Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a18864fcdc6046d4746cabb
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 3 800 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition fixé au 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2022, la BNP Paribas a consenti à M. [O] [C] un prêt personnel n°2095/61075135 d'un montant de 38 000 euros, remboursable en 108 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,58 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP Paribas a adressé à M. [O] [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2024, reçue le 21 mars 2024, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2024, revenue « pli avisé non réclamé », fait adresser à l'emprunteur une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme. Par acte d’huissier du 18 décembre 2025, la BNP Paribas a fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation, à lui payer la somme de 35 062,02 euros, avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 15 mai 2024, à titre principal en constatant l’exigibilité de la créance et subsidiairement en prononçant la résiliation judiciaire du prêt, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 9 mars 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés, d'une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d'autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser. A cette audience à laquelle l'affaire a été retenue, la BNP Paribas demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose que le capital prêté est exigible au regard des impayés non régularisés, à titre principal sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil. M. [O] [C], assigné à étude, n’a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
Du 18 mai 2026 PPP Contentieux général N° RG 26/00525 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3N4D S.A. BNP PARIBAS C/ [O] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026 JUGE : M. Daniel GLANDIER, CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume METZ (avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Stéphanie JEAN (avocate au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Ni comparant ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 09 mars 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition fixé au 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2022, la BNP Paribas a consenti à M. [O] [C] un prêt personnel n°2095/61075135 d'un montant de 38 000 euros, remboursable en 108 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,58 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP Paribas a adressé à M. [O] [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2024, reçue le 21 mars 2024, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2024, revenue « pli avisé non réclamé », fait adresser à l'emprunteur une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme. Par acte d’huissier du 18 décembre 2025, la BNP Paribas a fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation, à lui payer la somme de 35 062,02 euros, avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 15 mai 2024, à titre principal en constatant l’exigibilité de la créance et subsidiairement en prononçant la résiliation judiciaire du prêt, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 9 mars 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés, d'une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d'autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser. A cette audience à laquelle l'affaire a été retenue, la BNP Paribas demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose que le capital prêté est exigible au regard des impayés non régularisés, à titre principal sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil. M. [O] [C], assigné à étude, n’a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. Sur la recevabilité de la demande en paiement : La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 21 mars 2024. L'assignation a été délivréele 18 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité. En conséquence, il convient de déclarer la demanderesse recevable en son action. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Sur la déchéance du terme Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Dans cette même décision, la Cour de Justice de l'Union Européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s'oppose à une interprétation jurisprudentielle d'une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d'une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l'écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national. Il est en effet constant que lorsque le juge national constate qu'une clause présente un caractère abusif, il ne l'applique pas (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle (Cour de cassation, Première Chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476). Aux termes de ses dernières conclusions, le créancier poursuivant se prévaut de la déchéance du terme prononcée le 15 mai 2024, suivant mise en demeure préalable adressée au débiteur le 18 mars 2024, se référant aux conditions générales des contrats de prêt. Or, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 précité devenu L. 212-1 du code de la consommation (Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12.904). Il ressort de l'article des conditions générales relatif à l'exigibilité anticipée de la créance du contrat de prêt que « L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet (...) ». En l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée revêt donc toutes les caractéristiques d'une clause abusive, tant au regard du droit communautaire que du droit national, le déséquilibre significatif résultant d'une part du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur du créancier poursuivant, renforcé par les termes vagues employés, et d'autre part, de la sévérité de la clause, qui peut être mise en œuvre à partir d'une seule mensualité, même partielle, et sans possibilité de régularisation de l'impayé. En effet, une telle clause laisse ainsi croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent que d’un délai très réduit pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l'espèce pour un montant de 38 000 euros pendant 9 ans. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. Les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le prêteur ait octroyé dans les faits un délai plus long à l’emprunteur pour s'acquitter de leurs obligation avant de constater la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé et le nombre d'avertissements du débiteur ne dépendent que du prêteur et demeurent par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second (Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n°23/19425). Celle-ci doit donc être déclarée abusive et réputée non-écrite. Le créancier poursuivant ne peut donc plus opposer au débiteur la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Sur la résiliation judiciaire du contrat, Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d'exécution. Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, étant rappelé que l'assignation en justice vaut mise en demeure, il résulte des pièces produites et de ce qui précède sur la forclusion, que l’emprunteur n'a plus réglé aucune mensualité du prêt depuis mars 2024 et n'a procédé à aucun règlement après l'assignation. Le remboursement des échéances étant l'obligation contractuelle essentielle de l'emprunteur, le défaut de paiement prolongé des échéances par la partie défenderesse est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat à la date de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt En application de l'article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1. L'article L 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la société BNP Paribas conclut avoir recueilli suffisamment d’éléments sur la solvabilité du débiteur. Elle indique avoir en outre procédé à la consultation préalable du FICP, lequel n'a pas révélé d'incident. Elle produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » au nom du débiteur mentionnant un montant de salaires 1 407 euros par mois, la charge de 4 enfants et qu’il n’a aucune charge liée à sa résidence principale, ainsi que : - un contrat de travail à durée indéterminée ; - trois bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et juin et juillet 2021, pièces qui corroborent la déclaration ; - des relevés d’un compte chèque au nom du débiteur auprès du Crédit Agricole, sur la période d’avril à juillet 2021 ; - l’avis d’imposition pour l’année 2019. En revanche, l'établissement bancaire ne produit aucun justificatif des charges de l’intéressé, en dépit de la composition de sa famille présentée par dans la fiche de discussion ou pour démontrer qu’il n’avait aucune charge de logement. Elle ne justifie par ailleurs pas avoir effectué une consultation du FICP. Il en résulte que la BNP Paribas s'est uniquement fondée sur les déclarations de l’emprunteur pour procéder à l'évaluation préalable du montant de ses charges, sans exiger aucun justificatif. Ce faisant, elle n'a pas satisfait à l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations, distincte de celle relative à la consultation préalable du FICP, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation. En l'espèce, la BNP Paribas ne produit donc aucun élément sur les charges déclarées par l'emprunteur ni des pièces justificatives qu'elle aurait dû réclamer afin de corroborer ces informations. En ne vérifiant pas la solvabilité de l'emprunteur comme le lui imposait l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur a manqué à son obligation. Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation. Sur le montant de la créance, Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation. Si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Par ailleurs le droit aux intérêts au taux légal doit être écarté s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [X]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,58 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il s'ensuit que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d'assurance, le prêteur n'ayant pas la capacité de représenter l'assureur en justice à défaut de preuve d'une subrogation. Au regard de l'historique de paiement et du décompte de créance arrêté au 10 décembre 2025, la créance de la BNP Paribas s'établit de la manière suivante : Capital emprunté : 38 000,00 euros Remboursements effectués : 10 924,05 euros Soit une somme restant due de : 27 061,95 euros Il convient donc de condamner M. [O] [C] à payer à la BNP Paribas la somme de 27 061,95 euros, sans intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, M. [O] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare la BNP Paribas recevable en son action ; Constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des conditions générales du prêt n°2095/61075135 ; Dit cette clause réputée non écrite ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°2095/61075135 à la date de la présente décision ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Condamne M. [O] [C] à payer à la BNP Paribas la somme de 27 061,95 euros ; Dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a18864fcdc6046d4746cabb
Données disponibles
- Texte intégral