Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a18852fcdc6046d4746b289
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 61 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant bon de commande accepté le 6 juin 2023, Monsieur [T] [M] et son épouse, Madame [A] [M] ont commandé auprès de la SARL GRF - TOURNY CUISINES la fourniture et la pose d’une cuisine LEICHT pour un montant total de 58.610 €. Ils ont versé un acompte de 15.000 € à la commande. Les travaux ayant été réalisés, un certificat de fin de travaux mentionnant la levée de réserves a été signé le 19 avril 2024. La SARL GRF - TOURNY CUISINES a adressé à Monsieur [T] [M] une facture n° 01-09 en date du 19 septembre 2023 de solde de travaux d’un montant de 3.085 €. En dépit de courriers de relance des 5 octobre 2024 et 15 décembre 2024 et d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2025, la facture n’a pas été payée. C’est dans ces circonstances que par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de ce siège le 16 septembre 2025, la SARL GRF - TOURNY CUISINES a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-6 et 1343-2 et 220 du code civil : - condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] à lui payer la somme de 3.085 € au titre du solde de prix, - dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [M] et son épouse, Madame [A] [M] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. Les parties ont été convoquées, par courriers en date du 26 novembre 2025, à l’audience du 5 janvier 2026, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre à la SARL GRF - TOURNY CUISINES de citer les époux [M], les courriers de convocation qui leur ont été adressés ayant été retournés avec la mention «pli avisé et non réclamé». A l’audience du 23 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL GRF - TOURNY CUISINES, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle s’oppose, en revanche, à la demande de délais de paiement formulée en défense. Monsieur [T] [M], comparant, reconnaît la dette qu’il explique par les différents crédits qu’il a souscrits pour réaliser ses nombreux travaux. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois. Il déclare être chauffeur de taxi et réaliser un chiffre d’affaires annuel de 35.000 €, son épouse, gestionnaire en assurance, disposant d’un salaire de 2.000 € par mois. Il ajoute assumer avec elle la charge de 3 enfants âgés de 13 ans, 8 ans et de quelques mois. Il assure supporter des charges mensuelles de 3.000 €. Il s’oppose, en revanche, à l’octroi des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour lui permettre d’apurer plus rapidement sa dette. Il s’engage, enfin, à communiquer en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire, les justificatifs de ses revenus et charges. Madame [A] [M], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à domicile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Texte intégral
Du 18 mai 2026 50B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 25/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DBZ S.A.R.L. GRF - TOURNY CUISINES C/ [T] [M], [A] [M] - Expéditions délivrées à Me CHAPENOIRE M. [M] - FE délivrée à Le 18/05/2026 Avocats : Me Pierre-marie CHAPENOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A.R.L. GRF - TOURNY CUISINES RCS 461 202 145 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-marie CHAPENOIRE(Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : 1 - Monsieur [T] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant 2 - Madame [A] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 23 février 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant bon de commande accepté le 6 juin 2023, Monsieur [T] [M] et son épouse, Madame [A] [M] ont commandé auprès de la SARL GRF - TOURNY CUISINES la fourniture et la pose d’une cuisine LEICHT pour un montant total de 58.610 €. Ils ont versé un acompte de 15.000 € à la commande. Les travaux ayant été réalisés, un certificat de fin de travaux mentionnant la levée de réserves a été signé le 19 avril 2024. La SARL GRF - TOURNY CUISINES a adressé à Monsieur [T] [M] une facture n° 01-09 en date du 19 septembre 2023 de solde de travaux d’un montant de 3.085 €. En dépit de courriers de relance des 5 octobre 2024 et 15 décembre 2024 et d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 février 2025, la facture n’a pas été payée. C’est dans ces circonstances que par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de ce siège le 16 septembre 2025, la SARL GRF - TOURNY CUISINES a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-6 et 1343-2 et 220 du code civil : - condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] à lui payer la somme de 3.085 € au titre du solde de prix, - dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [M] et son épouse, Madame [A] [M] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. Les parties ont été convoquées, par courriers en date du 26 novembre 2025, à l’audience du 5 janvier 2026, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre à la SARL GRF - TOURNY CUISINES de citer les époux [M], les courriers de convocation qui leur ont été adressés ayant été retournés avec la mention «pli avisé et non réclamé». A l’audience du 23 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL GRF - TOURNY CUISINES, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle s’oppose, en revanche, à la demande de délais de paiement formulée en défense. Monsieur [T] [M], comparant, reconnaît la dette qu’il explique par les différents crédits qu’il a souscrits pour réaliser ses nombreux travaux. