Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a188498cdc6046d4746a75c
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de crédit du 24 novembre 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CGLE, ci-après) a consenti à Madame [N] [F], un contrat de prêt de type regroupement de crédits, d'un montant de 51.900 euros, remboursable en 130 échéances de 565,10 euros suivies d'une échéance de 565,09 euros, hors assurance facultative, au taux d'intérêts de 5.65 % et au TAEG de 7,00 %. Des mensualités étant restées impayées, la CGLE a mis en demeure Madame [N] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, la sommant de payer les échéances dues et lui rappelant la possible déchéance du terme. Faute de paiement, la CGLE a, par courrier du 17 février 2024, prononcée la déchéance du terme. Suivant exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la CGLE a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge chargé des contentions de la protection de du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de : - La CONDAMNER sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n° CP 10252780-CGL-01, la somme principale de 61.449,24 euros, actualisée au 11 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,650 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ; Subsidiairement : - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - La CONDAMNER sur le fondement des articles 1224 et 1229 fu code civile à lui payer au titre du dossier n° CP 10252780-CGL-01, la somme principale de 61.449,24 euros, actualisée au 11 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,650 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - La CONDAMNER à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l'inobservation de l'interdiction de remise des fonds avant l'expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l'inobservation de l'une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l'ensemble des mentions de l'article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de la FIPEN conforme à l'article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d'un bordereau de rétractation conforme à l'article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d'une notice d'assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La CGLE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [N], [I] [Q], épouse [F] n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience. L'affaire entendue publiquement, a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Du 18 mai 2026 53D SCI/DL PPP Contentieux général N° RG 25/03499 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DAU Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [N] [Q] épouse [F] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 18/05/2026 Avocats : Me Alexia LIOTARD la SELAS MAXWELL [Localité 1] BORDIEc TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 18 Mai 2026 JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC - Me Alexia LIOTARD (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [N], [I] [Q] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 16 mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de crédit du 24 novembre 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS (CGLE, ci-après) a consenti à Madame [N] [F], un contrat de prêt de type regroupement de crédits, d'un montant de 51.900 euros, remboursable en 130 échéances de 565,10 euros suivies d'une échéance de 565,09 euros, hors assurance facultative, au taux d'intérêts de 5.65 % et au TAEG de 7,00 %. Des mensualités étant restées impayées, la CGLE a mis en demeure Madame [N] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, la sommant de payer les échéances dues et lui rappelant la possible déchéance du terme. Faute de paiement, la CGLE a, par courrier du 17 février 2024, prononcée la déchéance du terme. Suivant exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la CGLE a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge chargé des contentions de la protection de du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de : - La CONDAMNER sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n° CP 10252780-CGL-01, la somme principale de 61.449,24 euros, actualisée au 11 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,650 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ; Subsidiairement : - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - La CONDAMNER sur le fondement des articles 1224 et 1229 fu code civile à lui payer au titre du dossier n° CP 10252780-CGL-01, la somme principale de 61.449,24 euros, actualisée au 11 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,650 % à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - La CONDAMNER à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l'inobservation de l'interdiction de remise des fonds avant l'expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l'inobservation de l'une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l'ensemble des mentions de l'article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de la FIPEN conforme à l'article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d'un bordereau de rétractation conforme à l'article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d'une notice d'assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La CGLE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [N], [I] [Q], épouse [F] n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience. L'affaire entendue publiquement, a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. 1.Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; - Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - Ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l'assignation, le 3 novembre 2025, et le premier incident de paiement intervenu le 10 février 2024, est inférieur à deux ans. La forclusion de l'action en paiement n'est, donc, pas encourue et l'action en paiement sera dite recevable. 2.Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5. Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l'emprunteuse, ainsi que le contrat de prêt du 24 novembre 2023 qui comporte une clause selon laquelle l'emprunteuse reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise de la FIPEN à l'emprunteuse dans le cadre de la souscription du contrat de crédit. Par ailleurs, le chemin de preuve de la signature électronique mentionne, notamment, à plusieurs reprises que " L'utilisateur [N] [F] a accepté les clauses préalables à signature des documents qui lui ont été présentés. Session de signature : 1f3f2407-6096-98ef-9dbb-1980fa423ff7 ", sans qu'il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination, les autres mentions ne faisant pas état de la FIPEN. Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement et de vérifier sa solvabilité. Compte tenu de l'historique des paiements qui fait état de mensualités impayées dès la première échéance, ce manquement justifie le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle), elle doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la CGLE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal (soit, le 20 juin 2024 date de réception par la débitrice de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2024), lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. 3.Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt de regroupement de crédit en date du 24 novembre 2023 que Madame [N] [F] a emprunté la somme de 51.900 euros. Parallèlement, il ressort de l'historique de compte du 11 mars 2025 qu'elle a réglé la somme de 70,07 euros. Il convient de déduire d'éventuels versements postérieurs au décompte. La créance de la CGLE s'élève, donc, à la somme de 51.829,93 euros (soit, 51.900 € - 70,07 €). Par ailleurs, l'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteuse, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 euros, dans la mesure où accorder à la CGLE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteuse. Compte tenu de ces dispositions, Madame [N], [I] [Q] épouse [F] sera condamnée à payer à la CGLE la somme de 51.829,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, et la somme de 10 euros au titre de l'indemnité réduite. 4.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 4.1.Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N], [I] [Q], épouse [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 4.2.Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 4.3.Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que l'action engagée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS à l'encontre de Madame [N], [I] [Q], épouse [F] est recevable ; DIT que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits conclu le 24 novembre 2023 entre la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, d'une part, Madame [N], [I] [Q], épouse [F], d'autre part est acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de regroupement de crédits ; DIT que la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [N], [I] [Q], épouse [F] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS : - La somme de 51.829,93 euros au titre du contrat de regroupement de crédits avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 ; - La somme de 10 euros au titre de l'indemnité réduite. DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N], [I] [Q], épouse [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a188498cdc6046d4746a75c
Données disponibles
- Texte intégral