiée le 27 mai 2025, l'a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 juin 2025. Dans ce courrier, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT fait valoir que la situation de M. [S] [A] n'est pas irrémédiablement compromise puisque celui-ci l'a informé qu'il avait obtenu l'examen d'agent de sécurité et qu'il recherchait activement un contrat de travail à durée indéterminée. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 décembre 2025. A l'audience du 11 décembre 2025, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT a maintenu son recours, M. [S] [A], qui a comparu en personne, a expliqué qu'en juillet 2025 son titre de séjour a expiré et qu'il a en conséquence perdu toutes ses aides et possibilités de travailler, qu'il est en attente de renouvèlement de ce titre et que dès qu'il aura retrouvé un emploi il pourrait payer son loyer. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 26 mars 2026 pour permettre la stabilisation de la situation du débiteur avant toute décision. A l'audience du 26 mars 2026, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT qui s'est fait représenter par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, au visa des articles L. 741-4, L711-1 et L 711-6 du code de la consommation a demandé au juge de : Juger que M. [A] a fait montre de mauvaise foi et le déclarer irrecevable quant à sa demande de surendettement, Annuler ma mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, A titre subsidiaire, Annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission pour aménagement du paiement de la dette, Au soutien de ses demande l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT indique que suite à des impayés de loyer, un plan d'apurement avait été mis en place en accord avec le locataire mais que celui-ci a cru devoir saisir la commission de surendettement. Il ajoute que l'absence de bonne foi de M. [A] est caractérisée par le fait que celui-ci ne justifie d'aucune démarche ou recherche active d'emploi alors qu'il a été reçu à l'examen d'agent de sécurité, branche professionnelle qui pourtant recrute, qu'en outre M. [M] ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles. Sur la mesure de rétablissement personnelle, l'OPH conteste que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise. Il considère qu'en effet, âgé de 49 ans, il ne peut être conclu que ses chances de retrouver une situation plus prospère soit obérées, qu'en outre les charges mensuelles retenues par la commission de surendettement sont erronées puisqu'elle retient un forfait chauffage alors que cette charge est déjà prise en compte dans la provision pour charges et qu'un rappel d'APL de 270 euros est en attente suite à la suspension du versement. Il affirme qu'en conséquence un plan prévoyant une mensualité de 80 euros peut être mis en place. M. [S] [A] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il avait obtenu son titre de séjour pour une durée de 10 ans et qu'il avait retrouvé un emploi, non pas dans le secteur de la sécurité incendie car il rencontre des problèmes de santé, ne lui permettant pas d'occuper un poste dans ce secteur, mais comme livreur à mi-temps et qu'il percevra 800 euros par mois, qu'il n'avait pas encore signé son contrat de travail. Il s'est engagé à transmettre en cours de délibéré son contrat de travail et ce avant le 10 avril 2026. Les autres créanciers de M. [S] [A] quoique régulièrement convoqués n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UZF JUGEMENT Minute : 413 Du : 26 Mai 2026 Société SEINE [Localité 2] HABITAT (vref 082368/036988/7253954A) Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192 C/ Monsieur [S] [M] Société [1] (vref 11777639) Société [2] (vref 5031154281,5031154277,0051263732499001,5031154278) Société [3] (vre 110016931) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mai 2026 ; Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société [Localité 3] HABITAT (vref 082368/036988/7253954A), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Société [1] (vref 11777639), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [2] (vref 5031154281,5031154277,0051263732499001,5031154278), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [3] (vre 110016931), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2025, M. [S] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025. Le 26 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [S] [A] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT à qui la décision a été notifiée le 27 mai 2025, l'a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 juin 2025. Dans ce courrier, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT fait valoir que la situation de M. [S] [A] n'est pas irrémédiablement compromise puisque celui-ci l'a informé qu'il avait obtenu l'examen d'agent de sécurité et qu'il recherchait activement un contrat de travail à durée indéterminée. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 décembre 2025. A l'audience du 11 décembre 2025, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT a maintenu son recours, M. [S] [A], qui a comparu en personne, a expliqué qu'en juillet 2025 son titre de séjour a expiré et qu'il a en conséquence perdu toutes ses aides et possibilités de travailler, qu'il est en attente de renouvèlement de ce titre et que dès qu'il aura retrouvé un emploi il pourrait payer son loyer. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 26 mars 2026 pour permettre la stabilisation de la situation du débiteur avant toute décision. A l'audience du 26 mars 2026, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT qui s'est fait représenter par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, au visa des articles L. 741-4, L711-1 et L 711-6 du code de la consommation a demandé au juge de : Juger que M. [A] a fait montre de mauvaise foi et le déclarer irrecevable quant à sa demande de surendettement, Annuler ma mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, A titre subsidiaire, Annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission pour aménagement du paiement de la dette, Au soutien de ses demande l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT indique que suite à des impayés de loyer, un plan d'apurement avait été mis en place en accord avec le locataire mais que celui-ci a cru devoir saisir la commission de surendettement. Il ajoute que l'absence de bonne foi de M. [A] est caractérisée par le fait que celui-ci ne justifie d'aucune démarche ou recherche active d'emploi alors qu'il a été reçu à l'examen d'agent de sécurité, branche professionnelle qui pourtant recrute, qu'en outre M. [M] ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles. Sur la mesure de rétablissement personnelle, l'OPH conteste que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise. Il considère qu'en effet, âgé de 49 ans, il ne peut être conclu que ses chances de retrouver une situation plus prospère soit obérées, qu'en outre les charges mensuelles retenues par la commission de surendettement sont erronées puisqu'elle retient un forfait chauffage alors que cette charge est déjà prise en compte dans la provision pour charges et qu'un rappel d'APL de 270 euros est en attente suite à la suspension du versement. Il affirme qu'en conséquence un plan prévoyant une mensualité de 80 euros peut être mis en place. M. [S] [A] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il avait obtenu son titre de séjour pour une durée de 10 ans et qu'il avait retrouvé un emploi, non pas dans le secteur de la sécurité incendie car il rencontre des problèmes de santé, ne lui permettant pas d'occuper un poste dans ce secteur, mais comme livreur à mi-temps et qu'il percevra 800 euros par mois, qu'il n'avait pas encore signé son contrat de travail. Il s'est engagé à transmettre en cours de délibéré son contrat de travail et ce avant le 10 avril 2026. Les autres créanciers de M. [S] [A] quoique régulièrement convoqués n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l'encontre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT le 27 mai 2025. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 juin 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable. Sur le passif Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l'endettement de M. [S] [A] est constitué des créances suivantes. 1) La créance de l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT Il résulte du relevé de compte produit par le bailleur a l'audience que sa créance est de 6 583,62 euros, arrêtée au 23 mars 2026 échéance de février 2026 incluse. M. [S] [A] n'a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir. 2) La créance de la société [4] Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2025 qu'à cette date, M. [S] [A] était redevable d'une somme de 386,55 euros. En l'absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant. 3) Les créances de la société [2] Il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2025 qu'à cette date, M. [S] [A] était redevable : - d'une somme de 500 euros au titre d'uen créance référencée 0051263732499001, - d'une somme de 422,81 euros au titre d'une créance référencée 5031154277, - d'une somme de 422,81 euros au titre d'une créance référencée 5031154278, - d'une somme de 2 598,06 euros au titre d'une créance référencée 5031154281. En l'absence de nouveaux éléments et de contestation il convient de retenir ces montants. Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. " La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption. En matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT soutient que le défaut de recherches effectives d'un emploi caractérise la mauvaise foi de M. [S] [A]. Cependant, il est établi et non contesté que celui-ci a vu son titre de séjour l'autorisant à travailler expirer et ne pas être renouvelé pendant plusieurs mois et que dès qu'il a obtenu à nouveau le droit de travail, il a trouvé un contrat de travail et recommencé à payer son loyer. Ainsi, il n'est pas démontré que le comportement de M. [S] [A] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie et il convient de rejeter la fin-de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur. Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire Saisi d'une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l'article L741-7 du code de la consommation. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est " caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées " aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes. Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Il convient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [S] [A]. Cette appréciation doit se faire au jour de l'audience. M. [S] [A] a déclaré à l'audience qu'il avait retrouvé un emploi et que son salaire serait de 800 euros par mois. Néanmoins il n'a produit aucun justificatif sur sa nouvelle situation financière, ni son contrat de travail qu'il s'était engagé à produire, ni aucune attestation de versement ou non versement de prestation sociales, il est donc impossible de déterminer la part qu'il peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu'il est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d'appel, Déclare recevable le recours formé par l'OPH SEINE-[Localité 4] HABITAT à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] au profit de M. [S] [A], Rejette la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur Constate que la situation de M. [S] [A] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu'elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [S] [A], Rappelle qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés, Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a188396cdc6046d4746916d
Données disponibles
- Texte intégral