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois. Il déclare être chauffeur de taxi et réaliser un chiffre d’affaires annuel de 35.000 €, son épouse, gestionnaire en assurance, disposant d’un salaire de 2.000 € par mois. Il ajoute assumer avec elle la charge de 3 enfants âgés de 13 ans, 8 ans et de quelques mois. Il assure supporter des charges mensuelles de 3.000 €. Il s’oppose, en revanche, à l’octroi des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour lui permettre d’apurer plus rapidement sa dette. Il s’engage, enfin, à communiquer en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire, les justificatifs de ses revenus et charges. Madame [A] [M], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à domicile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera rendue par défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». I - Sur l’action en paiement : L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». La SARL GRF - TOURNY CUISINES sollicite le paiement du solde de la facture n° 01-09 du 19 septembre 2023 d’un montant de 3.085 €. Afin de justifier sa créance, elle verse aux débats : - le bon de commande en date du 6 juin 2023 d’un montant de 58.610 € accepté et signé par les époux [M], - le devis établi le même jour et accepté par les époux [M], - le certificat de fin de travaux signé le 19 avril 2024 par le poseur, le cuisiniste et par un des époux [M], en tant que «client consommateur», - la facture 01-09 en date du 19 septembre 2023 adressée à Monsieur [T] [M] d’un montant de 3.085 € correspondant au solde des travaux, ce dernier s’étant engagé le 18 septembre 2024 à effectuer un virement de ce montant, - les courriers de relance et de mise en demeure adressés par la SARL GRF - TOURNY CUISINES à Monsieur [T] [M] entre le 5 octobre 2024 et le 11 février 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [T] [M] est redevable d’une somme de 3.085 € au titre de la facture 01-09 en date du 19 septembre 2023. Monsieur [T] [M] qui comparaît ne conteste pas la dette et aucun élément, en l’espèce, ne permet de remettre en cause son principe et son montant. Dans ces conditions, les époux [M] seront condamnés à payer cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de réception de la mise en demeure. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La SARL GRF - TOURNY CUISINES sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [M], sur le fondement de l’article 220 du code civil, l’équipement et la pose d’une cuisine destinée au logement familial constituant une dépense d’entretien du ménage, les deux époux ayant entre outre signé tous les deux le devis et le bon de commande. Il convient de rappeler que l’article 220 du code civil prévoit que «chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage». En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] sont mariés. Cependant, il y a lieu de constater que le bon de commande s’élève à une somme de 58.610 €. Or, Monsieur [T] [M] a déclaré que son activité professionnelle lui permet de disposer d’un chiffre d’affaire annuel de 35.000 € et que son épouse perçoit un revenu mensuel de 2.000 €. Aucun élément permettant de conclure que les époux [M] disposent d’un train de vie beaucoup plus important que celui déclaré à l’audience, il apparaît que la dépense litigieuse est manifestement excessive au regard du train de vie du ménage compte tenu des revenus déclarés au cours des débats. Le fait que cette dette a été contractée par les deux époux ne suffit pas à les rendre solidaires de son paiement, dès lors qu’aucune clause de solidarité n’est contractuellement prévue. Aussi et compte tenu des pièces versées aux débats et des dispositions de l’article 220 du code civil, Monsieur et Madame [M] seront condamnés conjointement au paiement de cette somme. La SARL GRF - TOURNY CUISINES sera, en conséquence, déboutée de sa demande de condamnation solidaire. II - Sur les délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». En dépit de l’autorisation qui lui a été accordée de produire en cours de délibéré les justificatifs de ses ressources et charges, Monsieur [T] [M] n’a communiqué aucune pièce concernant la situation financière de son couple. Il ne justifie pas être en capacité de faire face à sa dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. III - Sur les mesures accessoires : Les époux [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Il apparaît équitable de les condamner à payer à la SARL GRF - TOURNY CUISINES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au Greffe : CONDAMNE Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] à payer à la SARL GRF - TOURNY CUISINES la somme de 3.085 € au titre de la facture 01-09 en date du 19 septembre 2023, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SARL GRF - TOURNY CUISINES du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] à payer à la SARL GRF - TOURNY CUISINES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] et Madame [A] [M] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18852fcdc6046d4746b289
Données disponibles
- Texte intégral