Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a18862fcdc6046d4746c7a4
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 380 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition fixé au 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 2023, la S.A. Franfinance a consenti à Mme [D] [A] et M. [L] [Y] un prêt personnel n°10496083717 d'un montant de 13 800 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,20 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. Franfinance a adressé à Mme [D] [A] et M. [L] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2024, reçue respectivement les 20 et 23 décembre suivants, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025, fait adresser aux emprunteurs une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme. Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, la S.A. Franfinance a fait assigner Mme [D] [A] et M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 034,58 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % sur la somme de 9 214,91 euros à compter du 16 décembre 2024 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 9 mars 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés, d'une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d'autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser. Aux termes de ces écritures, il est soutenu que la demanderesse verse aux débats le ficher de preuve attestant de l’accomplissement de l’ensemble des étapes de vérifications ayant conduit à la signature électronique, que le capital a été débloqué et les mensualités réglées pendant un temps, le prêteur n’étant parvenu à un recouvrement amiable au regard des impayés. Il est affirmé que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 janvier 2025. Subsidiairement, si la déchéance du terme devait être considérée comme irrégulière, les impayés constatés constituent un manquement suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et en application de l’article 1217 et suivants du code civil. En réponse aux moyens soulevés d'office, elle fait valoir oralement que le contrat prévoit une durée préalable à la déchéance du terme de 30 jours. La banque expose que des acomptes ont été versés à hauteur de 1 431,27 euros au 30 octobre 2025 et s’oppose à des délais de paiement. M. [L] [Y], comparant en personne et Mme [D] [A], représentée par son co-défendeur régulièrement muni d’un pouvoir, reconnaissent leur signature et sollicitent des délais de paiement en expliquant verser 400 euros par mois auprès d’un commissaire de justice. M. [L] [Y] déclare avoir subi une perte de revenus. Ils ne font pas l’objet d’une procédure de surendettement et indiquent percevoir, pour M. [L] [Y], des salaires à hauteur de 3 200 euros, et pour Mme [D] [A], la somme de 1560 euros mensuels. Les débiteurs remettent des bulletins de salaires lors de l’audience et un décompte de leurs versements réalisés auprès d’un commissaire de justice, arrêté 2 mars 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
Du 18 mai 2026 PPP Contentieux général N° RG 25/03773 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GKL S.A. FRANFINANCE C/ [L] [Y], [D] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026 JUGE : M. Daniel GLANDIER, CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate du barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant Madame [D] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [L] [Y] (conjoint de Mme [D] [A]) DÉBATS : Audience publique en date du 09 mars 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition fixé au 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 2023, la S.A. Franfinance a consenti à Mme [D] [A] et M. [L] [Y] un prêt personnel n°10496083717 d'un montant de 13 800 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,20 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. Franfinance a adressé à Mme [D] [A] et M. [L] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2024, reçue respectivement les 20 et 23 décembre suivants, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025, fait adresser aux emprunteurs une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme. Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, la S.A. Franfinance a fait assigner Mme [D] [A] et M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 10 034,58 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % sur la somme de 9 214,91 euros à compter du 16 décembre 2024 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 9 mars 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés, d'une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d'autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser. Aux termes de ces écritures, il est soutenu que la demanderesse verse aux débats le ficher de preuve attestant de l’accomplissement de l’ensemble des étapes de vérifications ayant conduit à la signature électronique, que le capital a été débloqué et les mensualités réglées pendant un temps, le prêteur n’étant parvenu à un recouvrement amiable au regard des impayés. Il est affirmé que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 janvier 2025. Subsidiairement, si la déchéance du terme devait être considérée comme irrégulière, les impayés constatés constituent un manquement suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et en application de l’article 1217 et suivants du code civil. En réponse aux moyens soulevés d'office, elle fait valoir oralement que le contrat prévoit une durée préalable à la déchéance du terme de 30 jours. La banque expose que des acomptes ont été versés à hauteur de 1 431,27 euros au 30 octobre 2025 et s’oppose à des délais de paiement. M. [L] [Y], comparant en personne et Mme [D] [A], représentée par son co-défendeur régulièrement muni d’un pouvoir, reconnaissent leur signature et sollicitent des délais de paiement en expliquant verser 400 euros par mois auprès d’un commissaire de justice. M. [L] [Y] déclare avoir subi une perte de revenus. Ils ne font pas l’objet d’une procédure de surendettement et indiquent percevoir, pour M. [L] [Y], des salaires à hauteur de 3 200 euros, et pour Mme [D] [A], la somme de 1560 euros mensuels. Les débiteurs remettent des bulletins de salaires lors de l’audience et un décompte de leurs versements réalisés auprès d’un commissaire de justice, arrêté 2 mars 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande en paiement : La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 octobre 2024. L'assignation a été délivrée le 27 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité. Les défendeurs reconnaissent la signature qui leur est imputée. En conséquence, il convient de déclarer le demandeur recevable en son action. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Sur la déchéance du terme Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Dans cette même décision, la Cour de Justice de l'Union Européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s'oppose à une interprétation jurisprudentielle d'une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d'une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l'écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national. Il est en effet constant que lorsque le juge national constate qu'une clause présente un caractère abusif, il ne l'applique pas (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle (Cour de cassation, Première Chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476). Aux termes de ses dernières conclusions, le créancier poursuivant se prévaut de la déchéance du terme prononcée suivant mise en demeure préalable adressée au débiteur le 16 décembre 2024, se référant aux dispositions contractuelles. Or, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 précité devenu L. 212-1 du code de la consommation (Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12.904). Il ressort de l'article des conditions générales relatif à l'exigibilité anticipée de la créance du contrat de prêt (pièce n°1) que « Le Prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Vous serez alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du présent contrat (...) ». En l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée revêt donc toutes les caractéristiques d'une clause abusive, tant au regard du droit communautaire que du droit national, le déséquilibre significatif résultant d'une part du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur du créancier poursuivant, renforcé par les termes vagues employés, et d'autre part, de la sévérité de la clause, qui peut être mise en œuvre à partir d'une seule mensualité, même partielle, et sans possibilité de régularisation de l'impayé. En effet, une telle clause laisse ainsi croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent que d’un délai très réduit pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l'espèce pour un montant de 13 800 euros pendant 5 ans. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. Les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le prêteur ait octroyé dans les faits un délai plus long à l’emprunteur pour s'acquitter de leurs obligations avant de constater la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé et le nombre d'avertissements du débiteur ne dépendent que du prêteur et demeurent par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second (Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n°23/19425). Celle-ci doit donc être déclarée abusive et réputée non-écrite. Le créancier poursuivant ne peut donc plus opposer au débiteur la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt L'article L.312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation. Il appartient au prêteur, de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations de remettre à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles (la FIPEN). Les débiteurs en signant électroniquement le 3 janvier 2023 l'offre de prêt ont reconnu selon une formule figurant dans le parcours de signature : « avoir pris connaissance des dispositions de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Cependant, la clause signée par les emprunteurs selon laquelle ceux-ci reconnaissent avoir reçu la FIPEN ne constitue qu'un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) Or, si la S.A. Franfinance verse aux débats la FIPEN, aucun élément ne permet d'établir sa remise effective à Mme [D] [A] et M. [L] [Y] dès lors qu'il s'agit d'un document unilatéral, émanant de la seule banque, qui ne peut permettre de corroborer l'indice que constitue la clause. Elle ne comporte ni la date, ni la signature de l'emprunteur et il n'est pas précisé qu'elle a été signée électroniquement par eux. La liasse contractuelle n'est pas numérotée et la présence de la FIPEN au sein de la liasse ne suffit pas à considérer que les emprunteurs en ont eu connaissance. En effet le chemin de preuve de la signature électronique produit ne mentionne que la signature d’un document intitulé “Contrat de crédit #1 avec assurance (credit-01-contract-AA)”, sans qu’il soit possible de déterminer ce que comprend cette dénomination. Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts, faute de prouver la remise effective de la FIPEN à Mme [D] [A] et M. [L] [Y]. En application de l'article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1. L'article L 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La S.A. Franfiance produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » au nom des débiteurs mentionnant un montant de salaires 4 450 euros pour M. [L] [Y] et 1 679 euros par mois pour Mme [D] [A] et des charges à hauteur de 100 euros par mois, un bulletin de salaire de la débitrice du mois de décembre 2022 et l’avis d’imposition du couple pour l’année 2021. Elle justifie également avoir effectué une consultation du FICP les 3 et 10 janvier 2023. En revanche, l'établissement bancaire ne produit aucun justificatif des charges et domicile des intéressés, notamment quant à celles qui ont été déclarées, dont la nature et la durée sont inconnues, et alors que leur avis d’imposition déclare également un enfant majeur à charge. Les revenus de M. [L] [Y] ne sont par ailleurs justifiés que pour l’année 2021, alors que le crédit a été souscrit en janvier 2023. Il en résulte que la S.A. Franfinance s'est uniquement fondée sur les déclarations de l'emprunteur pour procéder à l'évaluation préalable du montant de ses charges, sans exiger aucun justificatif. Ce faisant, elle n'a pas satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, distincte de celle relative à la consultation préalable du FICP et des déclarations du débiteur, notamment au regard du montant du crédit consenti, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation. En ne vérifiant pas la solvabilité de l'emprunteur comme le lui imposait l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur a manqué à son obligation. Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Au regard du non-respect des informations devant être soumis à l’emprunteur et du défaut de vérification de sa solvabilité, il convient donc de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur, qui s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation. Si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Par ailleurs le droit aux intérêts au taux légal doit être écarté s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [Q]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,20 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur la résiliation judiciaire du contrat, Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d'exécution. Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, étant rappelé que l'assignation en justice vaut mise en demeure, il résulte des pièces produites et de ce qui précède sur la forclusion, mais également du décompte de la SELARL T.G.G.V., commissaire de justice, que les emprunteurs n'ont plus réglé les mensualités du prêt entre octobre 2024 et août 2025. Ils ont depuis août 2025, soit préalablement à l'assignation repris le paiement de leurs échéances et réglé au moins 400 euros chaque mois jusqu’à l’audience, soit une somme supérieure à la mensualité initiale du prêt (299,25 euros). Malgré la reprise des paiements par les débiteurs, l’interruption des paiements pendant une durée d’un an justifie cependant la résiliation du contrat, les incidents ayant par ailleurs débuté dès novembre 2023. Le remboursement des échéances étant l'obligation contractuelle essentielle de l'emprunteur, le défaut de paiement prolongé des échéances par la partie défenderesse est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat à la date de la présente décision. Sur le montant des sommes dues, Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, les débiteurs, il s'ensuit que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d'assurance, le prêteur n'ayant pas la capacité de représenter l'assureur en justice à défaut de preuve d'une subrogation. Au regard de l'historique de paiement et du décompte de créance arrêté au 2 mars 2026, la créance de la S.A. Franfinance s'établit de la manière suivante : Capital emprunté : 13 800,00 euros Remboursements effectués : 8 770,05 euros Soit une somme restant due de : 5 029,95 euros Il convient donc de condamner solidairement Mme [D] [A] et M. [L] [Y] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 5 029,95 euros, arrêtée au 2 mars 2026, sans intérêt même au taux légal. Etant néanmoins rappelée que la règle édictée à l'article L311-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1343-2 du code de la consommation, celle-ci n’a par ailleurs pas lieu d’être ordonnée compte tenu de la déchéance du déchéance du droit aux intérêts. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les consorts [B] justifient lors de l’audience des revenus mensuels de M. [L] [Y] à hauteur de 3 632 euros par mois (moyenne cumul net imposable au mois de février 2026). Il est par ailleurs justifié qu’ils ont repris le paiement du crédit depuis août 2025 en réglant d’abord 500 euros, puis 400 euros tous les mois depuis septembre 2025, jusqu’à l’audience, avec deux versements de 400 euros en janvier 2026. Les débiteurs ont donc diminué significativement leur dette, par des versements supérieurs à la mensualité initiale (299,52 euros) et ont donc démontré d’une part leur bonne foi et d’autre part qu’ils sont en capacité de respecter les délais de paiement qu’ils sollicitent. Leur proposition de régler la somme de 400 euros par mois permettrait d’apurer la dette du créancier en 13 mois, ce qui apparaît également respectueux des intérêts du créancier. Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions qui seront détaillées au dispositif. Sur les autres demandes : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, Mme [D] [A] et M. [L] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité et la situation économique des parties commandent de faire droit à la demande de la S.A. Franfinance à hauteur de 400 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Mme [D] [A] et M. [L] [Y]. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare la S.A. Franfinance recevable en son action ; Constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des conditions générales du prêt n°10496083717 ; Dit cette clause réputée non écrite ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10496083717 à la date de la présente décision ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Condamne Mme [D] [A] et M. [L] [Y] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 5 029,95 euros, Dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; AUTORISE Mme [D] [A] et M. [L] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 13 mois, une somme minimale de 400 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. Franfinance sont suspendues pendant ce délai ; DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité resterait impayée trente jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, · les débiteurs seraient déchus des délais accordés, · le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, · la S.A. Franfinance pourra reprendre les mesures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour obtenir le solde restant de la dette, CONDAMNE solidairement Mme [D] [A] et M. [L] [Y] à payer à la société S.A. Franfinance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [D] [A] et M. [L] [Y] in solidum à payer la somme de 400 euros à la S.A. Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [A] et M. [L] [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18862fcdc6046d4746c7a4
Données disponibles
- Texte intégral